2602 26 Outplacement

(Sous-)Commission paritaire n°:
124.00.00-00.00

Mise à jour: 15/07/2009
Début de validité: 01/07/2009
Fin validité: 31/03/2012

Date CCT
14/05/2009
(nr 93299/CO/124)

Validité
01/07/2009 - indéterminée

Charges

Employeur : informer l’ouvrier(ère) licencié(e) de l’existence d’une offre sectorielle de reclassement professionnel

Travailleur : demande d’outplacement au plus tard 1 mois après la résiliation du contrat de travail.

Fonds : prise en charge de la demande du travailleur. Coût : à charge du Fonds

Adresse du Fonds ou de l'organisme se chargeant de l'outplacementFonds de Formation professionnelle de la Construction
Rue Royale 45
1000 Bruxelles

tél: 02/210.03.33
fax: 02/210.03.99

Dans la commission paritaire de la construction une CCT a été conclue le 14 mai 2009 concernant l'organisation d'un reclassement profesionnel sectoriel pour certains travailleurs âgés. Elle a été déposée au greffe du Service des relations collectives de travail le 25 mai 2009 et enregistrée le 3 aôut 2009 sous le n° 93.299/CO/124. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 14 aôut 2009.

Cette CCT est valable à partir du 1er juillet 2009 et est conclue pour une durée indéterminée.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT ainsi qu'un commentaire.

1. Texte de la CCT du 14/05/2009 - Outplacement

Chapitre 1er – Champ d'application

Article 1.

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Commission Paritaire de la Construction.
On entend par "ouvrier" les ouvriers et les ouvrières.

Article 2.

L'ouvrier dont l'employeur a mis fin au contrat de travail et qui a atteint l'âge de 45 ans au moment où le congé est donné, a droit, sans préjudice des dispositions de la CCT n° 82bis du 17 juillet 2007, à une procédure de reclassement professionnel
telle qu'elle est fixée par la présente CCT.
A également droit à une procédure de reclassement professionnel telle que fixée par la présente CCT, l'ouvrier qui a atteint l'âge de 40 ans et qui appartient à la catégorie salariale I et IA.
Le droit au reclassement professionnel est étendu à des ouvriers de moins de 45 ans, à la condition (1) qu'un tel accompagnement fasse l'objet d'un accord conclu au niveau de l'entreprise dans le cas d'une restructuration, ou (2) qu'il s'agisse d'une entreprise reconnue comme étant en difficulté, ou (3) en cas de fermeture ou de faillite de l'entreprise.
Pour le reclassement professionnel d'ouvriers licenciés suite à une faillite, le FFC fera appel aux moyens publics mis à disposition pour ce type de situation (par ex. les "cellules de reconversion" wallonnes).
Ce droit n'est cependant pas accordé au travailleur qui ne compte pas au moins un an d'ancienneté ininterrompue,
ou lorsque le congé est donné pour faute grave ou en cas de prépension.

Article 3.

Pour les travailleurs licenciés durant la durée de validité de la présente CCT, les coûts du reclassement professionnel sont supportés solidairement par le secteur et les obligations incombant à l'employeur individuel sont transférées au secteur,
sans préjudice de la disposition de l'article 7 de la présente CCT.

Chapitre 2 – Le prestataire de services

Article 4.

Les employeurs mentionnés à l'article 1er de la présente convention, confient la mission de reclassement professionnel au Fonds de Formation professionnelle de la Construction (FFC).
Par cette attribution, ces employeurs satisfont aux obligations qui leur incombent en exécution des dispositions légales et conventionnelles.
Le FFC peut confier en partie ou en totalité l'organisation de cette aide au reclassement à des tiers, pour autant que ceux-ci satisfassent aux conditions réglementaires requises pour exercer cette activité.

Article 5.

Lors de l'exécution de cette mission, le FFC prendra en compte les critères de qualité fixés par l'article 5 de la CCT n° 82bis du 17 juillet 2007 conclue au sein du Conseil National du Travail.
Les tiers qui accomplissent la mission de reclassement professionnel pour le compte du FFC doivent s'engager à prendre en considération la CCT n° 82bis du 17 juillet 2007 conclue au sein du Conseil  National du Travail, ainsi que la présente CCT.

Chapitre 3 – Durée et contenu de l'aide au reclassement

Article 6.

§ 1er. Le FFC organise à l'attention des ouvriers mentionnés à l'article 2 une aide au reclassement recouvrant les phases et éléments suivants:

(a) 1ère phase:
3 mois à concurrence de 30 heures pour l'établissement d'un bilan personnel et pour l'aide à la mise sur pied d'une campagne de recherche d'emploi (accompagnement psychologique, accompagnement dans l'optique de la négociation d'un nouveau contrat de travail, accompagnement lors de l'intégration du nouvel environnement de travail, soutien logistique et administratif), dont 4 heures de consultance portant sur les besoins en formation les plus urgents, avec acheminement rapide
vers les cours donnés par le FFC et d'autres organismes;

(b) 2ème phase:
Si l'ouvrier n'a pas encore trouvé d'emploi auprès d'un nouvel employeur ou s'il n'exerce pas encore d'activité professionnelle en tant qu'indépendant: 3 mois à concurrence de 20 heures pour la poursuite des efforts d'accompagnement;

(c) 3ème phase:
Si l'ouvrier n'a pas encore trouvé d'emploi auprès d'un nouvel employeur ou s'il n'exerce pas encore d'activité professionnelle en tant qu'indépendant: 6 mois à concurrence de 10 heures pour la poursuite des efforts d'accompagnement.
§ 2. Si cela s'avère nécessaire, le Conseil d'administration du FFC définira de manière plus précise le contenu et les modalités de cette aide au reclassement.

Chapitre 4 – Procédure

Article 7.

Dans un délai de 15 jours après que le contrat de travail ait pris fin, l'employeur fait par écrit une offre de reclassement professionnel à l'ouvrier qui répond aux conditions prévues à l'article 2, offre reprenant les données concrètes relatives
à l'accompagnement proposé par le FFC.
Si la rupture du contrat prévoit un délai de préavis, il est possible, pour l'employeur, d'offrir déjà une procédure de reclassement à l'ouvrier concerné à partir de la notification du congé, et pour l'ouvrier, de demander une telle procédure après la notification de ce congé.

Article 8.

Le travailleur dispose d'un délai d'un mois, à compter du moment où l'offre est faite par l'employeur, pour donner ou non son consentement par écrit à cette offre.
Le programme d'aide au reclassement ne peut débuter qu'après que l'ouvrier concerné ait donné son accord.
En cas d'accord, l'employeur transmet toutes les informations utiles concernant l'ouvrier licencié au FFC.
Le cas échéant, l'employeur transmet les informations concrètes et utiles concernant l'ouvrier licencié à l'organisation syndicale locale, représentée au sein de la Commission Paritaire de la Construction, qui les fait parvenir à son tour au FFC.

Article 9.

La procédure de reclassement professionnel comporte trois phases successives comprenant chacune respectivement 30, 20 et 10 heures d'accompagnement. Le passage à la phase suivante est automatique sauf si l'ouvrier a averti le FFC qu'il a trouvé un nouvel emploi ou qu'il exerce désormais une activité professionnelle en tant qu'indépendant et qu'il ne souhaite dès lors plus poursuivre la procédure. Si la procédure de reclassement avait déjà débuté, cet avertissement l'interrompt.

Article 10.

Le FFC peut refuser à l'ouvrier l'accès à toute nouvelle phase du programme d'aide au reclassement s'il (elle) n'a pas collaboré de bonne foi à la phase précédente.

Article 11.

Lorsque l'ouvrier qui a averti le FFC qu'il a trouvé un emploi auprès d'un nouvel employeur, perd cet emploi dans les trois mois suivant son entrée en service, la procédure de reclassement professionnel reprend à sa demande. Elle débute alors à la phase pendant laquelle le programme de reclassement avait été interrompu et pour les heures restantes. L'ouvrier doit adresser à cet effet sa demande par écrit au FFC dans un délai d'un mois suivant la perte de ce nouvel emploi.L'ouvrier qui a été licencié et qui a trouvé un nouvel emploi sans faire appel à la procédure sectorielle de reclassement professionnel, conserve néanmoins le droit au programme complet d'aide au reclassement dans le cas où il serait
licencié dans l'année par son nouvel employeur.

Chapitre 5 – Dispositions finales

Article 12.

Lorsque l'aide au reclassement s'effectue pendant la prestation du préavis, les jours d'absence, pris conformément à l'article 41 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, prévus pour rechercher un nouvel emploi sont diminués, dès le début de l'aide au reclassement, du nombre d'heures consacrées à l'aide au reclassement, ce à concurrence, selon le cas, d'une demi-journée de travail ou d'une journée de travail par semaine.

Article 13.

Le FFC ne peut proposer à l'ouvrier une aide au reclassement que si le prestataire de services s'est explicitement engagé vis-à-vis du FFC à conclure une assurance contre les accidents offrant la même couverture que celle garantie par la réglementation en matière d'accidents du travail, ce pour tous les accidents qui surviendraient pendant l'exécution de la mission d'aide au reclassement ou pendant les trajets ver le lieu où cette aide est fournie ainsi que vers le domicile de l'ouvrier, et qui ne seraient pas couverts par l'assurance contre les accidents du travail de l'employeur.
Le prestataire de services doit également s'engager, en cas de non-respect de l'engagement défini à l'alinéa précédent, à garantir à l'ouvrier qui serait victime d'un accident une indemnité forfaitaire supplémentaire équivalente à 3 mois de salaire, enplus des dédommagements que l'ouvrier peut éventuellement réclamer au bureau d'aide au reclassement suite aux dommages subis.

Article 14.

Le Conseil d'administration du Fonds de Formation professionnelle de la Construction est habilité à poser tous les actes nécessaires à la mise en oeuvre du reclassement sectoriel organisé par la présente convention collective de travail.

Article 15.

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.
Elle produit ses effets le 1er juillet 2009 et remplace la CCT du 20 décembre 2007 concernant l’organisation d’un reclassement
professionnel sectoriel pour certains travailleurs âgés. Elles s'applique à toutes les notifications de licenciement qui interviendront à partir du 1er juillet 2009 et qui concerneront des ouvriers répondant aux conditions mentionnées à l'article 2.
La Commission Paritaire effectuera chaque année une évaluation des résultats de l'aide au reclassement professionnel organisée. A cet effet, le FFC lui fournira tous les renseignements nécessaires.
La présente convention collective pourra être résiliée à la demande d'une des parties signataires moyennant un délai de préavis de 6 mois.
L'organisation qui prend l'initiative de la résiliation doit en donner la raison et introduire des propositions d'amendements; les autres organisations s'engageront à discuter de la convention au sein de la Commission Paritaire de la Construction au plus tard un mois après réception.

2. Commentaire

1. Travailleurs concernés

Les travailleurs bénéficiaires de cette convention collective du 14 mai 2009 sont les travailleurs qui peuvent revendiquer un droit à l’outplacement sur base de la CCT 82 du Conseil National du Travail. Il s’agit par conséquent des travailleurs licenciés (sauf pour motif grave ou dans le cadre d’une prépension) qui ont atteint l’âge de 45 ans au moment de leur licenciement et qui comptent à ce moment-là au moins une année d’ancienneté de service ininterrompue dans l’entreprise.

En outre, la convention collective du 14 mai 2009 élargit les bénéficiaires en ramenant la condition d’âge à 40 ans si l’ouvrier concerné appartient à la catégorie salariale I ou IA (soit l’ancienne catégorie des manœuvres).

Le droit au reclassement professionnel pourrait de plus être étendu à d’autres catégories d’ouvriers de moins de 45 ans à condition cependant :

(1) qu’un tel accompagnement fasse l’objet d’un accord conclu au niveau de l’entreprise dans le cas d’une restructuration ;

(2) ou qu’il s’agisse d’en entreprise reconnue comme étant en difficulté ;

(3) ou en cas de fermeture ou de faillite de l’entreprise.

2. Prise en charge par le Fonds de Formation de la Construction (FFC)

Les frais liés à la procédure de reclassement professionnel sont pris en charge par le Fonds de Formation de la Construction, en abrégé le FFC, qui accomplit lui-même la mission de reclassement professionnel. Le FFC pourrait confier en partie ou en totalité l’organisation du reclassement à des tiers, pour autant que ceux-ci satisfassent aux conditions réglementaires pour exercer cette activité.

3. Procédure de reclassement professionnel

La procédure de reclassement professionnel comporte trois phases successives :

  • 1ère phase : 3 mois à concurrence de 30 heures pour l’établissement d’un bilan personnel et pour l’aide à la mise sur pied d’une campagne de recherche d’emploi

  • 2ième phase : si après la 1ère phase l’ouvrier n’a pas encore trouvé d’emploi auprès d’un nouvel employeur ou s’il n’exerce pas encore d’activité professionnelle en tant qu’indépendant, il y a une seconde phase de 3 mois à concurrence de 20 heures pour la poursuite des efforts d’accompagnement ;

  • 3ième phase : si après la 2ième phase l’ouvrier n’a pas encore trouvé d’emploi auprès d’un nouvel employeur ou s’il n’exerce pas encore d’activité professionnelle en tant qu’indépendant, il y a une troisième et dernière phase de 6 mois à concurrence de 10 heures.

4. Formalités à suivre par l’employeur

Dans un délai de 15 jours après que le contrat de travail ait pris fin, l’employeur fait par écrit une offre de reclassement professionnel à l’ouvrier qui répond aux conditions ouvrant le droit au reclassement. L’offre de l’employeur reprend les données concrètes relatives à l’accompagnement proposé par le FFC.

Si la rupture du contrat prévoit un délai de préavis, l’employeur peut déjà offrir une procédure de reclassement à partir de la notification du congé. En tel cas, les jours d’absence prévus pour rechercher un nouvel emploi sont diminués du nombre d’heures consacrées à l’aide au reclassement.

Le travailleur  dispose d’un délai d’un mois pour donner ou non son consentement par écrit à cette offre. En cas d’accord, l’employeur transmet toutes les informations utiles concernant l’ouvrier licencié au FFC.

5. Sanction en cas de refus par le travailleur

L’ouvrier qui refuse une offre de reclassement risque de perdre temporairement ou définitivement son droit à des allocations de chômage.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
14/05/2009
N° d'enregistrement
93299
Début de validité
01/07/2009
Fin validité
01/04/2012
Date de dépôt
25/05/2009
Date d'enregistrement
03/08/2009
Sujet
reclassement professionnel
MB Avis Dépôt
14/08/2009
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
05/12/2012
Publié au Moniteur Belge du
11/04/2013
Mots clés
MESURE POUR ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ/ RESTRUCTURATION - PAS DE RCC, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, PRÉAVIS/LICENCIEMENT

Historique
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01/01/2015 30/06/2017 2602 2601 Outplacement
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