2602 26 Outplacement

(Sous-)Commission paritaire n°:
124.00.00-00.00

Mise à jour: 25/09/2014
Début de validité: 01/01/2015
Fin validité: 01/01/2015

CCT 12/06/2014Validité: 01/01/2015-31/12/2016

Charges:

  • Employeur: informer l’ouvrier(ère) licencié(e) de l’existence d’une offre sectorielle de reclassement professionnel dans les 15 jours après la fin du contrat
  • Travailleur: approuver l'offre par écrit au plus tard 1 mois après l'offre
  • Fonds: prise en charge de la demande du travailleur. 
  • Coût: le Fonds rembourse 50 p.c. du montant hors TVA, avec un max. de 850 EUR.

Adresse du Fonds ou de l'organisme se chargeant de l'outplacement

Fonds de Formation professionnelle de la ConstructionRue Royale 132/51000 Bruxelles

tél: 02/210.03.55fax: 02/210.03.99

Une convention collective de travail relative à l’organisation d'un reclassement professionnel sectoriel pour certains travailleurs âgés a été conclue le 12 juin 2014 au sein de la Commission paritaire de la Construction. Elle a été déposée au greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 19 août 2014 sous le numéro 123028/CO/124. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 18 septembre 2014.

Nous vous donnons ci-après, le texte intégral de la CCT ainsi qu'un commentaire.

A. Texte de la CCT du 12 juin 2014 - Outplacement

CHAPITRE I – Champ d'application 

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Commission Paritaire de la Construction. 

Dans la présente CCT, on entend par: 

  • ouvriers: les ouvriers et les ouvrières; 
  • fvb-ffc Constructiv: le Fonds de Formation professionnelle de la Construction - fvb-ffc Constructiv. 

Article 2

L'ouvrier dont l'employeur a mis fin au contrat de travail et qui a atteint l'âge de 45 ans au moment où le congé est donné, a droit, sans préjudice des dispositions de la CCT n° 82bis du 17 juillet 2007, à une procédure de reclassement professionnel telle qu'elle est fixée par la présente CCT. 

A également droit à une procédure de reclassement professionnel telle que fixée par la présente CCT, l'ouvrier qui a atteint l'âge de 40 ans et qui appartient à la catégorie salariale I et IA. Cette mesure vise à éviter que l’ouvrier quitte prématurément le marché du travail. 

Commentaire sur l’article 2, alinéa 2: 

Les partenaires sociaux de la construction sont d’avis qu’il est approprié et nécessaire d’offrir le reclassement professionnel aux ouvriers concernés âgés de 40 ans ou plus. De cette manière, il est assuré qu’ils ne quittent pas prématurément le marché du travail, grâce au soutien supplémentaire dans la réintégration dans le marché du travail construction, qui est en plus caractérisé par des fonctions critiques. 

Un âge plus bas que dans la CCT n° 82bis est justifié car la carrière professionnelle est plus courte dans la Construction. L’âge de 40 ans a été choisi comme un âge moyen à partir duquel les ouvriers concernés éprouvent des difficultés à retrouver un nouvel emploi. Cette situation ne se présente en général pas pour les ouvriers de moins de 40 ans. 

Le droit au reclassement professionnel est étendu à des ouvriers de moins de 45 ans, à la condition (1) qu'un tel accompagnement fasse l'objet d'un accord conclu au niveau de l'entreprise dans le cas d'une restructuration, ou (2) qu'il s'agisse d'une entreprise reconnue comme étant en difficulté, ou (3) en cas de fermeture ou de faillite de l'entreprise. 

Pour le reclassement professionnel d'ouvriers licenciés suite à une faillite, le fvb-ffc Constructiv fera appel aux moyens publics mis à disposition pour ce type de situation (par ex. le "Sociaal Interventiefonds" du VDAB, les "cellules de reconversion" wallonnes, …). 

Ce droit n'est cependant pas accordé au travailleur qui ne compte pas au moins un an d'ancienneté ininterrompue, ou lorsque le congé est donné pour faute grave. 

Article 3

§1er. Pour les travailleurs licenciés durant la durée de validité de la présente CCT et à condition que l’employeur visé à l’article 1er a confié la mission de reclassement professionnel au fvb-ffc Constructiv, le fvb-ffc Constructiv rembourse à l’employeur la moitié du montant (hors TVA) du coût du reclassement professionnel. 

Les obligations incombant à l'employeur individuel sont transférées au secteur, sans préjudice de la disposition de l'article 7 de la présente CCT. 

§2. Pour pouvoir prétendre au remboursement, l’entreprise doit être en règle de versement des cotisations aux fonds de Sécurité d’Existence. 

§3. En vue du remboursement, les entreprises visées à l’article 1er sont tenues de se conformer aux instructions diffusées par le fvb-ffc constructiv, d’utiliser les formulaires émis à cet effet et de fournir tous renseignements et justificatifs requis.

CHAPITRE II – Le prestataire de services 

Article 4

Les employeurs mentionnés à l'article 1er de la présente convention, confient la mission de reclassement professionnel au fvb-ffc Constructiv. 

Par cette attribution, ces employeurs satisfont aux obligations qui leur incombent en exécution des dispositions légales et conventionnelles. 

Le fvb-ffc Constructiv peut confier en partie ou en totalité l'organisation de cette aide au reclassement à des tiers, pour autant que ceux-ci satisfassent aux conditions réglementaires requises pour exercer cette activité et désignés conformément à la réglementation des marchés publics.

Article 5

Lors de l'exécution de cette mission, le fvb-ffc Constructiv prendra en compte les critères de qualité fixés par l'article 5 de la CCT n° 82bis du 17 juillet 2007 conclue au sein du Conseil National du Travail. 

Les tiers qui accomplissent la mission de reclassement professionnel pour le compte du fvb-ffc Constructiv doivent s'engager à prendre en considération la CCT n° 82bis du 17 juillet 2007 conclue au sein du Conseil National du Travail, ainsi que la présente CCT. 

CHAPITRE III – Durée et contenu de l'aide au reclassement 

Article 6

§1er. Le fvb-ffc Constructiv organise à l'attention des ouvriers mentionnés à l'article 2 une aide au reclassement recouvrant les phases et éléments suivants: 

  1. 1ère phase: 3 mois à concurrence de 30 heures pour l'établissement d'un bilan personnel et pour l'aide à la mise sur pied d'une campagne de recherche d'emploi (accompagnement psychologique, accompagnement dans l'optique de la négociation d'un nouveau contrat de travail, accompagnement lors de l'intégration du nouvel environnement de travail, soutien logistique et administratif), dont 4 heures de consultance portant sur les besoins en formation les plus urgents, avec acheminement rapide vers les cours donnés par le fvb-ffc Constructiv et d'autres organismes; 
  2. 2ème phase: Si l'ouvrier n'a pas encore trouvé d'emploi auprès d'un nouvel employeur ou s'il n'exerce pas encore d'activité professionnelle en tant qu'indépendant: 3 mois à concurrence de 20 heures pour la poursuite des efforts d'accompagnement; 
  3. 3ème phase: Si l'ouvrier n'a pas encore trouvé d'emploi auprès d'un nouvel employeur ou s'il n'exerce pas encore d'activité professionnelle en tant qu'indépendant: 6 mois à concurrence de 10 heures pour la poursuite des efforts d'accompagnement. 

§2. Si cela s'avère nécessaire, le Conseil d'administration du fvb-ffc Constructiv définira de manière plus précise le contenu et les modalités de cette aide au reclassement. 

CHAPITRE IV – Procédure 

Article 7

Dans un délai de 15 jours après que le contrat de travail ait pris fin, l'employeur fait par écrit une offre de reclassement professionnel à l'ouvrier qui répond aux conditions prévues à l'article 2, offre reprenant les données concrètes relatives à l'accompagnement proposé par le fvb-ffc Constructiv. 

Si la rupture du contrat prévoit un délai de préavis, il est possible, pour l'employeur, d'offrir déjà une procédure de reclassement à l'ouvrier concerné à partir de la notification du congé, et pour l'ouvrier, de demander une telle procédure après la notification de ce congé. 

Article 8

Le travailleur dispose d'un délai d'un mois, à compter du moment où l'offre est faite par l'employeur, pour donner ou non son consentement par écrit à cette offre. 

Le programme d'aide au reclassement ne peut débuter qu'après que l'ouvrier concerné ait donné son accord. 

En cas d'accord, l'employeur transmet toutes les informations utiles concernant l'ouvrier licencié au fvb-ffc Constructiv. 

Le cas échéant, l'employeur transmet les informations concrètes et utiles concernant l'ouvrier licencié à l'organisation syndicale locale, représentée au sein de la Commission Paritaire de la Construction, qui les fait parvenir à son tour au fvb-ffc Constructiv. 

Article 9

La procédure de reclassement professionnel comporte trois phases successives comprenant chacune respectivement 30, 20 et 10 heures d'accompagnement. Le passage à la phase suivante est automatique sauf si l'ouvrier a averti le fvb-ffc Constructiv qu'il a trouvé un nouvel emploi ou qu'il exerce désormais une activité professionnelle en tant qu'indépendant et qu'il ne souhaite dès lors plus poursuivre la procédure. Si la procédure de reclassement avait déjà débuté, cet avertissement l'interrompt. 

Article 10

Le fvb-ffc Constructiv peut refuser à l'ouvrier l'accès à toute nouvelle phase du programme d'aide au reclassement s'il (elle) n'a pas collaboré de bonne foi à la phase précédente. 

Article 11

Lorsque l'ouvrier qui a averti le fvb-ffc Constructiv qu'il a trouvé un emploi auprès d'un nouvel employeur, perd cet emploi dans les trois mois suivant son entrée en service, la procédure de reclassement professionnel reprend à sa demande. Elle débute alors à la phase pendant laquelle le programme de reclassement avait été interrompu et pour les heures restantes. L'ouvrier doit adresser à cet effet sa demande par écrit au fvb-ffc Constructiv dans un délai d'un mois suivant la perte de ce nouvel emploi. 

L'ouvrier qui a été licencié et qui a trouvé un nouvel emploi sans faire appel à la procédure sectorielle de reclassement professionnel, conserve néanmoins le droit au programme complet d'aide au reclassement dans le cas où il serait licencié dans l'année par son nouvel employeur. 

CHAPITRE V – Dispositions finales 

Article 12

Lorsque l'aide au reclassement s'effectue pendant la prestation du préavis, les jours d'absence, pris conformément à l'article 41 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, prévus pour rechercher un nouvel emploi sont diminués, dès le début de l'aide au reclassement, du nombre d'heures consacrées à l'aide au reclassement, ce à concurrence, selon le cas, d'une demi-journée de travail ou d'une journée de travail par semaine. 

Article 13

Le fvb-ffc Constructiv ne peut proposer à l'ouvrier une aide au reclassement que si le prestataire de services s'est explicitement engagé vis-à-vis du fvb-ffc Constructiv à conclure une assurance contre les accidents offrant la même couverture que celle garantie par la réglementation en matière d'accidents du travail, ce pour tous les accidents qui surviendraient pendant l'exécution de la mission d'aide au reclassement ou pendant les trajets vers le lieu où cette aide est fournie ainsi que vers le domicile de l'ouvrier, et qui ne seraient pas couverts par l'assurance contre les accidents du travail de l'employeur. 

Le prestataire de services doit également s'engager, en cas de non-respect de l'engagement défini à l'alinéa précédent, à garantir à l'ouvrier qui serait victime d'un accident une indemnité forfaitaire supplémentaire équivalente à 3 mois de salaire, en plus des dédommagements que l'ouvrier peut éventuellement réclamer au bureau d'aide au reclassement suite aux dommages subis. 

Article 14

Le Conseil d'administration du fvb-ffc Constructiv est habilité à poser tous les actes nécessaires à la mise en œuvre du reclassement sectoriel organisé par la présente convention collective de travail. 

Article 15

La présente convention collective de travail débutera le 1er janvier 2015 pour une durée de 2 ans.

Elle remplace la CCT du 12 avril 2012 (numéro d'enregistrement: 109559) concernant l'organisation d'un reclassement professionnel sectoriel pour certains travailleurs âgés. 

La Commission Paritaire effectuera chaque année une évaluation des résultats de l'aide au reclassement professionnel organisée. A cet effet, le fvb-ffc Constructiv lui fournira tous les renseignements nécessaires. 

B. Commentaire

1. Travailleurs concernés

Les travailleurs bénéficiaires de cette convention collective du 12 juin 2014 sont les travailleurs qui peuvent revendiquer un droit à l’outplacement sur base de la CCT 82 du Conseil National du Travail. Il s’agit par conséquent des travailleurs licenciés (sauf pour motif grave ou dans le cadre d’un régime de chômage avec complément d'entreprise) qui ont atteint l’âge de 45 ans au moment de leur licenciement et qui comptent à ce moment-là au moins une année d’ancienneté de service ininterrompue dans l’entreprise.

En outre, la convention collective du 12 juin 2014 élargit les bénéficiaires en ramenant la condition d’âge à 40 ans si l’ouvrier concerné appartient à la catégorie salariale I ou IA (soit l’ancienne catégorie des manœuvres).

Le droit au reclassement professionnel pourrait de plus être étendu à d’autres catégories d’ouvriers de moins de 45 ans à condition cependant:

  1. qu’un tel accompagnement fasse l’objet d’un accord conclu au niveau de l’entreprise dans le cas d’une restructuration;
  2. ou qu’il s’agisse d’en entreprise reconnue comme étant en difficulté;
  3. ou en cas de fermeture ou de faillite de l’entreprise.

2. Prise en charge par le Fonds de Formation de la Construction (FFC)

La moitié du montant (hors TVA) des frais liés à la procédure de reclassement professionnel est prise en charge par le Fonds de Formation de la Construction, en abrégé le FFC, qui accomplit lui-même la mission de reclassement professionnel. Le FFC pourrait confier en partie ou en totalité l’organisation du reclassement à des tiers, pour autant que ceux-ci satisfassent aux conditions réglementaires pour exercer cette activité et désignés conformément à la réglementation des marchés publics.

3. Procédure de reclassement professionnel

La procédure de reclassement professionnel comporte trois phases successives :

  • 1ère phase : 3 mois à concurrence de 30 heures pour l’établissement d’un bilan personnel et pour l’aide à la mise sur pied d’une campagne de recherche d’emploi
  • 2ième phase : si après la 1ère phase l’ouvrier n’a pas encore trouvé d’emploi auprès d’un nouvel employeur ou s’il n’exerce pas encore d’activité professionnelle en tant qu’indépendant, il y a une seconde phase de 3 mois à concurrence de 20 heures pour la poursuite des efforts d’accompagnement ;
  • 3ième phase : si après la 2ième phase l’ouvrier n’a pas encore trouvé d’emploi auprès d’un nouvel employeur ou s’il n’exerce pas encore d’activité professionnelle en tant qu’indépendant, il y a une troisième et dernière phase de 6 mois à concurrence de 10 heures.

4. Formalités à suivre par l’employeur

Dans un délai de 15 jours après que le contrat de travail ait pris fin, l’employeur fait par écrit une offre de reclassement professionnel à l’ouvrier qui répond aux conditions ouvrant le droit au reclassement. L’offre de l’employeur reprend les données concrètes relatives à l’accompagnement proposé par le FFC.

Si la rupture du contrat prévoit un délai de préavis, l’employeur peut déjà offrir une procédure de reclassement à partir de la notification du congé. En tel cas, les jours d’absence prévus pour rechercher un nouvel emploi sont diminués du nombre d’heures consacrées à l’aide au reclassement. 

Le travailleur  dispose d’un délai d’un mois pour donner ou non son consentement par écrit à cette offre. En cas d’accord, l’employeur transmet toutes les informations utiles concernant l’ouvrier licencié au FFC.

5. Sanction en cas de refus par le travailleur

L’ouvrier qui refuse une offre de reclassement risque de perdre temporairement ou définitivement son droit à des allocations de chômage.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
12/06/2014
N° d'enregistrement
123028
Début de validité
01/01/2015
Fin validité
01/01/2015
Date de dépôt
20/06/2014
Date d'enregistrement
19/08/2014
Sujet
reclassement professionnel
MB Avis Dépôt
18/09/2014
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
-
Publié au Moniteur Belge du
-
Mots clés
MESURE POUR ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ/ RESTRUCTURATION - PAS DE RCC, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, PRÉAVIS/LICENCIEMENT

Historique
01/07/2023 30/06/2025 2602 Outplacement
16/11/2021 30/06/2023 2602 Outplacement
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01/01/2015 01/01/2015 2602 26 Outplacement
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01/07/2009 31/03/2012 2602 26 Outplacement
01/12/2007 30/06/2009 2602 26 Outplacement