070102 Durée du travail (travaux de transport)

(Sous-)Commission paritaire n°:
125.03.00-00.00

Mise à jour: 15/05/2006
Début de validité: 29/11/2005

Règles sur le temps de disponibilité.

1. Généralités

En vertu de l'article 19, 2e alinéa de la loi sur le travail du 16 mars 1971, l'on entend par "durée du travail" : le temps pendant lequel le personnel est à la disposition de l'employeur. En application de l'article 19, 3e alinéa, 2°, de cette même loi, le Roi peut toutefois, à la demande de la Commission paritaire compétente, déterminer le temps pendant lequel les travailleurs occupés à des travaux de transport sont à la disposition de l'employeur.

De plus, en vertu de l'article 24, §1, 2°, toujours de la même loi, le Roi peut autoriser le dépassement des limites normales de la durée du travail pour les travailleurs occupés à des travaux de transport, de chargement et de déchargement.

2. SCP 125.03

En exécution des dispositions légales susmentionnées, est paru au Moniteur belge du 5 septembre 2005 l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la durée du travail des ouvriers transporteurs routiers ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie du bois (CP 125). Cet arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Une convention collective de travail relative aux conditions de travail des ouvriers transporteurs routiers a été conclue le 29 novembre 2005 au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes (n° 77843/CO/125.03).

2.1. A.R. du 10 août 2005

2.1.1. Définition

Est considéré comme ouvrier transporteur routier, le travailleur titulaire d'un permis de conduire de type C ou CE exerçant la fonction de chauffeur de véhicules automobiles d'un poids égal ou supérieur à 3,5 tonnes et régulièrement confronté, dans l'exercice de sa fonction à la problématique de temps improductifs énumérés à l'article 4 de l'arrêté royal (voir point 2.1.3.).

Par activités de transport routier, on entend le transport de marchandises pour le compte de l'entreprise ou pour le compte d'entreprises appartenant au même groupe, le chargement et le déchargement de ces marchandises ainsi que les formalités administratives liées à ces activités de transport.

Par poste de travail on entend :

  1.   le lieu où se situe l'établissement principal de l'entreprise pour laquelle l'ouvrier transporteur routier effectue des tâches ainsi que ses divers établissements secondaires;
  2.   le véhicule que l'ouvrier transporteur routier utilise pour l'exercice de ses fonctions;
  3.   tout autre endroit où son effectuées les activités liées à l'exécution du transport.

2.1.2. Temps de travail

Par temps de travail, on entend la période entre le début et la fin du travail, durant laquelle l'ouvrier transporteur routier est à son poste de travail, à la disposition de l'employeur et dans l'exercice de ses fonctions et de ses activités. C'est-à-dire :
1. le temps consacré à toutes les activités de transport, à savoir :
a) la conduite;
b) le chargement et le déchargement;
c) le nettoyage et l'entretien technique effectués par l'ouvrier transporteur lui-même ou par un tiers;
d) tous les autres travaux visant à assurer la sécurité du véhicule, du chargement et des passagers ou à remplir les obligations légales ou réglementaires directement liées au transport spécifique en cours, y compris le contrôle des opérations de chargement et déchargement et les formalités administratives avec les autorités policières, douanières, les services de l'immigration, etc.
2. les périodes durant lesquelles le travailleur ne peut disposer librement de son temps et est tenu de se trouver à son poste de travail, prêt à entreprendre son travail normal et lorsque la durée prévisible n'est pas connue à l'avance. Il en va ainsi notamment des périodes d'attente de chargement ou de déchargement par des tiers.

Ne sont pas considérés comme temps de travail:
a) les interruptions obligatoires du temps de conduite prévues par le règlement CEE n° 3820/85 du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route;
b) les temps de repos journaliers dans le sens du règlement CEE;
c) le temps consacré aux repas;
d) le temps dont l'ouvrier transporteur routier peut disposer librement;
e) le temps que le travailleur s'octroie;
f) les temps de disponibilité visés sous l'article 4 (point 2.1.3.).

2.1.3. Temps de disponibilité

Par temps de disponibilité on entend :
a) les périodes autres que celles relatives aux temps de pause et aux temps de repos durant lesquelles le travailleur n'est pas tenu de rester à son poste de travail, mais doit être disponible pour répondre à des appels éventuels lui demandant d'entreprendre ou de reprendre la conduite ou de faire d'autres travaux. Sont ainsi considérés comme temps de disponibilité les périodes pendant lesquelles l'ouvrier transporteur routier accompagne le véhicule transporté par ferry-boat ou par train, ainsi que les périodes d'attente aux frontières et celles dues à des interdictions de circulation. Les périodes et leur durée prévisibles doivent être connues à l'avance par l'ouvrier transporteur routier soit avant le départ ou juste avant le début effectif de la période de disponibilité ;
b) le temps passé par l'accompagnateur/chauffeur pendant la marche du véhicule à côté du conducteur ou dans une couchette.

2.1.4. Calcul

Pour déterminer la durée du travail, les temps de travail prestés auprès de différents employeurs sont additionnés. L'employeur fait une demande écrite au travailleur afin d'obtenir un aperçu écrit du temps de travail presté auprès d'autres employeurs.

2.2. C.C.T. du 29 novembre 2005

Les temps de disponibilité énumérés à l'article 4 de l'arrêté royal du 10 août 2005 précité sont soumis aux conditions de travail et de rémunération fixées par les différentes conventions collectives de travail sectorielles conclues dans les sous-commissions paritaires de l'industrie du bois.

Les limites de la durée du travail fixées par les articles 19, 20 et 26bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, peuvent être dépassées à condition que la durée hebdomadaire de travail, calculée sur une période de six mois au maximum, ne dépasse pas en moyenne la durée du travail fixée par la loi ou par la convention collective de travail sectorielle.

Les temps de travail et les temps non considérés comme temps de travail visés à l'article 3 de l'arrêté royal du 10 août 2005 précité doivent être indiqués sur un document individuel (feuille de prestations) mis à la disposition du chauffeur et signé par l'employeur et le chauffeur au moins une fois par mois. Un modèle de feuille de prestations est annexé à la présente convention collective de travail.

Dans les 15 jours suivant l'engagement d'un ouvrier transporteur routier ou l'affectation d'un membre du personnel en place au statut d'ouvrier transporteur routier, l'employeur est tenu d'informer par lettre recommandée le président de la Sous-Commission paritaire pour les exploitations forestières de cet engagement ou de cette affectation.

Pour un modèle de feuille de prestations, cliquez ici.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
29/11/2005
N° d'enregistrement
77843
Début de validité
29/11/2005
Fin validité
-
Date de dépôt
06/12/2005
Date d'enregistrement
22/12/2005
Sujet
conditions de travail
MB Avis Dépôt
20/01/2006
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
12/07/2006
Publié au Moniteur Belge du
13/10/2006
Mots clés
SALAIRES, REMBOURSEMENT DE FRAIS (HORS FRAIS DE DÉPLACEMENT)

Historique
29/11/2005 31/12/2999 070102 Durée du travail (travaux de transport)