2601 Reprise de personnel suite à un transfert de contrat d'entretien - Perte de chantier - Sous-traitance - Travail intérimaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
121.00.00-00.00

Mise à jour: 21/12/2023
Début de validité: 01/01/2024

A. Une convention collective de travail relative à la reprise de personnel suite au transfert de contrat d'entretien a été conclue le 12 mai 2003 au sein de la Commission paritaire des entreprises de nettoyage et de désinfection. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 19 juillet 2006 et publiée au Moniteur belge du 1er septembre 2006.

Cette CCT a été modifié par :

B. Une autre convention collective de travail concernant la durée du travail, les heures supplémentaires et l’organisation du travail a été conclue le 11 juin 2009. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 28 avril 2010 et publiée au Moniteur belge du  23 juillet 2010. Cette CCT contient des dispositions relative à la perte de chantier, la sous-traitance et le travail intérimaire.

Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er juillet 2011.

Cette CCT a été modifiée par :

C. La CCT du 1er décembre 2016 modifiant la CCT du 11 juin 2009 concernant la durée de travail, les heures supplémentaires et l'organisation du travail. 

Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2017.

Cette CCT a été modifiée par :

La CCT du 29 novembre 2023, modifiant la CCT du 12 mai 2003 à la reprise personnel suite à un transfert d'un contrat d'entretien (n° 184686/CO/121).

Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2024.

 

 

Nous vous reproduisons ci-après les dispositions relatives à la reprise de personnel suite au transfert de contrat d’entretien, à la perte de chantier, à la sous-traitance et le travail intérimaire.

Pour le texte intégral des différentes CCT, cliquez sur les liens ci-dessous.

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection.

Elle s'applique également aux ouvriers salariés, sous contrat de travail à durée indéterminée ou temporaire, pour des travaux effectués en Belgique, même s'ils sont en service d'un employeur établi à l'étranger, dont les activités ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection.

Cette convention collective de travail s'applique quand des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection sont appelées à se succéder lors d'un changement de prestataire de contrat d'entretien.

Commentaire (inséré par la CCT du 11 juin 2009) : Cette CCT s'applique systématiquement quand des entreprises ressortissant a la CP 121 sont appelées a se succéder lors d'un changement de prestataire de contrat commercial d'entretien. Par ailleurs, le lieu où le contrat doit être exécuté est un element essentiel de ce contrat commercial.

Dans le cas de figure où un cliënt déménage et, a cette occasion, décide de changer de fournisseur de service de nettoyage, on ne peut que s'inscrire dans Ie cadré légal et prendre acte de ce changement puisque dans ce cas de figure il s'agit d'un nouveau marché. La CCT reprise de personnel ne s'applique donc pas.

Toutefois, la commission paritaire a retenu trois critères qui, s'ils sont réunis tous les trois, permettent de considérer qu'il y malgré tout reprise de chantier et dès lors d'inviter Ie nouveau fournisseur de service a reprendre le personnel de l'ancien chantier.

Ces trois critères sont les suivants:

Par contre, si un dient décide de changer de fournisseur de service de nettoyage, après avoir déménagé, il faut tenir compte de l'ancienneté cumulée sur le nouveau site et sur l'ancien site pour l'application des conditions d'ancienneté sur le chantier prévues a l'article 3 de cette CCT.

Article 2

L'employeur qui perd le contrat d'entretien réalisera la continuité des contrats de travail des ouvriers protégés (les délégués syndicaux et les élus et candidats aux élections sociales) au sein de son entreprise.

Les ouvriers sont tenus à collaborer en toute équité.

L'employeur qui perd le contrat d'entretien informe immédiatement le secrétaire régional syndical compétent si la perte concerne un chantier sur lequel travaille un travailleur protégé qui remplit les conditions de l'article 3 de cette convention collective de travail.

A sa demande, le délégué peut être transféré à l'entreprise entrante lorsque dans cette entreprise, il y a des mandats vacants dans les organes de concertation et sans augmenter le nombre de travailleurs protégés à la date des élections sociales précédentes.

Au cas où il n'y a aucun mandat vacant dans l'entreprise entrante et à sa demande, l'ouvrier protégé (délégué syndical ou élu ou candidat aux élections sociales) peut être transféré à l'entreprise entrante, à condition qu'il renonce à son mandat dans l'entreprise sortante et aux indemnités afférentes à cette protection.

Le travailleur protégé doit signifier à son employeur et à l'organisation qui l'a désigné, son choix quant à son transfert à l'entreprise entrante au plus tard au moment où l'entreprise qui perd le contrat d'entretien doit transmettre les informations à l'entreprise qui obtient le contrat, tel que prévu par le 2eme paragraphe de l'article 4 de cette convention collective de travail.

Sans réaction de sa part dans ce délai, le travailleur protégé sera considéré comme ayant formellement renoncé à sa liberté de choix et restera donc en service de l'entreprise qui a perdu le contrat d'entretien.

Afin de pouvoir déterminer le nombre de travailleurs protégés à la date des élections sociales précédentes, les organisations syndicales enverront aux entreprises la liste actualisée de leurs délégués syndicaux à l'occasion des élections pour les conseils d'entreprise et les comités de prévention et de protection au travail. Copie de ces listes doit être transmise au Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection.

(alinéa inséré par la CCT du 11 juin 2009) Lorsque le chantier où un délégué syndical travaille habituellement est repris par un autre employeur, avec le personnel dont le délégué fait partie, la condition d'être occupé dans l'entreprise depuis six mois au moins pour devenir délégué syndical n'est pas exigée. Dans ce cas, l'organisation syndicale concernée pourra présenter le délégué chez le nouvel employeur, dans les limites prévues ci-dessus.

Commentaire:

Une présentation schématique de l'éventuelle reprise d'ouvriers protégés est annexée à la présente convention collective de travail.

Article 3

Pour les transferts de contrat d'entretien, les ouvriers ayant au moins neuf mois de prestations (périodes de suspension du contrat de travail incluses) sur le chantier, précédant immédiatement la date de l'entrée en vigueur du nouveau contrat commercial, qui n'atteignent pas l'âge de la pension et qui n'ont pas, dans le respect des clauses essentielles du contrat de travail, accepté la proposition éventuelle de reclassement faite par l'entreprise sortante, entrent de plein droit en service de l'entreprise qui obtient le contrat d'entretien.

Pour l'application de cet article, on entend par suspension du contrat de travail:

Comme les ouvriers entrent de plein droit en service de l'entreprise qui obtient le contrat d'entretien, l'entreprise qui perd le contrat ne donne pas de préavis aux ouvriers concernés.

Les ouvriers ainsi repris, reçoivent un nouveau contrat de travail, sans période d'essai et avec maintien de leur ancienneté et de leur nombre d'heures de travail contractuel et en tenant compte des conditions de travail normales prévues par les conventions collectives de travail de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection.

Comme les ouvriers entrent de plein droit en service de son entreprise, l'entreprise qui obtient le contrat d'entretien et qui viole l'obligation de conclure un nouveau contrat tel que stipulé ci-dessus, sera tenu de prendre en charge le préavis et l'indemnité de rupture des ouvriers concernés.

(Alinéa inséré par la CCT du 11 juin 2009) Lorsqu'un ouvrier perd sa fonction de chef d'équipe ou de brigadier suite a
la reprise, il recevra de son nouvel employeur un préavis de fonction. Ce préavis de fonction pourra être notifié dès la reprise. L'ancienneté a prendre en compte pour Ie délai a notifier dépend de l'ancienneté ininterrompue dans le secteur du nettoyage. Cette ancienneté ininterrompue est indiquée sur le contrat de travail lors de la reprise.

Commentaires:

Article 4

L'entreprise qui obtient le contrat d'entretien, doit s'enquérir, par lettre recommandée, auprès de l'entreprise qui perd le contrat d'entretien, quant à l'effectif du personnel (nom et adresse, nombre d'heures de travail sur le chantier, ancienneté sur le chantier). Cette demande d'information doit se faire endéans la semaine d'obtention du contrat d'entretien et sort ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.

L'entreprise qui perd le contrat d'entretien dispose d'un délai de trois jours ouvrables pour transmettre lesdites informations. L'information sera transmise par lettre recommandée et sort ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition ; la période de trois jours débute le jour où la lettre envoyée par l'entreprise entrante sort ses effets.

Elle sera accompagnée de la copie des contrats de travail relative au marché perdu.

L'entreprise sortante qui souhaiterait conserver à son service tout ou partie du personnel affecté à ce marché, avec l'accord de celui-ci, devra en avertir son successeur, au moment de la transmission de l'information.

Les informations à transmettre seront reprises sur des documents standardisés. Un modèle de ce document est annexé à la présente convention collective de travail.

L'entreprise entrante qui constate que les informations transmises par l'entreprise sortante sont incorrectes ou incomplètes, dispose d'un délai de trois jours ouvrables pour demander, par lettre recommandée, des informations supplémentaires auprès de l'entreprise sortante. Cette demande d'informations supplémentaires doit se faire endéans les trois jours ouvrables et sort ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition ; la période de trois jours débute le jour où la lettre d'information envoyée par l'entreprise sortante sort ses effets.

L'entreprise sortante dispose d'un délai de trois jours ouvrables pour répondre à la demande d'informations supplémentaires. L'information supplémentaire sera transmise par lettre recommandée et sort ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition ; la période de trois jours débute le jour où la lettre envoyée par l'entreprise entrante sort ses effets.

Copie de l'ensemble des informations, demandée et envoyée, doit être transmise, par lettre recommandée, au Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection. En cas de litige, seules les informations envoyées au Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection seront prises en compte. Les entreprises qui violent cette disposition seront tenues de rembourser d'éventuels coûts de l'indemnité spéciale aux ouvriers en cas de licenciement pour raison économique au Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection.

L'entreprise sortante qui ne fournit pas les informations correctes et complètes dans les délais repris, fait preuve de son désir de garder l'ensemble de son personnel, qu'elle devra reclasser.

L'entreprise entrante qui ne demande pas d'informations supplémentaires endéans le délai prévu, après avoir constaté que l'information transmise est incorrecte ou incomplète, doit reprendre l'ensemble du personnel ouvrier ayant 9 mois d'ancienneté sur le chantier.

Commentaire: Une présentation schématique des délais est annexée à la présente convention collective de travail.

Article 5

L'entreprise qui perd le contrat d'entretien ainsi que l'entreprise qui obtient le contrat d'entretien sont tenues d'informer, du transfert, le conseil d'entreprise, ou à défaut la délégation syndicale, ou à défaut, les représentants des organisations syndicales représentées à la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection.

Au moins une semaine avant la fin de son contrat d'entretien, l'entreprise qui perd le contrat d'entretien informe, par lettre recommandée, les ouvriers de la date à partir de laquelle ceux-ci passent, de plein droit et pour cause de transfert de contrat d'entretien, sous contrat dans l'entreprise qui a obtenu le contrat d'entretien.

Article 6

L'entreprise qui a obtenu le contrat d'entretien s'engage à ne pas licencier ou diminuer le nombre d'heures de travail des ouvriers repris pour une raison économique pendant une période de six mois.

Les entreprises qui violent cette disposition seront tenues de rembourser les coûts de l'indemnité spéciale aux ouvriers en cas de licenciement pour raisons économiques au Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, sauf s'ils disposent d'un accord écrit reprenant la justification, négocié au préalable avec les secrétaires régionaux, représentants des organisations syndicales représentées à la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection.

Dans ce cadre, les partenaires sociaux rappellent également la compétence de la délégation syndicale. Le contrôle de l'application correcte de ces dispositions s'exécutera via la liaison de la base de données « reprise de personnel » et « interventions en cas de chômage » dont dispose le Fonds social pour les entreprises de nettoyage.

Article 7

Les ouvriers non affectés exclusivement au marché repris, se verront proposés par l'entreprise sortante, un nouveau contrat de travail reprenant le nombre d'heures subsistant.

Commentaires

Les laveurs de vitres sont exclus de l'application de la CCT, sauf s'ils sont affectés exclusivement au contrat commercial relatif au transfert.

Les équipes volantes sont exclues de l'application de la CCT, sauf si elles sont affectées exclusivement au contrat commercial relatif au transfert.

La CCT ne s'appliquant qu'au nettoyage classique, les ouvriers appartenant à d'autres catégories de la classification sont exclus de l'application de la CCT, sauf s'ils sont affectés exclusivement au contrat commercial relatif au transfert.

Article 8

Les partenaires sociaux s'engagent à exécuter la présente convention collective de travail de façon rigoureuse.

Article 9

Tout litige sur l'application de la présente convention collective de travail relève de la compétence de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection.

Article 10

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2005. Elle est conclue à durée indéterminée et peut être dénoncée éventuellement par une des parties moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection.

Elle remplace la convention collective de travail du 15 juin 2001, concernant la reprise de personnel suite à un transfert d'un contrat d'entretien, rendue obligatoire par arrêté royal du 26 février 2002, Moniteur belge du 17 mai 2002.

Présentation schématique de l'éventuelle reprise d'ouvriers protégés

Liste standard reprise de personnel

Présentation schématique des délais

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, P.M.E. et autres.

Cette convention collective de travail s'applique également aux ouvriers ou ouvrières salariés, sous contrat à durée indéterminée ou temporaire, pour des travaux effectués en Belgique, quel que soit le pays d'établissement de l'employeur.

(…)

Article 21

(...)

En cas de perte de chantier, pour un ouvrier qui étale ses prestations sur plusieurs chantiers, celui-ci, après avoir reçu son préavis légal, se verra proposer un nouveau contrat reprenant les chantiers subsistants.

(...)

Article 28

1. Les employeurs s'engagent à mettre tout en oeuvre afin d'éviter le recours à la sous-traitance en conformité avec la convention de partenariat du 27 janvier 2003 ; dès lors priorité sera donnée aux engagements en interne et à l'extension des horaires des travailleurs à temps partiel.

2. Les employeurs s'engagent à ne faire appel de manière temporaire à la sous-traitance qu'en cas de:

En aucun cas des raisons financières ne sont retenues pour faire appel à la sous-traitance.

En aucun cas, des ouvriers mis en chômage ne peuvent être remplacés par des sous-traitants.

En cas de chômage pour des raisons économiques, les employeurs ne peuvent recourir à la sous-traitance pour la même personne, pour le même poste de travail, sur un même chantier.

3. Les employeurs s'engagent, pour des travaux de nettoyage correspondants au champ de compétence de la CP 121, à ne faire appel qu'à des sous-traitants ressortissant à la CP 121.

Tant que le champ de compétence de la CP 121 n'a pas été explicitement étendu aux entreprises d'insertion (avis n° 1.731 du CNT), la sous-traitance vers une entreprise appartenant à la CP 327 ne sera pas considérée comme sous-traitance pour l'application de ce paragraphe.

4. Si dans l'appel d'offre de marché public, le cahier des charges exige de faire appel à l'économie sociale, l'employeur avertit au préalable du pourcentage exigé, à l'occasion de la réunion du conseil d'entreprise ou à défaut de la délégation syndicale, ou à défaut au secrétaire syndical compétent.

Pour éviter la sous-traitance abusive vers l'économie sociale, l'employeur permettra le contrôle du nombre de travailleurs, arrondi à l'unité supérieure, en fonction du cahier des charges et le pourcentage de la sous-traitance (lot ou chantier).
A cette fin, l'employeur informera le FSEND par un document standard (déclaration sur honneur) et permettra d'analyser l'évolution de ce phénomène.
Un exemple type de ce document est annexé à la présente convention collective de travail.
Le FSEND fera trimestriellement un rapportage écrit aux partenaires sociaux du secteur. Ces rapports trimestriels feront l'objet d'une analyse annuelle au sein de la commission paritaire.
A l'occasion de chaque réunion mensuelle du conseil d'entreprise, ou à défaut la délégation syndicale, l'employeur fournit des informations relatives aux noms des nouveaux chantiers et du nombre de travailleurs qui sont mis au travail via l'économie sociale.

5. La décision de recourir à la sous-traitance relevant exclusivement de l'entreprise, elle est toutefois communiquée au conseil d'entreprise, ou à défaut à la délégation syndicale, ou à défaut au secrétaire régional syndical compétent.

A cette fin, l'employeur établit mensuellement un rapport écrit relatif à l'appel à la sous-traitance reprenant les données suivantes :

Un exemple type de ce rapport écrit est annexé à la présente convention collective de travail.

Une copie de ces rapports mensuels est adressée par l'employeur au Fonds social pour les entreprises de nettoyage. Le FSEND enverra trimestriellement une lettre aux entreprises n'ayant pas rentré un rapport afin de confirmer le constat du fait qu'il n'y a pas eu de recours à la sous-traitance.

6. Les partenaires sociaux attirent l'attention sur la législation relative à la responsabilité solidaire pour dettes sociales et fiscales en cas de sous-traitance et sur la législation relative au bien être au travail.

7. Les entreprises de nettoyage qui font appel à la soustraitance, s'engagent à prévoir dans les contrats qui les lient aux sous-traitants, que les preuves des déclarations DIMONA ou LIMOSA des travailleurs, peuvent être demandés à tout moment.

8. En cas de litige, la partie la plus diligente soumettra le problème à la commission paritaire.

Article 29

Les entreprises de nettoyage s'engagent à appliquer strictement la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs et la convention collective de travail n° 36 du Conseil National du Travail du 27 novembre 1981, portant des mesures conservatoires sur le travail temporaire, le travail
intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, ainsi que la convention collective de travail n° 58, conclue au sein du Conseil National du Travail du 7 juillet 1994, remplaçant la convention collective de travail n° 47 du 18 décembre 1990, relative à la procédure à respecter et à la durée du travail temporaire.

Les partenaires sociaux rappellent :

Article 30

Dans l'information trimestrielle à remettre au conseil d'entreprise/délégation syndicale, un rapport sera fait sur la présence d'intérimaires dans l'entreprise. Les résultats de ce rapport feront l'objet de discussions dans le cadre des dispositions légales sur l'intérim.

Article 31

Les employeurs ne peuvent recourir à du personnel intérimaire pour la même personne, pour le même poste de travail, sur un même chantier qu'en respectant la législation susmentionnée.

Article 32

En aucun cas, des ouvriers mis en chômage ne peuvent être remplacés, dans la même fonction et dans la même zone, par des soustraitants, ni par des intérimaires, ni par des étudiants.

(...)

Article 33

Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er mai 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.

Commentaire: les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2017.

(...)

Elle remplace celle du 19 juin 2003 ainsi que celles qui la modifient, concernant la durée du travail, les heures supplémentaires et l'organisation du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 septembre 2004.

Annexes:

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
29/11/2023
N° d'enregistrement
184686
Début de validité
01/01/2024
Fin validité
-
Date de dépôt
07/12/2023
Date d'enregistrement
18/12/2023
Champ d'application
petites et moyennes entreprises et autres, également d'application aux ouvriers ou ouvrières salariés, sous contrat à durée indéterminée ou temporaire, pour des travaux effectués en Belgique, quel que soit le pays d'établissement de l'employeur.
Sujet
Modification de la CCT du 12 mai 2003 relative à la reprise de personnel suite à un transfert d’un contrat d’entretien
MB Avis Dépôt
16/01/2024
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
-
Publié au Moniteur Belge du
-
Mots clés
TRANSFERT DU PERSONNEL VERS UNE AUTRE ENTREPRISE, TRANSFERT DU PERSONNEL VERS UNE AUTRE ENTREPRISE
Texte corrigé le
21/12/2023

Date CCT
01/12/2016
N° d'enregistrement
136871
Début de validité
01/01/2017
Fin validité
-
Date de dépôt
12/12/2016
Date d'enregistrement
09/01/2017
Sujet
modification de la cct du 11/06/2009 concernant la durée du travail, les heures supplémentaires et l'organisation du travail
MB Avis Dépôt
18/01/2017
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
30/08/2017
Publié au Moniteur Belge du
29/09/2017
Mots clés
MODALITÉS DE LA DURÉE DE TRAVAIL, TRAVAIL TEMPORAIRE ET TRAVAIL INTÉRIMAIRE, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, RECRUTEMENT, GROUPES À RISQUE

Date CCT
12/05/2003
N° d'enregistrement
67603
Début de validité
-
Fin validité
-
Date de dépôt
03/06/2003
Date d'enregistrement
23/09/2003
Sujet
reprise de personnel suite à un transfert d'un contrat d'entretien
MB Avis Dépôt
14/10/2003
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
19/07/2006
Publié au Moniteur Belge du
01/09/2006
Mots clés
PRÉAVIS/LICENCIEMENT, LICENCIEMENT DES TRAVAILLEURS PROTÉGÉS, DÉLÉGATION SYNDICALE

Historique
01/01/2024 31/12/2999 2601 Reprise de personnel suite à un transfert de contrat d'entretien - Perte de chantier - Sous-traitance - Travail intérimaire
01/01/2017 31/12/2023 2601 Reprise de personnel suite à un transfert de contrat d'entretien - Perte de chantier - Sous-traitance - Travail intérimaire
01/01/2014 31/12/2016 2601 Reprise de personnel suite à un transfert de contrat d'entretien - Perte de chantier - Sous-traitance - Travail intérimaire
01/07/2011 31/12/2013 2601 Reprise de personnel suite à un transfert de contrat d'entretien - Perte de chantier - Sous-traitance - Travail intérimaire
01/07/2009 30/06/2011 2601 Reprise de personnel suite à un transfert de contrat d'entretien - Perte de chantier - Sous-traitance - Travail intérimaire
01/07/2007 30/06/2009 2601 Reprise de personnel suite à un transfert de contrat d'entretien - Perte de chantier - Sous-traitance
01/07/2005 30/06/2007 2601 Reprise de personnel en cas de transfert de contrat d'entretien journalier, perte de chantier et sous-traitance
01/05/2003 30/06/2005 2601 Reprise de personnel en cas de transfert de contrat d'entretien journalier, perte de chantier et sous-traitance
01/09/2001 30/04/2003 2601 26 Reprise de personnel en cas de transfert de contrat d'entretien journalier et sous-traitance
01/05/1999 31/08/2001 2601 26 Reprise de personnel en cas de transfert de contrat d'entretien journalier