2801 28 Crédit-temps

(Sous-)Commission paritaire n°:
121.00.00-00.00

Mise à jour: 06/03/2013
Début de validité: 01/09/2012
Fin validité: 31/12/2013

Une convention collective de travail relative au crédit-temps a été conclue le 19 juin 2003 au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 1er septembre 2004 et publiée au Moniteur belge du 28 septembre 2004.

Elle a été modifiée par une CCT du 9 août 2005 (A.R. 15/06/2006; M.B. 01/08/2006). Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er juillet 2005.

Nous vous donnons, ci-après, le texte de cette CCT suivi d’un commentaire.

Pour la réglementation en matière de crédit-temps, voyez également notre brochure.

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, petites et moyennes entreprises et autres.

CHAPITRE II - Droit au crédit-temps

Article 2

Le droit au crédit-temps pour une durée maximale d'un an prévu par l'article 3, §1er de la convention collective du travail n°77bis est prolongé jusqu'à une durée maximale de 5 années sur l'ensemble de la carrière pour le crédit-temps sous forme d'une suspension totale des prestations de travail et pour le crédit-temps sous forme d'une réduction à mi-temps des prestations de travail.

Remarque: voyez également le commentaire ci-dessous.

CHAPITRE III - Règles d'organisation

Article 3

Le seuil de 5 p.c. prévu par l'article 15, §1er de la convention collective du travail n°77bis, pour les absences simultanées est augmenté jusqu'à 8 p.c., sauf pour les entreprises qui occupent moins de 50 travailleurs au 30 juin de l'année qui précède. Pour ces entreprises, le seuil est fixé à 1 personne par tranche commencée de 10 ouvriers de l'effectif de l'entreprise.

Pour le calcul du seuil de 8 p.c. visé au §1er ne sont pas pris en compte:

  • les travailleurs de 50 ans et plus bénéficiant d'un crédit-temps;
  • les travailleurs bénéficiant d'un congé thématique: congé pour soins palliatifs, congé parental et interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade.

Le seuil de 8 p.c. visé au §1er n'est pas pris en considération pour les travailleurs de 50 ans et plus qui veulent bénéficier d'un crédit-temps.

CHAPITRE IV - Règles d'organisation pour le droit à une diminution de carrière d'1/5e pour les travailleurs occupés dans un travail par équipes ou par cycles dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus

Article 4

Les entreprises peuvent déterminer les modalités d'application concrètes du système de diminution de carrière d'1/5e pour les travailleurs à temps plein qui travaillent en équipes ou par cycles dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus, en tenant compte des conditions suivantes:

  • l'organisation existante du travail doit pouvoir continuer à être appliquée, ce qui implique que l'application des cycles de travail et des régimes d'équipes doit rester garantie;
  • la diminution de carrière doit être prise au minimum par journées entières ou un système équivalent, à discuter au niveau de l'entreprise.

CHAPITRE V - Remplacement

Article 5

Bien que la convention collective du travail n°77bis ne prévoie pas l'obligation de remplacement, les employeurs s'engagent à prendre des mesures afin d'éviter l'augmentation de la charge de travail, soit en confiant plus d'heures au personnel intéressé, soit en engageant des remplaçants.

CHAPITRE VI - Dispositions générales

Article 6

En cas de réduction des prestations des personnes âgées d'au moins 50 ans avant le passage à la prépension ou au système pour chômeurs âgés, l'intervention du "Fonds social des entreprises de nettoyage et de désinfection" sera calculée sur base de la rémunération avant la réduction des prestations.

Article 7

Un accord sectoriel est conclu concernant l'octroi d'avantages pour le crédit-temps avec les régions qui, actuellement ou dans le futur, prévoient de tels avantages.

CHAPITRE VII - Durée de la convention

Article 8

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er mai 2003 et est conclue à durée indéterminée. Elle peut être dénoncée éventuellement par une des parties, moyennant un préavis de 3 mois, qui ne peut commencer qu'à partir du 1er février 2004. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection.

Elle remplace celle du 31 janvier 2002 relative au crédit-temps, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 avril 2003, publié au Moniteur belge du 16 juin 2003.

Commentaire

Cette convention collective de travail conclue  dans le cadre de l’ancienne réglementation crédit-temps doit être interprétée à la lumière de la nouvelle réglementation crédit-temps.

La CCT n°77bis du 19 décembre 2001 a prévu la possibilité pour les secteurs et les entreprises de prolonger le droit au crédit-temps à temps plein et à mi-temps d’une période d’ 1 à maximum 5 ans.

La CCT n°103 substitue à cette possibilité, la possibilité de prendre en plus des 12 mois de crédit-temps sans motif, 36 mois de crédit-temps à temps plein ou à mi-temps avec motif.

Les travailleurs qui exercent encore des droits sous le régime de la CCT n°77bis et les travailleurs qui ont demandé le bénéfice du crédit-temps  ou la diminution de carrière avant le 1er septembre 2012  continuent à relever de l'ancienne CCT n°77bis.

Les nouvelles demandes ainsi que les demandes de prolongation portées à la connaissance de l’employeur après le 1er septembre 2012 tombent sous l’application de la nouvelle CCT n°103. Sur base de cette CCT, le travailleur a droit à 12 mois de crédit-temps sans motif et à un complément de 36 mois de crédit-temps avec motif pour autant que le secteur ou l'entreprise ait conclu une CCT octroyant effectivement ce droit.

Les CCT conclues au niveau  du secteur ou de l’entreprise avant l’entrée en vigueur de la CCT n°103 continuent à s’appliquer. Les prolongations de celles-ci sur  base de la CCT n°77bis, devront toutefois être interprétées à la lumière de la nouvelle CCT n° 103:

Si les CCT conclues dans le cadre de la CCT n°.77bis prévoient une…, cette disposition devra être entendue comme le:
prolongation du crédit-temps à temps plein et/ou le crédit-temps à mi-temps, de  1 à 2 ans droit à 12 mois de crédit-temps sans motif et 12 mois de crédit temps à temps plein et / ou crédit-temps à mi-temps avec motif
prolongation du crédit-temps à temps plein et/ou le crédit-temps à mi-temps, de  2 à 3 ans droit à 12 mois de crédit-temps sans motif et 24 mois de crédit temps à temps plein et / ou crédit-temps à mi-temps avec motif
prolongation du crédit-temps à temps plein et/ou le crédit-temps à mi-temps, de  3 ou 4 ans /à 4 ou 5  ans droit à 12 mois de crédit-temps sans motif et 36 mois de crédit temps à temps plein et / ou crédit-temps à mi-temps avec motif

 

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
19/06/2003
N° d'enregistrement
67377
Début de validité
-
Fin validité
01/01/2016
Date de dépôt
10/07/2003
Date d'enregistrement
09/09/2003
Sujet
crédit-temps
MB Avis Dépôt
18/09/2003
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
01/09/2004
Publié au Moniteur Belge du
28/09/2004
Mots clés
CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE

Historique
01/07/2023 30/06/2025 2801 Crédit-temps avec motif
01/01/2021 30/06/2023 2801 Crédit-temps avec motif
01/10/2019 31/12/2020 2801 Crédit-temps avec motif
01/01/2016 31/12/2016 2801 Crédit-temps avec motif
01/01/2014 31/12/2015 2801 Crédit-temps avec motif
01/09/2012 31/12/2013 2801 28 Crédit-temps
01/07/2005 31/08/2012 2801 28 Crédit-temps
01/05/2003 30/06/2005 2801 28 Crédit-temps
01/01/2002 30/04/2003 2801 28 Crédit-temps
01/01/2002 31/12/2001 2801 28 Crédit-temps (interruption de carrière professionnelle)
01/05/2001 31/12/2001 2801 28 Interruption de carrière professionnelle
01/05/1999 30/04/2001 2801 28 Interruption de carrière professionnelle