070101 Durée du travail

(Sous-)Commission paritaire n°:
125.01.00-00.00

Mise à jour: 05/04/2022
Début de validité: 01/01/2003

Durée du travail hebdomadaire : 38 heures.

Durée minimale par prestation/journalière :  3 heures

Intervalles de repos : 11 heures (12 heures jeunes travailleurs)

Pauses : 15 minutes après 6 heures de prestation (règles jeunes travailleurs)

Une convention collective de travail relative aux salaires et conditions de travail a été conclue le 8 octobre 2003 au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières (n° 69192/CO/125.01).

Une convention collective de travail relative aux salaires et conditions de travail a été conclue le 26 novembre 2021 au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières (n° 170534/CO/125.01).

1. Durée du travail hebdomadaire

La durée hebdomadaire du travail à partir du 1er décembre 1987 est de 38 heures réparties sur un régime de cinq jours théoriques.

Afin que les ouvriers qui le souhaitent puissent organiser leur horaire de travail en fonction des conditions météorologiques, un régime de flexibilité peut être instauré tout en maintenant le régime de 38 heures de travail par semaine. Une convention collective de travail d'entreprise peut déroger à la limite d'un tiers de la durée hebdomadaire de travail des ouvriers à temps plein.

2. Durée minimale journalière/par prestation

La durée de chaque période de travail ne peut être inférieure à 3 heures.

3. Intervalles de repos

Les travailleurs ont droit à onze heures (douze heures pour les jeunes travailleurs) consécutives de repos au cours de chaque période de vingt-quatre heures entre la cessation et la reprise du travail.

La durée de l’intervalle de repos s’ajoute au repos dominical ou au repos compensatoire pour occupation du travailleur le dimanche de sorte que les travailleurs bénéficient d’une interruption de travail de 35 heures consécutives.

Il peut être dérogé à ces règles soit par la loi (accident survenu ou imminent, travaux urgents aux machines ou au matériel, nécessité imprévue, etc.) soit par une C.C.T. rendue obligatoire.

Dans le présent secteur, aucune dérogation n’est prévue.

4. Pauses

Les travailleurs ne peuvent travailler sans interruption plus de six heures. Lorsque le temps de travail par jour dépasse six heures, ils ont droit à une pause dont la durée et les modalités d’application doivent être fixées par C.C.T. sectorielle ou d’entreprise ou par A.R.

Dans le présent secteur, rien n’a été prévu. A défaut de C.C.T. ou d’A.R., les travailleurs ont donc droit à au moins un quart d’heure de pause au plus tard au moment où la durée des prestations atteint six heures.

Les jeunes travailleurs ne peuvent travailler sans interruption pendant plus de quatre heures et demie. Lorsque le temps de travail par jour dépasse quatre heures et demie, ils ont droit à une demi-heure de repos. Lorsque le temps de travail dépasse six heures de travail par jour, ils ont droit à une heure de repos par jour, une demi-heure devant être prise en une fois.

5. Flexibilité

Afin que les ouvriers qui le souhaitent puissent organiser leur horaire de travail en fonction des conditions météorologiques, un régime de flexibilité peut être instauré tout en maintenant le régime de 38 heures de travail par semaine.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
08/10/2003
N° d'enregistrement
69192
Début de validité
-
Fin validité
-
Date de dépôt
02/12/2003
Date d'enregistrement
08/01/2004
Sujet
conditions de travail et de rémunération
MB Avis Dépôt
28/01/2004
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
04/07/2004
Publié au Moniteur Belge du
27/08/2004
Mots clés
SALAIRES, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES

Date CCT
26/11/2021
N° d'enregistrement
170534
Début de validité
01/12/2021
Fin validité
-
Date de dépôt
14/12/2021
Date d'enregistrement
22/02/2022
Sujet
Conditions de travail et de rémunération
MB Avis Dépôt
10/03/2022
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
31/08/2022
Publié au Moniteur Belge du
03/02/2023
Mots clés
SALAIRES, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, TRAVAIL TEMPORAIRE ET TRAVAIL INTÉRIMAIRE, PETIT CHÔMAGE, CONGÉ POUR RAISONS IMPÉRIEUSES, RECRUTEMENT, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), MESURE POUR ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ/ RESTRUCTURATION - PAS DE RCC, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL, MALADIE/ACCIDENT/DÉCÈS, SALAIRE HORAIRE/MENSUEL MINIMUM, SALAIRES REELS, DISPOSITIONS RELATIVES A L'INDICE, AUGMENTATIONS DES SALAIRES, DURÉE HEBDOMADAIRE / ANNUELLE DE TRAVAIL, CONGÉ D'ANCIENNETÉ (AUTRE QUE LES JOURS DE FIN DE CARRIÈRE), FLEXIBILITÉ ET ORGANISATION TEMPS DE TRAVAIL - HEURES SUPPLÉMENTAIRE, TRAVAIL INTÉRIMAIRE, PETIT CHÔMAGE, CONGÉ POUR RAISONS IMPÉRIEUSES, RECRUTEMENT, FORMATION (FORMATION SYNDICALE NON COMPRIS), MESURES POUR DES ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ/ RESTRUCTURATION-PAS DE RCC, TRAVAILLEURS ÂGÉS: CONGÉ,SUPPLÉMENT OU PRIME D'ANCIENNETÉ/PRIME DÉPART, SÉCURITÉ AU TRAVAIL, MALADIE / ACCIDENT / DÉCÈS, TOUTES LES PRIMES ET INDEMNITÉS POUR LE TAVAILLEUR ACTIF, PRIME DE FORMATION
Texte corrigé le
24/02/2022

Historique
01/01/2003 31/12/2999 070101 Durée du travail
01/01/1991 31/12/2002 070101 0701 Durée du travail