0401 Conditions de rémunération

(Sous-)Commission paritaire n°:
125.02.00-00.00

Mise à jour: 28/06/2022
Début de validité: 01/12/2021

Les conditions de rémunération (règles, montants et primes) sont détaillées dans le chapitre.

Les dispositions relatives aux conditions de salaire d'application aux ouvriers et ouvrières de la sous-commission paritaire des scieries et industries connexes résultent d'une combinaison des textes suivants :

  • la convention collective de travail relative au travail en équipes du 9 juillet 1993 (A.R., 7 avril 1995, M.B., 6 juillet 1995) et la convention collective de travail du 28 juin 1999 (A.R. 4 juillet 2001, M.B., 22 novembre 2001) : prime d'équipe ;
  • la convention collective de travail du 1er octobre 1996 relative à la durée du travail et la fixation de la base de calcul des salaires dans les différents régimes de travail (A.R. du 10 juin 1997; M.B. du 6 septembre 1997);
  • la convention collective de travail du 4 mai 2005 relative aux conditions de travail et de rémunération, à la promotion de l’emploi, à la sauvegarde préventive de la compétitivité et aux initiatives pour la formation en faveur des groupes à risque (A.R. du 23 janvier 2006; M.B. du 6 avril 2006);
  • la convention collective de travail du 29 novembre 2005 relative aux conditions de travail des ouvriers transporteurs routiers (n° 77842/CO/125.02);
  • la convention collective de travail du 6 juin 2011 relative aux conditions de travail (n° 104766/CO/125.02);
  • la convention collective de travail du 6 juin 2011 relative aux conditions de travail et de rémunération (n° 104765/CO/125.02);
  • la convention collective de travail du 27 octobre 2011 relative aux conditions de travail (n° 107062/CO/125.02);
  • la convention collective de travail du 27 octobre 2011 relative aux conditions de travail et de rémunération (n° 107061/CO/125.02);
  • la convention collective de travail du 28 janvier 2016 relative aux conditions de travail et de rémunération (n° 134330/CO/125.02);
  • la convention collective de travail du 21 septembre 2017 relative aux conditions de travail et de rémunération (n° 142231/CO/125.02);
  • la convention collective de travail du 27 juin 2019 relative aux conditions de travail et de rémunération (n° 152921/CO/125.02);
  • la convention collective de travail du 26 novembre 2021 relative aux conditions de travail et de rémunération (n° 170630/CO/125.02).

Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er décembre 2021 pour une durée indéterminée.

1. Fixation des salaires

Les barèmes des jeunes sont supprimés à partir du 1er juillet 2011.

A partir du 1er juillet 2011, le barème 5 est d'application pour les ouvriers non qualifiés, sans aucune qualification ni expérience professionnelle dans un des secteurs du bois, durant les premiers 6 mois de l'emploi.

Pour les salaires minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle, Chap. 0402.

2. Augmentation du pouvoir d'achat

A partir du 1er décembre 2021, les salaires barémiques et effectifs ainsi que les primes fixes sont augmentés de 0,40%, avec un minimum de 0,06 EUR pour les augmentations salariales horaires (base = régime 38h/semaine).

Le système actuel d'indexation reste d'application.

Lorsque l'indexation aura pour résultat un coefficient négatif, la diminution de salaire sera neutralisée.

3. Calcul du salaire dans les différents régimes horaires

La durée hebdomadaire de travail est fixée à 38 heures par semaine.

Le choix du régime de travail appliqué dans l’entreprise pour respecter la durée hebdomadaire de travail de 38 heures par semaine est effectué au plan de l’entreprise après concertation préalable entre l’employeur et la délégation syndicale ou, à défaut de délégation syndicale, avec l’ensemble des ouvriers ou les secrétaires régionaux des organisations de travailleurs siégeant au sein de la Sous-commission paritaire.

La base de calcul et l’indexation des salaires est déterminée par le régime 38 heures par semaine.

Lorsque l’entreprise réalise les 38 heures par semaine sous la forme de 39 heures et octroie six jours de repos compensatoire sur base annuelle, le salaire horaire est égal à: salaire dans le régime 38 heures x 38 h divisé par 39

Lorsque l’entreprise réalise les 38 heures par semaine sous la forme de 40 heures et octroie douze jours de repos compensatoire sur base annuelle, le salaire horaire est égal à: salaire dans le régime 38 heures x 38 divisé par 40

Les montants obtenus en application des dispositions des paragraphes précédents sont arrondis au décime supérieur ou inférieur en application de la convention collective de travail du 1er octobre 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes.

Les jours de repos compensatoire qui doivent être octroyés afin de respecter la durée hebdomadaire de travail de 38 heures par semaine sont rémunérés.

4. Primes

4.1. Travaux d'imprégnation

Un supplément de 0,17 EUR par heure consacrée aux travaux d'imprégnation de bois effectués manuellement est accordé aux ouvriers, quelle que soit leur qualification.

4.2. Indemnité RGPT Ouvriers transporteurs routiers

Est considéré comme transporteur routier, le travailleur titulaire d'un permis de conduire de type C ou C+E exerçant la fonction de chauffeur de véhicules automobiles d'un poids égal ou supérieur à 3,5 tonnes et régulièrement confronté, dans l'exercice de sa fonction, à la problématique des temps de disponibilité énumérés à l'article 4 de l'arrêté royal du 10 août 2005 (Moniteur belge du 5 septembre 2005) relatif à la durée du travail des ouvriers transporteurs routiers ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie du bois (C.P. 125).

Les temps de disponibilité énumérés à l'article 4 de l'arrêté royal du 10 août 2005 précité sont soumis aux conditions de travail et de rémunération fixées par les différentes conventions collectives de travail sectorielles conclues dans les sous-commissions paritaires de l'industrie du bois.

A concurrence de maximum 12 heures par jour (temps de travail ou temps non considéré comme temps de travail visés à l'article 3 de l'arrêté royal du 10 août 2005 précité), les ouvriers transporteurs routiers perçoivent une indemnité R.G.P.T. horaire d'un montant de 0,50 EUR (base: index au 1er octobre 2005), qui sera soumise à l'évolution trimestrielle de l'indice des prix à la consommation.

Pour l'évolution du montant, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle, Chap. 0402.

4.3. Travail en équipes

Un supplément de rémunération de 7 % des salaires conventionnels est accordé au personnel occupé en équipes. Ce supplément est ajouté aux salaires réellement payés.

Par convention collective de travail conclue entre l'employeur et une ou plusieurs organisations représentatives des travailleurs, il peut être convenu de transformer tout ou partiellement du supplément de rémunération en temps de repos compensatoire rémunéré.

La convention collective de travail doit être transmise au président de la sous-commission paritaire des scieries et des industries connexes qui la soumet à l'approbation du comité restreint institué au sein de la sous-commission paritaire des scieries et des industries connexes. L'employeur est tenu de transmettre la convention collective de travail au président de la Sous-commission paritaire endéans le mois à dater de sa conclusion.

Le comité restreint doit se prononcer à l'unanimité endéans les trois mois de la transmission au président de la sous-commission paritaire. A défaut de décision endéans ce délai, le comité restreint est censé ne pas avoir approuvé la convention collective de travail en cause.

Le président de la Sous-commission paritaire des scieries et des industries connexes notifie la décision du comité restreint à l'employeur par lettre recommandée à la poste.

5. Etudiants, apprentis classes moyennes et apprentis industriels

Etudiants : convention collective de travail relative à la rémunération des étudiants du 1er octobre 1996 (A.R. du 10 juin 1997, M.B., 22 novembre 1997). 

Apprentis classes moyennes : CCT du 24 mai 1994

Apprentis industriels : A.R. du 15 février 1991

Ages Pourcentages
15 ans 55
16 ans 57
17 ans 64
18 ans 72
19 ans 80
20 ans 90

Le pourcentage est calculé sur le salaire d'un ouvrier qualifié de 21 ans et plus.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
26/11/2021
N° d'enregistrement
170630
Début de validité
01/12/2021
Fin validité
-
Date de dépôt
17/12/2021
Date d'enregistrement
25/02/2022
Sujet
Conditions de travail et de rémunération
MB Avis Dépôt
10/03/2022
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
25/09/2022
Publié au Moniteur Belge du
08/02/2023
Mots clés
SALAIRES, CONGÉ POUR RAISONS IMPÉRIEUSES, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL, MALADIE/ACCIDENT/DÉCÈS, PRÉAVIS/LICENCIEMENT, DÉLÉGATION SYNDICALE, FONCTIONNEMENT AU SEIN DE L'ENTREPRISE/DES ORGANES DE CONCERTATION, SALAIRE HORAIRE/MENSUEL MINIMUM, SALAIRES REELS, DISPOSITIONS RELATIVES A L'INDICE, AUGMENTATIONS DES SALAIRES, CONGÉ POUR RAISONS IMPÉRIEUSES, FORMATION (FORMATION SYNDICALE NON COMPRIS), SÉCURITÉ AU TRAVAIL, MALADIE / ACCIDENT / DÉCÈS, PRÉAVIS / LICENCIEMENT- ORGANISATION ET PROCÉDURE, DÉLÉGATION SYNDICALE, DÉLÉGATION SYNDICALE, TOUTES LES PRIMES ET INDEMNITÉS POUR LE TAVAILLEUR ACTIF, PRIME DE FORMATION
Texte corrigé le
02/03/2022

Historique
01/12/2021 31/12/2050 0401 Conditions de rémunération
01/07/2019 30/11/2021 0401 Conditions de rémunération
01/10/2017 30/06/2019 0401 01 Conditions de rémunération
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29/11/2005 30/06/2011 0401 01 Conditions de rémunération
01/01/2003 28/11/2005 0401 01 Conditions de rémunération
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01/01/2001 30/06/2002 0401 01 Conditions de rémunération
01/01/1999 31/12/2000 0401 01 Conditions de rémunération