01 Protocole d'accord 2005-2006

(Sous-)Commission paritaire n°:
126.00.00-00.00

Mise à jour: 27/06/2005
Début de validité: 01/01/2005
Fin validité: 31/12/2006

 

Une convention collective de travail a été conclue le 27 avril 2005 au sein de la Commission paritaire de l’ameublement et de l’industrie transformatrice du bois contenant le protocole d’accord 2005-2006. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives et enregistrée le 17 juin 2005 sous le n° 75213/CO/126. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 4 juillet 2005.

 

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT.

 

Différentes parties de cette convention collective de travail peuvent peut-être encore faire l'objet de conventions collectives particulières. Nous traitons systématiquement de chaque sujet dans le chapitre qui s’y rapporte.

 

Quelques règles générales importantes relatives aux conventions collectives de travail:

 

·         Règles valables pour toutes les conventions collectives de travail :

 

Une convention collective de travail conclue dans un organe paritaire (Conseil national du Travail, commission paritaire ou sous-commission paritaire), de même qu'une convention collective de travail conclue en dehors d'un organe paritaire, lient:

-          les organisations signataires, les employeurs membres des organisations patronales signataires et les employeurs signataires, à partir de la signature;

-          les organisations qui adhèrent à  la CCT, les employeurs membres d’une organisation patronale adhérente, et les employeurs qui adhèrent à la CCT, à partir de l’adhésion;

-          les employeurs membres d'une organisation liée;

-          les travailleurs d'un employeur lié.

 

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (conditions de salaires, durée du travail, prime de fin d'année, petit chômage, etc.) règlent, d'une manière collective, les droits individuels des travailleurs et modifient donc implicitement le contrat de travail individuel. Lorsqu'une CCT cesse de produire ses effets, ses dispositions restent par conséquent applicables via les contrats de travail individuels à l'égard des travailleurs qui étaient en service avant la date de fin d'effet de la CCT. Les avantages obtenus par la CCT restent donc acquis.

·         Règles valables pour les conventions collectives de travail conclues au sein d'un organe paritaire:

 

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (rémunérations, durée du travail,...) lient tous les employeurs qui ressortissent à l'organe paritaire pour autant qu'ils soient visés par le champ d'application de la CCT, à partir du 15ème jour suivant la publication au Moniteur Belge de l'avis de dépôt de la CCT, sauf lorsque les parties ont prévu une disposition écrite contraire dans le contrat de travail individuel ET que l'employeur n'est pas membre d'une organisation signataire.

 

La CCT rendue obligatoire par arrêté royal lie rétroactivement tous les employeurs qui relèvent de l'organe paritaire et qui sont visés par le champ d'application de la CCT, sans aucune exception.

L'arrêté royal a effet à partir de la date d'entrée en vigueur de la CCT, mais ne peut jamais rétroagir au-delà d'un an.

 

Lorsque le champ de compétence d'une commission ou sous-commission paritaire est modifié, les CCT conclues au sein de ces commissions continuent à lier les employeurs et les travailleurs qui étaient liés avant la modification, jusqu'à ce que la commission paritaire dont ils relèvent après la modification ait réglé l'application des CCT valables en son sein à l’égard de ces employeurs et travailleurs.

 

 

 

 

 

 

Protocole d’accord du 27 avril 2005

1.     Pouvoir d’achat

1.1.  Augmentations salariales

 

 

§1. Le mécanisme d’indexation défini au chapitre IV de la CCT sectorielle « conditions de salaire et de travail » entre à nouveau en vigueur à partir du 1er janvier 2005, étant entendu que la première adaptation des salaires à l’indice à lieu 1er avril 2005 avec un coefficient de 1,007. Les adaptations suivantes à l’indice auront lieu éventuellement le 1er juillet 2005, le 1er octobre 2005, le 1er janvier 2006, le 1er avril 2006, le 1er juillet 2006 et le 1er octobre 2006, selon les modalités fixées dans le chapitre susvisé.

 

§2. Ces adaptations à l’indice n’auront toutefois pas pour effet que les salaires horaires minimums qui sont en vigueur le 1er janvier 2005 augmentent de plus de 4% avant le 31.12.2006.

 

§3. Si le 1er octobre 2006, par suite de l’application du mécanisme d’indexation, l’augmentation de 4% n’a pas été atteinte, une augmentation salariale conventionnelle sera accordée à cette date. Celle-ci sera égale à la différence entre les salaires horaires minimums en vigueur au 1er janvier 2005 majorés de 4% d’une part et le niveau des salaires horaires minimums atteint au 1er octobre 2006 par l’application du mécanisme d’indexation d’autre part.

 

§4. L’augmentation salariale conventionelle reste toutefois limitée en tout cas à 1% au maximum des salaires horaires minimums au 1er janvier 2005.

 

§5. Les parties déclarent expressément que l’augmentation due à l’indice qui entre éventuellement en vigueur le 1er janvier 2007 sera entièrement portée en compte à la marge salariale d’une CCT pour la période 2007-2008.

1.2.  Intervention patronale dans les déplacements du domicile au lieu de travail

 

Les règlements et conditions existants relatifs à l’interventin patronale dans les dépècements du domicile au lieu de travail sont maintenus inchangés, sauf pour ce qui concerne le montant de l’indemnité vélo.

 

A partir du 1er avril 2005, ce montant est porté de 0,10 EUR par km parcouru à 0,15 EUR.

 

Les parties sont disposées dans un certain nombre de cas pilotes (de groupes) d’entreprises intéressées d’entamer des négociations avec les organisateurs des transports en commun et d’en faire la promotion.

  

2.     Fonds de sécurité d’existence

2.1.  Deuxième pilier de la pension

 

Les parties s’engagent à poursuivre l’âude qui a été entamée sur l’instauration d’un deuxième pilier de pension pour les ouvriers du secteur et à la finaliser le plus rapidement possible. Les parties confirment les principes du deuxième pilier de pension sectoriel alimenté par une prime fixe.

 

L’équilibre financier du Fonds de Sécurité d’Existence devra être garanti.

 

2.2.  Allocations complémentaires.

 

Les allocations complémentaires restent inchangées, y compris l’allocation complémentaire de chômage temporaire comme convenue dans la CCT 2003-2004.

2.3.  Prime syndicale

 

La prime syndicale est majorée jusqu’à 128 EUR au maximum.

2.4.  Allocation complémentaire de (pré)pension supplémentaire pour les ouvriers qui remplissent les conditions pour bénéficier de la prépension sectorielle mais qui sont restés en service après leur 58e anniversaire

 

2.4.1.         Entrent en ligne de compte pour l’allocation complémentaire de (pré)pension supplémentaire, les ouvriers qui remplissent toutes les conditions pour bénéficier de la prépénsion après licenciement, mais qui sont restés en service entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2006.

 

2.4.2.         Au moment où les ouvriers concernés prennent leur (pré)pension, ils reçoivent, en plus de leur allocation complémentaire de prépension à charge de l’employeur, une allocation complémentaire supplémentaire à concurrence de 94,20 EUR par mois, pendant un nombre de mois égal au nombre de mois qu’ils sont restés en service après leur 58e anniversaire.

 

2.4.3.         La CCT conclue le 26 mars 2003 est prorogée pour une durée de deux ans.

2.5.  Assurance hospitalisation

 

Les parties finaliseront les discussions avec l’assureur DVV afin que les primes individuelles pour les affiliés restent inchangées jusqu’au 1.4.2006.

3. Assouplissement de l’organisation du travail

 

3.1. Afin de donner aux entreprises l’avantage concurrentiel le plus grand possible et de favoriser l’emploi, les organisations signataires s’engagent à faire respecter scrupuleusement dans les entreprises la CCT sectorielle relative à l’assouplissement de la durée du travail.

 

3.2. La CCT concernant l’assouplissement de l’organisation du travail sera modifiée en ce sens que la limite interne devant être respectée lorsque des heures complémentaires sont prestées est fixés à 130 heures par an.

 

3.3. Dans les limites des possibilités qui seront prévues par le législateur en exécution des accords qui ont été faits avec les partenaires sociaux nationaux en janvier 2005, les 65 premières heures supplémentaires peuvent être payée en accord entre l’ouvrier et l’employeur. Si le choix se porte sur la formule du paiement, ces heures sont rémunérés à 120% du salaire horaire brut normal. Si le choix se porte sur le repos compensatoire, les heures de repos compensatoire sont rémunérées au salaire horaire brut normal. Les modalités d’application de cette réglementation sont celles qui ont déjà été fixées dans la CCT du 26 mars 2003 concernant l’assouplissement de l’organisation du travail.

 

3.4. Les réglementations visées aux points 3.2. et 3.3. entrent en vigueur dès la date à laquelle la loi autorise l’application.

 

3.5. Cette réglementation est à considérer comme l’exécution des principes de la « loi A.I.P. » et se rapporte aux décisions gouvernementales relatives aux mesures fiscales pour la prestations d’heures supplémentaires. Cette prise de position sera communiquée aux Ministres compétents dans une déclaration commune.

4. Fin de carrière

4.1. Prépension à partir de 58 ans

Les travailleurs licenciés âgés de 58 ans à la fin du contrat de travail pourront bénéficier de la prépension s’ils peuvent prouver une carrière d’au moins 15 ans auprès de l’employeur qui les licencie. Cette carrière doit être calculée de date à date. Les ouvriers qui ne peuvent pas prouver cette carrière, mais bien une carrière de 20 ans au minimum dans le secteur et de 8 ans au minimum chez le dernier employeur, peuvent, après licenciement, également bénéficier de la prépension. Exception est faite à cette dernière condition d’ancienneté (8 ans chez le dernier employeur) pour les travailleurs victimes d’une faillite ou d’une restructuration d’une entreprise du secteur qui ont été engagés après leur 50e anniversaire par un employeur du secteur.

Pour les travailleurs qui ont fait usage après leur 50e anniversaire des possibilités de réduction de carrière prévues par la CCT 77 (CNT), l’allocation complémentaire de prépension est calculé sur leur salaire à temps plein.

La CCT prépension est prorogée pour la durée de cette convention, sauf si les résultats auxquels aboutiront les partenaires sociaux et le gouvernement au cours du débat consacré à la fin de carrière auront pour effet que le régime de prépension à 58 ans ne soit pas maintenu.

4.2. Congé d’ancienneté

 

Dès que les ouvriers ont au moins 20 ans de service chez leur employeur, ils peuvent prendre un jour de congé d’ancienneté par année civile. Ce droit est calculé au prorata pour les travailleurs à temps partiel. La CCT est conclue pour une durée indéterminée.

4.3. Délais de préavis

Les organisations patronales et syndicales signataires déclarent que l’assistance financière en cas de licenciement accordé par le Fonds de Sécurité d’Existence assure une protection du revenu équivalente aux délais de préavis prévus dans la CCT 75 du Conseil national du travail.

Les délais de préavis des ouvriers qui sont au service de l’entreprise depuis plus de 20 ans sont maintenus à 112 jours. Dans deux cas il est dérogé à ce délai de préavis :

-          pour les ouvriers licenciés en vue de la prépension. Dans ce cas, le délai légal de 56 jours civils est maintenu.

-          pour les ouvriers que doivent être licenciés dans le cadre d’un plan de restructuration après licenciement collectif ou en cas de liquidation de l’entreprise.

Cette réglementation vaut pour une durée indéterminée. 

Au cas où, pendant la durée de cette CCT, les délais de préavis visés dans la CCT 75 seraient d’application au secteur, la période pendant laquelle les allocations complémentaires en cas de chômage complet sont octroyées par le Fonds de Sécurité d’Existence sera limitée à 30 jours d’indemnisation  au maximum à partir de la même date.

5. Crédit-temps

 

La CCT crédit-temps, conclue le 25 juin 2002 est transposée sans modifications en une convention à durée indéterminée.

6. Formation

6.1. Groupes à risque et conventions de premier emploi

 

La CCT « formation » est prorogée.

 

La cotisation de 0,15%  de la masse salariale est également maintenue. Elle serait diminuée de 0,05% au cas où le Ministre refuserait de dispenser le secteur de « l’obligation d’embaûche » pour les jeunes sous convention de premier emploi.

 

Les partenaires sociaux veulent œuvrer à la promotion d’un modèle de plans de formation sectoriels et d’un modèle de recensement des efforts de formation. Il est également convenu d’élaborer un projet pour les jeunes et de garantir ainsi un afflux accru dans les formations techniques. En contrepartie du droit individuel à la formation, il y a aussi l’obligation de suivre une formation pour une fonction appropriée ou pour atteindre davantage de polyvalance. Par des activités régionales, le secteur se servira de toute aide financière proposés par les instances régionales compétentes en matière d’Emploi et d’Education. Un plan sera élaboré pour une offre de formations à moyen terme (scénarios 2010).

Les organisations patronales et syndicales signataires déclarent qu’elles exécuteront scrupuleusement le protocole d’accord conclu avec le Ministre flamand de l’Emploi.

6.2. Reclassement professionnel

 

Les parties maintiennent pour la période 2005-2006 la CCT sectoriellel reclassement professionnel pour les travailleurs âgés de plus de 40 ans conclue le 26 mars 2003 en exécution de le CCT 82 du Conseil national du travail.

 

Il est possible de déroger aux conditions d’âge dans le cadre d’un plan de restructuration ou en cas de fermeture et/ou de faillite de l’entreprise. Les employeurs doivent informer le travailleur licencié de l’existence de l’offre sectorielle.

 

Les organisations des travailleurs attireront l’attention des candidats au reclassement professionnel sur leurs obligations de chercher effectivement un nouvel emploi.

 

Les parties déclarent vouloir travailler à un certain nombre de projets pilotes, genre « cellule emploi ». Pour ce faire, les partenaires sociaux feront, de commun accord, appel à l’aide publique, surtout pour permettre d’évaluer à fond les compétences des demandeurs d’emploi utiles au secteur.

7. Bien-être

 

Moyennant examen par le Comité permanent et le « groupe de travail sécurité », le Ctib est chargé de prendre des initiatives concernant les questions « poussière », « bruit » et « produits dangereux sur le lieu de travail ». Les parties examineront s’il est possible de consacrer des séances d’informations collectives à ces thèmes.

 

Les partenaires sociaux introduiront un projet auprès du Fonds de l’Expérience professionnelle afin d’adapter les conditions de travail ou l’organisation du travail pour les travailleurs âgés.

 

Les ouvriers que introduisent une demande motivée en ce sens auprès de leur employeur peuvent subir une fois par an un examen médical auprès du médecin du travail.

8. Ressources humaines

 

S’il est envisagé au niveau de l’entreprise d’instaurer ou d’actualiser la description des fonctions, les parties conseillent de se baser sur la méthodologie développée par Berenschot pour le secteur.

9. Sécurité du travail

 

Les parties s’engagent à utiliser tous les moyens possibles afin d’éviter les licenciements sans mesures d’accompagnement en cas de restructuration de l’entreprise.

 

Elles s’engagent à demander que l’AR relatif à la dérogation à l’art. 51 dans le cadre du chômage temporaire pour raison économique soit prorogé. Cet AR comprendra les modalités d’exécution de ce régime.

10. Paix sociale

Les signataires conviennent qu’ils ont, sur le plan sectoriel et pour la durée de cet accord, satisfait aux revendications qu’ils avaient mutuellement.

Les organisations patronales et syndicales s’engagent, pendant la durée de cette convention, à ne pas poser de revendications dans les entreprises, ni directement, ni indirectement, pour ce qui concerne les points ayant fait l’objet des négociations.

De plus, ils s’engagent à encourager leurs affiliés au respect de cette convention afin de sauvegarder la paix sociale dans le secteur.

11. Durée de la CCT

Cette convention entre en vigueur le 1er janvier 2005 et cesse d’être en vigueur le 31 décembre 2006.

 

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
27/04/2005
N° d'enregistrement
75213
Début de validité
01/01/2005
Fin validité
31/12/2006
Date de dépôt
03/06/2005
Date d'enregistrement
17/06/2005
Sujet
protocole d'accord 2005-2006
MB Avis Dépôt
04/07/2005
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
-
Publié au Moniteur Belge du
-
Mots clés
SALAIRES, AVANTAGE/MÉTHODE DE RÉCOMPENSE ALTERNATIVE (EXCL PRIME, CHÈQUE, BONUS), PENSIONS COMPÉMENTAIRES ET ASSURANCES GROUPES, INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, MESURE POUR ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ/ RESTRUCTURATION - PAS DE RCC, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, GROUPES À RISQUE, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), PRÉPENSION, PRÉAVIS/LICENCIEMENT, PRIME SYNDICALE, PAIX SOCIALE

Historique
01/01/2013 31/12/2014 01 Protocole d'accord 2013-2014
01/01/2005 31/12/2006 01 Protocole d'accord 2005-2006
01/01/2001 31/12/2002 01 Protocole d'accord 2001-2002