070101 Durée du travail

(Sous-)Commission paritaire n°:
125.02.00-00.00

Mise à jour: 15/05/2006
Début de validité: 01/01/1995

Durée du travail hebdomadaire : 38 heures

Durée minimale par prestation/journalière :  3 heures

Intervalles de repos : 11 heures (12 heures jeunes travailleurs)

Pauses : 15 minutes après 6 heures de prestation (règles jeunes travailleurs)

Une convention collective de travail relative à la durée du travail a été conclue le 31 août 1995 au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes (A.R. du 30 mai 1997, M.B., 6 septembre 1997).

Une convention collective de travail relative à la durée du travail a été conclue le 1er octobre 1996 au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes (A.R. du 10 juin 1997, M.B., 6 septembre 1997).

1. Durée du travail hebdomadaire

La durée hebdomadaire de travail est fixée à 38 heures par semaine.

Le choix du régime de travail appliqué dans l’entreprise pour respecter la durée hebdomadaire de travail de 38 heures par semaine est effectué au plan de l’entreprise après concertation préalable entre l’employeur et la délégation syndicale ou, à défaut de délégation syndicale, avec l’ensemble des ouvriers ou les secrétaires régionaux des organisations de travailleurs siégeant au sein de la Sous-commission paritaire.

La base de calcul et l’indexation des salaires est déterminée par le régime 38 heures par semaine.

Pour mémoire : par dérogation, les entreprises qui appliquaient encore 40 heures par semaine au 31 décembre 1995 et qui remplissent les conditions fixées peuvent maintenir cette durée hebdomadaire de travail (voir texte CCT).

2. Durée minimale journalière/par prestation

La durée de chaque période de travail ne peut être inférieure à 3 heures.

3. Intervalles de repos

Les travailleurs ont droit à onze heures (douze heures pour les jeunes travailleurs) consécutives de repos au cours de chaque période de vingt-quatre heures entre la cessation et la reprise du travail.

La durée de l’intervalle de repos s’ajoute au repos dominical ou au repos compensatoire pour occupation du travailleur le dimanche de sorte que les travailleurs bénéficient d’une interruption de travail de 35 heures consécutives.

Il peut être dérogé à ces règles soit par la loi (accident survenu ou imminent, travaux urgents aux machines ou au matériel, nécessité imprévue, etc.) soit par une C.C.T. rendue obligatoire.

Dans le présent secteur, aucune dérogation n’est prévue.

4. Pauses

Les travailleurs ne peuvent travailler sans interruption plus de six heures. Lorsque le temps de travail par jour dépasse six heures, ils ont droit à une pause dont la durée et les modalités d’application doivent être fixées par C.C.T. sectorielle ou d’entreprise ou par A.R.

Dans le présent secteur, rien n’a été prévu. A défaut de C.C.T. ou d’A.R., les travailleurs ont donc droit à au moins un quart d’heure de pause au plus tard au moment où la durée des prestations atteint six heures.

Les jeunes travailleurs ne peuvent travailler sans interruption pendant plus de quatre heures et demie. Lorsque le temps de travail par jour dépasse quatre heures et demie, ils ont droit à une demi-heure de repos. Lorsque le temps de travail dépasse six heures de travail par jour, ils ont droit à une heure de repos par jour, une demi-heure devant être prise en une fois.

5. Répartition hebdomadaire

Une convention collective de travail relative à la répartition hebdomadaire des prestations de travail a été conclue le 7 mars 1995 au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et des industries connexes (A.R. du 3 juin 1996, M.B., 17 juillet 1996).

Les prestations hebdomadaires de travail des ouvriers sont réparties sur cinq jours.

En ce qui concerne les ouvriers de la production, leurs prestations doivent être réparties du lundi au vendredi.

Uniquement dans les entreprises de tranchage ou de déroulage et seulement pour mettre en oeuvre un plan d'entreprise ou réaliser le plan sectoriel d'emploi avec augmentation nette de l'emploi, une convention collective de travail conclue au sein de l'entreprise et signée par toutes les organisations syndicales siégeant au sein de la sous-commission paritaire peut prévoir que les prestations des ouvriers de la production sont réparties du lundi au samedi. La convention collective de travail doit préciser le nombre de travailleurs qui seront embauchés.

La conclusion de la convention collective de travail visée à l'alinéa précédent ne dispense pas l'employeur de respecter la procédure de modification du règlement de travail. L'employeur doit transmettre au Président de la sous-commission paritaire la convention collective de travail visée au présent paragraphe endéans le mois de sa signature.

Pour autant que le règlement de travail prévoit cette répartition hebdomadaire de travail, les ouvriers occupés aux activités de maintenance et ceux occupés aux activités de commerce peuvent être occupés le samedi.


Historique
01/01/1995 31/12/2999 070101 Durée du travail