1103 Récupération des indemnités pour les jours de repos compensatoires en cas de recours fréquent au chômage économique

(Sous-)Commission paritaire n°:
124.00.00-00.00

Mise à jour: 06/10/2014
Début de validité: 01/01/2015
Fin validité: 01/01/2015

Une convention collective de travail relative à la réduction de la durée du travail a été conclue le 3 juillet 2014 au sein de la Commission paritaire de la construction. Cette CCT fixe pour les années 2015, 2016 et 2017, les 6 jours de repos compensatoires pendant la période des fêtes de fin d’année.

Elle prévoit également une sanction supplémentaire aux employeurs qui recourent fréquemment au chômage économique pour leurs ouvriers.

Pour les travailleurs qui ont été mis en chômage économique plus de 75 jours pendant la période de référence (période qui court du 4e trimestre de l’année précédente au 3e trimestre de l’année où la période principale des jours de repos débute), le montant journalier des allocations que ces travailleurs recevront du Fonds pour ces jours de repos sera proratisé.

Par la suite, le Fonds récupérera ces montants auprès des employeurs concernés.

Vous trouverez ci-après les dispositions de la CCT qui prévoit ces sanctions supplémentaires.

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de la Construction.

On entend par “ouvriers”, les ouvriers et les ouvrières.

La présente convention s'applique également aux intérimaires occupés chez une entreprise visée à l’alinéa 1er, et aux agences d'intérim qui les mettent à disposition.

(...)

CHAPITRE IV – Lutte contre la fraude sociale

Article 9

Par dérogation à l’article 5, le présent chapitre fixe:

  1. des règles spécifiques de calcul de l’indemnité forfaitaire quotidienne pour les ouvriers qui, pendant la période de référence, ont été mis en chômage temporaire pour manque de travail résultant des causes économiques pendant au moins 75 jours;
  2. les modalités de récupération des indemnités des jours de repos auprès des employeurs chez qui les ouvriers visés sous 1° étaient occupés pendant la période de référence.

Section 1 - Définitions

Article 10

Pour l’application du présent chapitre, on entend par:

  1. Période de référence: la période de 4 trimestres qui précède le trimestre au cours duquel la période principale des jours de repos débute;
  2. Jours prestés: l’ensemble des jours déclarés via la déclaration DmfA diminué des jours de repos (code 12), des jours de vacances (codes 2 et 3) et des jours de chômage économique (code 71);
  3. Jours de chômage économique: les jours qui sont déclarés via la déclaration DmfA sous le code 71;
  4. Montant journalier barémique: le montant journalier octroyé conformément aux barèmes du Fonds de Sécurité d’Existence à l’ouvrier qui a connu moins de 75 jours de chômage économique au cours de la période de référence;
  5. Montant journalier au prorata: montant journalier pour les jours de repos calculé selon la formule prévue par l’article 11.

Section 2 – Formule de calcul de l’indemnité pour les jours de repos

Article 11

Si l’ouvrier a été mis en chômage économique pendant au moins 75 jours au cours de la période de référence, le montant journalier des jours de repos est calculé au prorata selon la formule suivante:

(Montant journalier barémique x Jours prestés dans période de réf.) / 229

Le montant journalier au prorata ne peut pas être inférieur au montant de l’indemnité de chômage qui est octroyée à un travailleur avec charge de famille - code 59, valable au 1er octobre de l’année au cours de laquelle débute la période principale des jours de repos. Si le résultat du calcul précité est inférieur à ce montant minimum, un montant journalier au prorata égal à ce montant minimum est octroyé.

Section 3 - Modalités de récupération des indemnités des jours de repos

Article 12

Le Fonds de Sécurité d’Existence récupère le montant au prorata pour les jours de repos payé aux ouvriers visés à l’article 11 auprès des employeurs.

Article 13

Si au cours de la période de référence, l’ouvrier a été occupé chez un seul employeur, l’indemnité totale calculée au prorata est récupérée auprès de cet employeur.

Article 14

Si au cours de la période de référence, l’ouvrier a été occupé chez plusieurs employeurs, la récupération se fait uniquement chez le(s) employeur(s) chez le(s)quel(s) il y a eu une utilisation excessive du chômage économique pour l’ouvrier concerné dans la période de référence.

Il y a une utilisation excessive du chômage économique au sens de l’alinéa précédent lorsque le résultat de la formule suivante est égal ou supérieur à 0,3275:

(Nombre de jours eco chez EMPL) / (Nombre de jours Dmfa EMPL - jours vacances - jours repos)

Le montant à récupérer est calculé comme suit:

(Montant au prorata x Nombre de jours eco chez EMPL) / (Nombre de jours eco dans période de réf.)

CHAPITRE V - Durée de validité

Article 15

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2015 et expire le 31 décembre 2017.

Elle remplace la CCT du 12 septembre 2013 relative à la réduction de la durée du travail (numéro d’enregistrement: 117344/CO/124000).

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
03/07/2014
N° d'enregistrement
123382
Début de validité
01/01/2015
Fin validité
01/01/2015
Date de dépôt
07/07/2014
Date d'enregistrement
16/09/2014
Sujet
réduction de la durée du travail
MB Avis Dépôt
25/09/2014
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
10/04/2015
Publié au Moniteur Belge du
06/05/2015
Mots clés
RÉDUCTION DE LA DURÉE DE TRAVAIL, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, TRAVAIL TEMPORAIRE ET TRAVAIL INTÉRIMAIRE, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), PRÉAVIS/LICENCIEMENT

Historique
01/01/2023 31/12/2026 1103 Récupération des indemnités pour les jours de repos compensatoires en cas de recours fréquent au chômage économique
01/01/2021 31/12/2022 1103 Récupération des indemnités pour les jours de repos compensatoires en cas de recours fréquent au chômage économique
01/01/2018 31/12/2020 1103 Récupération des indemnités pour les jours de repos compensatoires en cas de recours fréquent au chômage économique
01/01/2015 31/12/2017 1103 Récupération des indemnités pour les jours de repos compensatoires en cas de recours fréquent au chômage économique
01/01/2015 01/01/2015 1103 Récupération des indemnités pour les jours de repos compensatoires en cas de recours fréquent au chômage économique
01/01/2015 01/01/2015 1103 Récupération des indemnités pour les jours de repos compensatoires en cas de recours fréquent au chômage économique
01/01/2013 31/12/2014 1103 Récupération des indemnités pour les jours de repos compensatoires en cas de recours fréquent au chômage économique