01 Protocole d'accord 2001-2002

(Sous-)Commission paritaire n°:
126.00.00-00.00

Mise à jour: 30/10/2001
Début de validité: 01/01/2001
Fin validité: 31/12/2002

Une convention collective de travail a été conclue le 25 avril 2001 au sein de la Commission paritaire d’ameublement et de l’industrie transformatrice du bois.

 

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cette CCT.

 

Différentes parties de cette convention collective de travail peuvent peut-être encore faire l'objet de conventions collectives particulières. Nous traitons systématiquement de chaque sujet dans le chapitre qui s’y rapporte.

Quelques règles générales importantes relatives aux conventions collectives de travail:

 

·         Règles valables pour toutes les conventions collectives de travail :

 

Une convention collective de travail conclue dans un organe paritaire (Conseil national du Travail, commission paritaire ou sous-commission paritaire), de même qu'une convention collective de travail conclue en dehors d'un organe paritaire, lient:

-          les organisations signataires, les employeurs membres des organisations patronales signataires et les employeurs signataires, à partir de la signature;

-          les organisations qui adhèrent à  la CCT, les employeurs membres d’une organisation patronale adhérente, et les employeurs qui adhèrent à la CCT, à partir de l’adhésion;

-          les employeurs membres d'une organisation liée;

-          les travailleurs d'un employeur lié.

 

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (conditions de salaires, durée du travail, prime de fin d'année, petit chômage, etc.) règlent, d'une manière collective, les droits individuels des travailleurs et modifient donc implicitement le contrat de travail individuel. Lorsqu'une CCT cesse de produire ses effets, ses dispositions restent par conséquent applicables via les contrats de travail individuels à l'égard des travailleurs qui étaient en service avant la date de fin d'effet de la CCT. Les avantages obtenus par la CCT restent donc acquis.

·         Règles valables pour les conventions collectives de travail conclues au sein d'un organe paritaire:

 

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (rémunérations, durée du travail,...) lient tous les employeurs qui ressortissent à l'organe paritaire pour autant qu'ils soient visés par le champ d'application de la CCT, à partir du 15ème jour suivant la publication au Moniteur Belge de l'avis de dépôt de la CCT, sauf lorsque les parties ont prévu une disposition écrite contraire dans le contrat de travail individuel ET que l'employeur n'est pas membre d'une organisation signataire.

 

La CCT rendue obligatoire par arrêté royal lie rétroactivement tous les employeurs qui relèvent de l'organe paritaire et qui sont visés par le champ d'application de la CCT, sans aucune exception.

L'arrêté royal a effet à partir de la date d'entrée en vigueur de la CCT, mais ne peut jamais rétroagir au-delà d'un an.

 

Lorsque le champ de compétence d'une commission ou sous-commission paritaire est modifié, les CCT conclues au sein de ces commissions continuent à lier les employeurs et les travailleurs qui étaient liés avant la modification, jusqu'à ce que la commission paritaire dont ils relèvent après la modification ait réglé l'application des CCT valables en son sein à l’égard de ces employeurs et travailleurs.

 

Texte de la convention collective de travail du 25 avril 2001

 

1.     Pouvoir d’achat

1.1.  Augmentation salariale

Pendant la duréé de cette convention, les salaires subiront trois adaptations. Ces adaptations comprennent tant les augmentations découlant de la CCT que les adaptations à l’indice des prix à la consommation auxquelles on peut s’attendre pendant cette période.

Le 01.01.2001 : une indexation moyenne de 2,2 BEF

le 01.05.2001 : 11 BEF

le 01.04.2002 : 10 BEF

Ce règlement ne porte pas préjudice à la validité du chapitre IV de la CCT relative aux conditions de travail et de rémunération conclue le 3 mai 1999, mais le suspend pendant la durée de cette convention.

Toutes les adaptations sont calculées sur le salaire barémique d’un ouvrier de catégorie III occupé dans le régime de travail de 37 h 20 min. par semaine.

1.2.  L’Euro

Les salaires minimums sont convertis en euros conformément aux règles fixées par la CCT n°68 du 17 juillet 1998 conclue au Conseil national du travail, la CCT n° 70 conclue le 19 décembre 1998….

Les salaires horaires en BEF d’application au 31 décembre 2001 sont définitivement convertis en euros. Ces montants seront arrondis à deux décimales de plus que ce n’est le cas au 31 décembre 2001. Ces montants serviront de base à l’application du coefficient d’adaptation et au calcul des salaires journaliers, hebdomadaires et mensuels et des autres suppléments (par exemple travail en équipes).

Le montant final à payer est arrondi à deux chiffres après la virgule.

1.3.  Prime syndicale

Le montant de la prime syndicale est porté à 4.700 BEF au maximum (soit 116,51 Euro).

1.4.  Intervention patronale dans les frais de transport du domicile au lieu de travail

A partir du 1er avril 2001, l’intervention patronale dans les frais de transport du domicile au lieu de travail pour les moyens de transport privés ne suivra plus le même tarif que celui relatif à l’intervention patronale pour les cartes train (en d’autres termes : elle reste à 54 % du tarif de la SNCB et est applicable à partir du 6e km).

La CCT du 24 mars 1993 sera adaptée dans ce sens.

1.5.  Indemnité de déplacement à bicyclette

Lorsque l’ouvrier se rend au travail à vélo, la réglementation suivante est d ‘application à partir du 1er mai 2001.

L’indemnité est octroyée à l’ouvrier qui déclare à l’employeur qu’il utilise la bicyclette pendant au moins 6 mois pour se rendre de son domicile au lieu de travail. L’indemnité s’élève à 2,4 BEF (0,06 Euro) par km de distance réelle (aller et retour) entre le domicile et le lieu de travail. Pendant cette période, elle ne peut être cumulée avec d’autres interventions patronales dans les frais de déplacement du domicile au lieu de travail.

 

2.     Fonds de sécurité d’existence

2.1.  Allocations complémentaires

Le 1er janvier 2001, les montants des allocations suivantes sont adaptés et tous les montants sont exprimés en Euro.

 

Allocation

Montant actuel

Nouveau montant

 

 

     en BEF

en EURO

Accident du travail mortel

150.000

225.000

5.578

Acc. du trav. mortel par enfant

20.000

30.000

744

Acc. trav. avec incap. trav. permanente

20.000

30.000

744

Acc. trav. avec incap. trav. perm. par enfant

15.000

22.500

558

Acc. trav. avec incap. trav. temporaire

144/jour

149/jour

3,7

Chômage temporaire

166/jour

172/jour

4.26

Maladie de longue durée 1ère période

166/jour

172/jour

4.26

A partir du 1er janvier 2001, l’allocation de régularisation est portée à 3.800 BEF (94,20 Euro) au maximum par mois.

2.2.  Allocation complémentaire supplémentaire de (pré)pension pour les ouvriers qui pourraient bénéficier de la prépension sectorielle mais qui sont restés en service après leur 58e anniversaire

2.3.1.  Entrent en ligne de compte pour l’allocation complémentaire supplémentaire de (pré)pension, les ouvriers qui remplissent toutes les conditions pour bénéficier de la prépension après licenciement, mais qui sont restés en service entre la 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2001.

2.3.2.  Au moment où les personnes concernées prennent leur (pré)pension, elles reçoivent du Fonds de sécurité d’existence, en plus de leur allocation complémentaire de prépension à charge de l’employeur, une allocation complémentaire supplémentaire à concurrence de 3.800 BEF par mois.

2.3.3.  Calcul proportionnel du montant mensuel

Le montant mensuel de 3.800 BEF sera calculé au prorata : lorsque l’ouvrier travaille à temps partiel ou s’il a réduit sa carrière professionnelle, s’il démissionne dans le courant du mois ou s’il n’a presté que des parties de mois ou si uniquement des parties de mois sont prises en compte pour l’assimilation.

2.3.4.  Pendant combien de temps peuvent-ils recevoir l’allocation complémentaire supplémentaire ?

Ils reçoivent l’allocation complémentaire supplémentaire pendant un nombre de mois égal au nombre de mois effectivement prestés ou entrent en ligne de compte pour l’assimilation entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002.

2.3.5.  Entrent en ligne de compte pour l’assimilation : les jours de vacances annuelles (20 jours par an – semainde de 5 jours), l’incapacité de travail par suite de maladie ou d’accident, l’accident du travail ou le chômage temporaire pour raison économique : au maximum 30 jours par an.

2.3.6.  Pour faciliter l’administration de l’octroi, l’allocation complémentaire supplémentaire sera payée à date fixe dans le courant de l’année.

3.     Travail et famille

3.1.  Crédit-temps et diminution de carrière

Les organisations patronales et syndicales signataires décident d’appliquer la CCT n° 77 conclue le 14 février 2001 au Conseil national du travail.

La durée reste maintenue à un an et l’exercice du droit à 5 % (avec des unités supplémentaires pour les travailleurs de plus de 50 ans).

Les organisations signataires conseillent à leurs membres de fixer au niveau de l’entreprise les modalités selon lesquelles les droits précités peuvent être exercés afin que l’organistation du travail n’en pâtisse pas.

En exécution de cette CCT, les parties signataires déclarent que les travailleurs ressortissant à la CP 126 peuvent bénéficier des primes d’encouragement pour le crédit soin, le crédit formation, les fins de carrièr (+ 45 ans), les entreprises en difficulté ou en restructuration, la diminution de carrière 1/5, accordées par les Régions ou les Communautés.

Compte tenu de l’organisation du travail dans chaque entreprise et compte tenu des pénuries sur le marché du travail, elles s’en remettent à l’employeur pour la fixation des priorités des motifs pour exercer le droit, ce en accord avec : le conseil d’entreprise ou, à défaut, le comité de bien-être ou, à défaut, la délégation syndicale ou, à défaut, les travailleurs concernés. Le droit des travailleurs compte tenu de ces priorités est évalué mois par mois.

3.2.  Assouplissement de l’organisation du travail

3.2.1. Ouvriers occupés à des activités de transport

Les organisations patronales et syndicales signataires reconnaissent les problèmes d’organisation du travail des ouvriers occupés à des activités de transport (chauffeurs et convoyeurs). Elles concluront avant la fin avril 2001 une CCT spéciale afin de faire concorder les conditions du travail de ces ouvriers avec les réglementations internationales européenne et belge et elles demanderont au Ministre un an d’entérinement.

3.2.2. Application de l’art. 20bis de la loi du 15 mars 1971 (loi sur le travail)

La CCT assouplissement de l’organisation du travail prévoit l’application intégrale de l’art. 20bis de cette loi fixant le crédit d’heures complémentaires à 60 heures par an. Chaque fois que ce plafond est dépassé, l’ouvrier doit prendre du repos compensatoire avant de pouvoir prester de nouveau des heures complémentaires.

3.2.3. Production le samedi

Le travail qui peut être effectué le samedi a été étendu aux activités de production. Les horaires de production le samedi doivent faire l’objet d’une concertation au niveau de l’entreprise et doivent se concrétiser dans une CCT d’entreprise.

3.2.4. Réglementation heures complémentaires « petite flexibilité »

Les organisations signataires s’engagent à respecter scrupuleusement la CCT sectorielle relative à l’assouplissement de la durée du travail.

Pour ce faire, un modèle d’horaire a été joint à la CCT sectorielle « assouplissement de l’organisation du travail ».

Pour les entreprises sans organe de concertation, un acte d’adhésion au modèle sectoriel est envoyé pour avis au président de la Commission paritaire.

Cet horaire est inclus dans le règlement de travail conformément à la procédure légale.

Lorsque, par suit de la procédure légale de modification du règlement de travail, les parties ne parviennent pas à un accord, l’employeur pourra saisir la commission paritaire restreinte de la procédure de conciliation. La Commission paritaire se prononce dans les 3 jours ouvrables.

4.     Fin de carrière

4.1.  Prépension à partir de 58 ans

Les travailleurs licenciés âgés de 58 ans à la fin du contrat de travail pourront bénéficier de la prépension s’ls peuvent prouver une carrière d’au moins 15 ans auprès de l’employeur qui les licencie. Cette carrière doit être calculée de date à date. Les ouvriers qui ne peuvent pas prouver cette carrière, mais bien une carrière de 20 ans au minimum dans le secteur et de 8 ans au minimum chez le dernier employeur, peuvent, après licenciement, également bénéficier de la prépension.

Cette CCT prend cours le 1er janvier 2001 et cesse d’être en vigueur le 31 décembre 2002.

4.2.  Congé d’ancienneté

A l’expiration de l’année civile au cours de laquelle les ouvriers ont 25 ans de service dans l’entreprise, ils ont droit à un jour de congé d’ancienneté. Ce droit est calculé au prorata pour les travailleurs à temps partiel.

4.3.  Application de la CCT 75

Les organisations patronales et syndicales signataires déclarent que l’assistance financière en cas de licenciement accordée par le Fonds de Sécurité d’Existence assure une protection du revenu équivalente aux délais de préavis prévus dans la CCT 75 du Conseil national du travail.

Au cas où, pendant la durée de cette CCT, le délai de préavis visé dans la CCT 75 serait d’application au secteur ; la période pendant laquelle les allocations complémentaires de chômage sont octroyées par le Fonds de Sécurité d’Existence sera limitée à 30 jours au maximum à partir de la même date.

5.     Formation

Pour la formation des groupes à risque, elles réservent une cotisation de 0,10 % sur les salaires à 108 %. S’il s’avère possible de bénéficier de nouveau d’une dispense de l’obligation d’embauche de jeunes sous convention de premier emploi pour le secteur ou pour une large partie du secteur, elles percevront de nouveau une cotisation complémentaire de 0,05 %.

Les organisation patronales et syndicales signataires déclarent qu’elles exécuteront scrupuleusement le protocole d’accord conclu avec le Ministre flamand de l’emploi.

6.     Bien-être

Pour ce qui concerne le stress sur le lieu de travail et pour l’établissement de plans de prévention d’entreprise, les organisations patronales et syndicales signataires chargent le service prévention du Centre technique de l’industrie du bois d’établir un plan de prévention aisément applicable pour le 31 décembre 2001 au plus tard.

7.     Delegation syndicale

Dans les entreprises ayant un comité de prévention ou un conseil d’entreprise, les organisations syndicales peuvent désigner un délégue syndical suppléant parmi les membres effectifs et suppléants élus de ce comité ou de ce conseil. Celui-ci remplacera le délégué syndical effectif absent.

Cette désignation sera limitée à la durée de cette CCT.

8.     Paix sociale

Les signataires conviennent qu’ils ont, sur le plan sectoriel et pour la durée de cet accord, satisfait aux revendications qu’ils avaient mutuellement.

Les organisations patronales et syndicales s’engagent, pendant la durée de cette convention, à ne pas poser de revendications dans les entreprises, ni directement, ni indirectement, pour ce qui concerne les point ayant fait l’objet des négociations.

De plus, ils s’engagent à encourager leurs affiliés au respect de cette convention afin de sauvegarder la paix sociale dans le secteur.

9.     Durée de la CCT

Cette convention entre en vigueur le 1er janvier 2001 et cesse d’être en vigueur le 31 décembre 2002.


Historique
01/01/2013 31/12/2014 01 Protocole d'accord 2013-2014
01/01/2005 31/12/2006 01 Protocole d'accord 2005-2006
01/01/2001 31/12/2002 01 Protocole d'accord 2001-2002