63 1802 Bien-être et sécurité au travail

(Sous-)Commission paritaire n°:
121.00.00-00.00

Mise à jour: 20/11/2009
Début de validité: 01/07/2009
Fin validité: 31/12/2013

Une convention collective de travail concernant la durée du travail, les heures supplémentaires et l’organisation du travail a été conclue le 11 juin 2009 au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection. Veuillez cliquer sur le liens ci-dessus pour consulter son texte. 

Nous vous donnons ci-après les dispositions de cette CCT qui traitent de la sécurité et du bien-être au travail, entrées en vigueur le 1er juillet 2009.

Champ d'application

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, P.M.E. et autres.

Cette convention collective de travail s'applique également aux ouvriers ou ouvrières salariés, sous contrat à durée indéterminée ou temporaire, pour des travaux effectués en Belgique, quel que soit le pays d'établissement de l'employeur.

Non-discrimination

Article 25.

Les partenaires sociaux rappellent les clauses prohibitives légales de discrimination.

Quelle que soit la nature de la discrimination, raciale ou se basant sur la différence des sexes, elle est interdite.

Chacun s'efforcera d'éviter la discrimination dans ses attitudes

  • vis-à-vis de la clientèle
  • vis-à-vis des travailleurs
  • vis-à-vis des collègues travailleurs

Sécurité

Article 22

Lorsque le médecin de travail recommande la nécessité d'un vaccin, la vaccination sera organisée par l'employeur et prise en charge pour la différence entre le remboursement INAMI et le coût réel.

Article 23

Les interlocuteurs sociaux insistent sur l'application de la législation relative aux examens de la santé, comme défini par l'article 4, section 3 de l' AR du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs qui prévoit:

"§1. L'employeur prend les mersures nécessaires pour que les travailleurs qui occupent un poste de sécurité, un poste de vigilance ou qui excercent une activité à risque défini ou une activité liée aux denrées alimentaires, soient soumis obligatoirement à la surveillance de santé et pour que l'exécution de cette surveillance de santé se déroule conformément aux prescriptions du présent arrêté.

§2. La surveillance de santé des travailleurs n'est pas obligatoire lorsque les résultats de l'analyse des risques, qui est exécutée en collaboration avec le conseiller en prévention- médecin du travail, et qui a été soumise à l'avis préalable du comité, en démontrant l'inutilité.

§3. Les litiges pouvant résulter de l'application des dispositions visées aux §1 en §2 seront tranchés par le médecin-inspecteur du travail de l'inspection médicale du travail."    

Sont obligatoirement soumis aux examens médicaux annuels, les personnes rémunérées habituellement en catégorie 1.13. pour des raisons évoquées dans la description de la catégorie 1.13.

Sont également soumis aux examens médicaux au même rythme que le personnel du client, les personnes exposées à des risques similaires à ceux du personnel du client et pour lesquelles l'examen médical s'impose.

Ont également droit de l'examen de la santé annuel, les personnes rémunerées en catégorie 1B pour le travail en sanitaires pendant 3 heures par jour.

Le contrôle de l'application correcte de ces dispositions fait partie de la compétence du comité de prévention et de protection. A défaut d'un comité de prévention et de protection, la tâche sera reprise par la délégation syndicale et à défaut d'une délégation syndicale, par les permanents syndicaux régionaux compétents.

Article 24

Lorsque la sélection médicale de conducteurs de véhicules motorisés s'impose en raison de la fonction, les frais et les heures nécessaires pour passer cette sélection médicale ainsi que les coûts du permis seront payés par l'employeur.

(…)

Bien-être

Article 26

La convention collective de travail n° 72, conclue au sein du Conseil National de travail reconnaît que le stress est un facteur important qui provoque des maladies et des accidents de travail.

Le stress est défini comme un état perçu comme négatif par un groupe de travailleurs, qui s'accompagne de plaintes ou dysfonctionnements au niveau physique et/ou psychique et qui est la conséquence du fait que le travailleur n'est plus en mesure de répondre aux exigences attendues.

La loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail prévoient que l'employeur est tenu de mener une politique visant à prévenir collectivement le stress occasionné par le travail et/ou à y remédier collectivement.

L'organisation du travail peut être une des causes du stress.

Afin de répondre aux dispositions de la CCT n° 72 et de la loi relative au bien-être et ses arrêtés d'exécution, un avis sera demandé au Comité de prévention et de protection suite à une analyse approfondie des postes de travail. L'avis a comme but d'adapter le travail à l'homme.

Ensuite un plan sera rédigé afin d'améliorer l'organisation du travail, les conditions de travail et les outils de travail pour autant qu'ils puissent occasionner le stress. Ce plan sera fait en étroite collaboration avec le médecin de travail. En cas de nécessité, on peut faire appel à des experts externes.

Chaque année l'entreprise établira un rapport, signé par le conseiller en prévention, les membres du comité de prévention et de protection et par le médecin de travail.

A défaut d'un comité de prévention et de protection, la tâche sera reprise par la délégation syndicale. A défaut d'une délégation syndicale, le personnel sera consulté et une copie du rapport sera envoyée aux permanents syndicaux régionaux compétents.

Le conseiller en prévention ou le médecin de travail est désigné comme personne de confiance, chargé de donner aux victimes de stress l'accueil, l'aide et l'appui requis.

Les entreprises qui violent ces dispositions peuvent être appelées devant la commission paritaire pour se justifier.

Les CPPT évalueront la mise en application dans leur entreprise des mesures de prévention proposées dans la publication du Centre de formation du Nettoyage : « Les sources de stress dans le secteur du nettoyage : un manuel pour l'action ». Ce manuel reprend un inventaire des sources de stress et une « check-list » de mesures de prévention en 15 rubriques (pages
81 à 88).

Chaque année, le CPPT évalue la pertinence, pour les travailleurs de l'unité technique d'exploitation, des facteurs de stress, et la mise en oeuvre effective des mesures de prévention correspondantes, pour 3 de ces rubriques au choix (la lere rubrique « Le sentiment d'insécurité au travail » étant plus longue, compte pour 2).

Article 27

Le harcèlement moral au travail peut être défini comme les conduites abusives et répétées de toute origine, externe ou interne à l'entreprise ou l'institution, qui se manifestent notamment par des comportements, des paroles, des intimidations, des actes, des gestes, des modes d'organisation du travail et des écrits unilatéraux, ayant pour but ou de nature à porter atteinte à la personnalité, la dignité ou l'intégrité physique d'un travailleur lors de l'exécution de son travail, à mettre en péril son travail ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.

Les partenaires sociaux rappellent les clauses prohibitives légales de harcèlement moral.

Sans préjudice à toute législation en la matière, les entreprises de nettoyage et de désinfection prendront dès à présent les mesures nécessaires pour prévenir et résoudre les problèmes de harcèlement moral au travail. Chacun veille également à ce que les travailleurs qui sont victimes de harcèlement moral au travail reçoivent sans délai un soutien psychologique approprié et que des solutions soient cherchées.

Le conseiller en prévention ou le médecin de travail peut être désigné comme personne de confiance, chargé de donner aux victimes l'accueil, l'aide et l'appui requis.

(...)

Durée de la convention

Article 33

Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er mai 2009 et est conclue pour une durée indéterminée.

(...)

Elle remplace celle du 19 juin 2003 ainsi que celles qui la modifient concernant la durée du travail, les heures supplémentaires et l'organisation du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 septembre 2004.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
11/06/2009
N° d'enregistrement
94700
Début de validité
01/07/2009
Fin validité
-
Date de dépôt
22/06/2009
Date d'enregistrement
05/10/2009
Sujet
durée du travail heures supplémentaires et organisation du travail
MB Avis Dépôt
23/10/2009
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
28/04/2010
Publié au Moniteur Belge du
23/07/2010
Mots clés
TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES, TRAVAIL TEMPORAIRE ET TRAVAIL INTÉRIMAIRE, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS

Historique
01/01/2024 31/12/2050 63 Bien-être au travail
01/07/2023 31/12/2023 63 Bien-être au travail
01/01/2016 30/06/2023 63 Bien-être et sécurité au travail
01/01/2014 31/12/2015 63 1802 Bien-être et sécurité au travail
01/07/2009 31/12/2013 63 1802 Bien-être et sécurité au travail
01/07/2007 30/06/2009 63 1802 Bien-être au travail / sécurité
01/05/2003 30/06/2007 63 1802 Bien-être au travail / sécurité
01/07/2001 30/04/2003 63 1802 Bien-être au travail / sécurité
01/05/1999 30/06/2001 63 1802 Bien-être au travail