09 Jours fériés

(Sous-)Commission paritaire n°:
125.01.00-00.00

Mise à jour: 16/11/1983
Début de validité: 01/02/1975

Salaire afférent aux jours fériés : les employeurs sont redevables, lors de chaque paiement du salaire aux ouvriers, d’une somme égale à 4,5% de leur salaire brut .

1. Généralités

L’article 14 § 2, al. 2 de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés et l’article 5 al. 2 de l’arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d’exécution de la loi précitée, prévoient que le Roi peut fixer des modalités particulières de calcul pour certaines branches d’activité ou pour des catégories déterminées de travailleurs en matière de détermination du salaire pour les jours fériés.

2. SCP 125.01

Le 30 octobre 1975, un arrêté royal a été pris, fixant pour les exploitations forestières, le montant et le mode de paiement du salaire afférent aux jours fériés (M.B., 20 novembre 1975).

Les employeurs sont redevables, lors de chaque paiement du salaire aux ouvriers, d’une somme égale à 4,5 % de leur salaire brut au titre de salaire afférent aux jours fériés.


Historique
01/02/1975 31/12/2999 09 Jours fériés