0401 Conditions de salaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
125.03.00-00.00

Mise à jour: 28/06/2022
Début de validité: 01/12/2021

Les conditions de rémunération (règles, montants et primes) sont détaillées dans le chapitre.

Les dispositions relatives aux conditions de salaire d’application aux ouvriers et ouvrières de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois résultent d’une combinaison des textes suivants :

  • la convention collective de travail du 9 mai 1994 fixant la base de calcul des salaires dans différents régimes de travail (A.R. 23 juin 1995, M.B., 9 septembre 1995);
  • la convention collective de travail relative au travail en équipes du 30 avril 1996 (A.R. 2 juin 1997, M.B., 10 septembre 1997);
  • la convention collective de travail du 29 novembre 2005 relative aux conditions de travail des ouvriers transporteurs routiers (A.R. 12 juillet 2006, M.B., 13 octobre 2006);
  • la convention collective de travail du 6 juin 2011 relative aux conditions de travail des ouvriers occupés dans les entreprises de commerce du bois (n° 104771/CO/125.03);
  • la convention collective de travail du 6 juin 2011 relative aux conditions de travail et de rémunération (n° 104770/CO/125.03), remplacée par la convention collective de travail du 27 janvier 2014 relative aux conditions de travail et de rémunération (n° 120788/CO/125.03);
  • la convention collective de travail du 28 janvier 2016 relative aux conditions de travail et de rémunération (n° 133523/CO/125.03);
  • la convention collective de travail du 21 septembre 2017 relative aux conditions de travail et de rémunération (n° 142244/CO/125.03);
  • la convention collective de travail du 27 juin 2019 relative aux conditions de travail et de rémunération (n° 152935/CO/125.03);
  • la convention collective de travail du 6 novembre 2021 relative aux conditions de travail et de rémunération (n° 170643/CO/125.03);

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives aux conditions de salaire.

1. Fixation des salaires

Les barèmes des jeunes sont supprimés à partir du 1er juillet 2011.

Un salaire de départ est instauré.  Un travailleur non-qualifié au moment de l’embauche bénéficiera d’un salaire de départ de 0,37 EUR plus bas que le salaire d’un travailleur non-qualifié ayant 6 mois d’ancienneté.  La période d’occupation comme intérimaire est imputée.

Pour les salaires minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle, Chap. 0402.

2. Augmentation du pouvoir d'achat

A partir du 1er décembre 2021, les salaires barémiques et effectifs ainsi que les primes fixes sont augmentés de 0,40%, avec un minimum de 0,06 EUR pour les augmentations salariales horaires (base = régime 38h/semaine).

Le système d'indexation existant reste d'application sur les salaires barémiques et les salaires effectivement payés, ainsi que sur l'indemnité RGPT octroyée à l'ouvrier transporteur routier.

Lorsque l'indexation aura pour résultat un coefficient négatif, la diminution de salaire sera neutralisée.

3. Calcul du salaire dans les différents régimes horaires

La durée hebdomadaire de travail dans le secteur est de 38 heures par semaine et 3 systèmes de réalisation des 38 heures par semaine sont appliqués, à savoir :

  1. 38 heures par semaine et 0 jour de repos compensatoire;
  2. 39 heures par semaine et octroi de 6 jours de repos compensatoire sur base annuelle;
  3. 40 heures par semaine et octroi de 12 jours de repos compensatoire sur base annuelle;

La base pour le calcul et l'indexation des salaires est déterminée par le régime de 38 heures par semaine sans jour de repos compensatoire.

Lorsque l'entreprise réalise les 38 heures par semaine sous la forme de 39 heures et octroie six jours de repos compensatoire sur base annuelle, le salaire horaire est égal à : salaire dans le régime 38 heures X 38 heures divisé par 39 heures

Lorsque l'entreprise réalise les 38 heures par semaine sous la forme de 40 heures et octroie douze jours de repos compensatoire sur base annuelle, le salaire horaire global est égal à : salaire dans le régime 38 heures X 38 heures divisé par 40 heures

Les jours de repos compensatoire qui doivent être octroyés pour respecter la durée hebdomadaire de travail de 38 heures par semaine sont rémunérés.

Le choix du régime de travail appliqué dans l'entreprise pour respecter la durée hebdomadaire de travail est effectué au plan de l'entreprise après concertation préalable entre l'employeur et la délégation syndicale ou, à défaut de délégation syndicale, avec l'ensemble des ouvriers ou les secrétaires régionaux des organisations de travailleurs siégeant au sein de la sous-commission paritaire.

4. Primes

4.1. Travaux d'imprégnation

Un supplément de 0,17 EUR par heure consacrée aux travaux d'imprégnation de bois effectués manuellement est accordé aux ouvriers quelle que soit leur qualification.

L'imprégnation mécanique du bois est assimilée à l'imprégnation manuelle du bois. L'allocation prévue pour cette qualification est payée à l'ouvrier pour les heures pendant lesquelles il est chargé de l'exercice de cette activité.

4.2. Indemnité RGPT - Ouvrier transporteur routier

Est considéré comme ouvrier transporteur routier, le travailleur titulaire d'un permis de conduire de type C ou C+E exerçant la fonction de chauffeur de véhicules automobiles d'un poids égal ou supérieur à 3,5 tonnes et régulièrement confronté, dans l'exercice de sa fonction, à la problématique des temps de disponibilité énumérés à l'article 4 de l'arrêté royal du 10 août 2005 (Moniteur belge du 5 septembre 2005) relatif à la durée du travail des ouvriers transporteurs routiers ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie du bois (CP 125).

Les temps de disponibilité énumérés à l'article 4 de l'AR du 10 août 2005 précité, sont soumis aux conditions de travail et de rémunération fixées par les différentes conventions collectives de travail sectorielles conclues dans les sous-commissions paritaires de l'industrie du bois.

A concurrence de maximum 12 heures par jour (temps de travail ou temps non considéré comme temps de travail visés à l'article 3 de l'arrêté royal du 10 août 2005 précité), les ouvriers transporteurs routiers perçoivent une indemnité R.G.P.T. horaire d'un montant de 0,50 EUR (base: index au 1er janvier 2005), qui sera soumise à l'évolution trimestrielle de l'indice des prix à la consommation.

Pour l'évolution du montant, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle, Chap. 0402.

4.3. Travail en équipe

Un supplément de rémunération de 7 % des salaires conventionnels est accordé au personnel occupé en équipes.  Ce supplément est ajouté aux salaires réellement payés.

Par convention collective de travail conclue entre l’employeur et une ou plusieurs organisations représentatives des travailleurs, il peut être convenu, de transformer tout ou partiellement du supplément de rémunération, en temps de repos compensatoire rémunéré.

La convention collective de travail doit être transmise au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois.  Celui-ci la soumet à l’approbation du comité restreint institué au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois.  L’employeur est tenu de transmettre la convention collective de travail au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois endéans le mois à dater de sa conclusion.

Le comité restreint doit se prononcer à l’unanimité endéans les trois mois de la transmission de la convention collective de travail au président.  A défaut de décision endéans ce délai, le comité restreint est censé ne pas avoir approuvé la convention collective de travail en cause.

Le président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois notifie la décision du comité restreint à l’employeur par lettre recommandée.

5. Etudiants, apprentis classes moyennes et apprentis industriels

Etudiants : convention collective de travail relative à la rémunération des étudiants du 30 avril 1996 (A.R. du 30 mai 1997, M.B., 10 septembre 1997). 

Ages Pourcentages
15 ans 55
16 ans 57
17 ans 64
18 ans 72
19 ans 80
20 ans 90

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
26/11/2021
N° d'enregistrement
170643
Début de validité
01/12/2021
Fin validité
-
Date de dépôt
17/12/2021
Date d'enregistrement
25/02/2022
Sujet
Conditions de travail et de rémunération
MB Avis Dépôt
10/03/2022
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
31/08/2022
Publié au Moniteur Belge du
03/02/2023
Mots clés
SALAIRES, PRIME PROPRE AU SECTEUR OU À L'ENTREPRISE, REMBOURSEMENT DE FRAIS (HORS FRAIS DE DÉPLACEMENT), JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, PETIT CHÔMAGE, CONGÉ POUR RAISONS IMPÉRIEUSES, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), MESURE POUR ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ/ RESTRUCTURATION - PAS DE RCC, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL, MALADIE/ACCIDENT/DÉCÈS, RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D'ENTREPRISE (RCC), SALAIRE HORAIRE/MENSUEL MINIMUM, SALAIRES REELS, DISPOSITIONS RELATIVES A L'INDICE, AUGMENTATIONS DES SALAIRES, CONGÉ D'ANCIENNETÉ (AUTRE QUE LES JOURS DE FIN DE CARRIÈRE), CRÉDIT-TEMPS / DIMINUTION DE CARRIÈRE, PETIT CHÔMAGE, CONGÉ POUR RAISONS IMPÉRIEUSES, FORMATION (FORMATION SYNDICALE NON COMPRIS), MESURES POUR DES ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ/ RESTRUCTURATION-PAS DE RCC, TRAVAILLEURS ÂGÉS: CONGÉ,SUPPLÉMENT OU PRIME D'ANCIENNETÉ/PRIME DÉPART, SÉCURITÉ AU TRAVAIL, MALADIE / ACCIDENT / DÉCÈS, RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D’ENTREPRISE (RCC), TOUTES LES PRIMES ET INDEMNITÉS POUR LE TAVAILLEUR ACTIF, PRIME PROPRE À L'ENTREPRISE / AU SECTEUR, INDEMNITÉ - RGPT/ INDEMNITÉ DE SÉJOUR/ REMBOURSEMENT DES FRAIS, PRIME DE FORMATION
Texte corrigé le
02/03/2022

Historique
01/12/2021 31/12/2050 0401 Conditions de salaire
01/07/2019 30/11/2021 0401 Conditions de salaire
01/10/2017 30/06/2019 0401 01 Conditions de salaire
01/01/2016 30/09/2017 0401 01 Conditions de salaire
01/01/2014 31/12/2015 0401 01 Conditions de salaire
01/07/2011 31/12/2013 0401 01 Conditions de salaire
01/01/2007 30/06/2011 0401 01 Conditions de salaire
01/01/2005 31/12/2006 0401 01 Conditions de salaire
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01/01/2001 31/12/2002 0401 01 Conditions de salaire
01/01/1999 31/12/2000 0401 01 Conditions de salaire