0401 Conditions de salaire
(Sous-)Commission paritaire n°:
125.01.00-00.00
Mise à jour: 15/03/2024
Début de validité: 01/01/2024
Les conditions de rémunération (règles, montants et primes) sont détaillées dans le chapitre.
Une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération a été conclue le 21 décembre 2023 au sein de la sous-commission paritaire pour les exploitations forestières (n° 185650/CO/125.01).
1. Salaires
A partir du 1er janvier 2024, les salaires minima seront obligatoirement en vigueur dans le régime de la semaine de 38 heures sur 5 jours de travail théoriques.
Le système actuel d'indexation reste d'application.
Lorsque l'indexation aura pour résultat un coefficient négatif, la diminution de salaire sera neutralisée.
Pour l’évolution des salaires minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.
2. Salaire horaire
Il est entendu que les salaires fixés ci-dessus sont considérés comme des salaires minimums applicables à une coupe dite normale et calculés sur la base légale d’une durée de 38 heures/semaine de cinq jours théoriques.
Cela signifie qu’il s’agit de salaires minimums à respecter obligatoirement lors des travaux d’exploitation dans les coupes qui sont conformes à la majorité des cas pour une région donnée :
- quant à la spécification et à la qualité des bois qui les composent ;
- compte tenu de l'utilisation envisagée des bois façonnés ;
- et quant à la topographie la plus couramment rencontrée dans la région en cause.
Les salaires contractuels, c’est-à-dire stipulés dans le contrat individuel de travail, ne peuvent donc en aucun cas être inférieurs auxdits taux salariaux conventionnels ; les salaires contractuels sont déterminés contradictoirement au pied de la coupe à exploiter compte tenu des caractéristiques de celle-ci par rapport à une coupe normale selon les critères définis ci-dessus.
Les salaires minimums conventionnels ne comportent pas d’évaluation de rémunération en nature telle que prévu à l’article 6, chapitre II, alinéa 5 de la loi du 12 avril 1965, concernant la protection de la rémunération des travailleurs.
Il en est de même des salaires contractuels individuels à moins que cette partie de la rémunération n’ait été constatée par écrit, portée à la connaissance du travailleur lors de l’engagement de celui-ci et inscrite sur le compte individuel prévu par l’arrêté royal du 9 septembre 1966, rendant obligatoire la décision du 2 mars 1966 de la Commission paritaire nationale de l’industrie du bois déterminant les renseignements que doit contenir le décompte remis à l’ouvrier lors de chaque règlement définitif de la rémunération dans les entreprises d’exploitation forestière (Moniteur belge du 21.9.1966).
Sans préjudice des présentes dispositions, les ouvriers et l’employeur peuvent de commun accord déterminer éventuellement et spécialement dans les cas particuliers un autre mode de fixation du salaire qui, dans ce cas, doit être constaté par écrit.
Ainsi est admis le mode de rémunération à l’heure.
Toute modification définitive ou momentanée de l’un ou l’autre point (conditions de travail, fonction, taux salariaux, mode de paiement, etc...) inscrit au contrat de travail prévu par l’article 1er du règlement de travail en exploitations forestières et conclu pour une entreprise déterminée selon l’article 11 dudit règlement ne peut être effectuée en cours d’exécution du contrat qu’avec l’accord formel écrit de l’employeur et des travailleurs.
Les salaires ou acomptes sont payés au moins deux fois par mois.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
21/12/2023 |
N° d'enregistrement
185650 |
Début de validité
01/01/2024 |
Fin validité
- |
Date de dépôt
09/01/2024 |
Date d'enregistrement
29/01/2024 |
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Sujet
Conditions de travail et de rémunération |
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MB Avis Dépôt
07/02/2024 |
Force obligatoire
Demandée |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
- |
Publié au Moniteur Belge du
- |
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Mots clés
- |
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Texte corrigé le
31/01/2024 |
Historique | ||
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