38 Licenciement collectif

(Sous-)Commission paritaire n°:
125.03.00-00.00

Mise à jour: 22/04/2020
Début de validité: 10/03/2020

Mesure sectorielle particulière : procédure à respecter.

Une convention collective de travail relative à l'organisation d'une procédure de négociation visant à éviter les licenciements a été conclue le 10 mars 2020 au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois (n° 157759/CO/125.03).

1. Procédure

Les employeurs ne procéderont à aucun licenciement collectif avant d'avoir respecté la procédure prévue ni avant d'avoir épuisé toutes les autres mesures de sauvegarde de l'emploi, en ce compris le recours au chômage temporaire pour raisons économiques.

On entend par licenciement collectif  tout licenciement d'au moins 10 pc. du personnel occupé par l'entreprise au cours du trimestre précédant le licenciement, avec un minimum de 3 travailleurs pour les entreprises occupant moins de 30 travailleurs, dans une période de 120 jours calendrier. On entend par personnel et par travailleurs, les ouvriers liés par un contrat de travail à l'entreprise.

Si des circonstances économiques et/ou financières imprévisibles ou imprévues se présentaient faisant en sorte que les mesures de sauvegarde de l'emploi convenues ou d'autres mesures de sauvegarde de l'emploi soient intenables du point de vue socio-économique, la situation fera l'objet d'une négociation au plan de l'entreprise entre l'employeur et les représentants des travailleurs.

  • L'employeur informe le Président de la sous-commission paritaire de l'ouverture des négociations.
  • Si cette négociation n'aboutit pas, la partie la plus diligente fait appel au comité restreint.
  • En cas de menace de licenciement collectif, nonobstant les obligations prévues par la législation en la matière, l'employeur en informe les représentants des travailleurs ainsi que le Président de la sous-commission paritaire.
  • Dans les deux semaines qui suivent cette information, l'employeur et les représentants des travailleurs entament des négociations au plan de l'entreprise au sujet des mesures qui peuvent être prises en la matière.
  • Si cette négociation n'aboutit pas, la partie la plus diligente fait appel au comité restreint.

Pendant la durée de la procédure, l'employeur ne peut procéder ni à la notification d'un licenciement collectif ni à la notification de licenciements, même individuels, hormis le cas de motif grave.

2. Sanction

En cas de non-respect des dispositions, nonobstant l'application des sanctions prévues par la réglementation ou la législation applicable, l'employeur est tenu de verser au Fonds de sécurité d'existence du commerce du bois, par ouvrier concerné, une cotisation réparatoire fixée forfaitairement à :

  • 694 EUR par ouvrier comptant moins de 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
  • 1389 EUR par ouvrier comptant au moins 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

3. Licenciement individuel

En cas de licenciement individuel, il est recommandé aux employeurs de respecter les dispositions de la présente convention collective de travail.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
10/03/2020
N° d'enregistrement
157759
Début de validité
10/03/2020
Fin validité
-
Date de dépôt
11/03/2020
Date d'enregistrement
19/03/2020
Sujet
Organisation d'une procédure de négociation visant à éviter les licenciements
MB Avis Dépôt
30/03/2020
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
22/06/2020
Publié au Moniteur Belge du
03/08/2020
Mots clés
PRÉAVIS/LICENCIEMENT

Historique
10/03/2020 31/12/2999 38 Licenciement collectif
01/06/2011 09/03/2020 38 26 Procédure de négociation visant à éviter les licenciements
01/01/1996 31/05/2011 38 26 Procédure de négociation visant à éviter les licenciements