070302 Nouveaux régimes de travail

(Sous-)Commission paritaire n°:
127.00.00-00.00

Mise à jour: 30/06/2004
Début de validité: 01/01/2003
Fin validité: 30/09/2006

Dans le cadre et sous les conditions déterminées par la loi du 17 mars 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises et par la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987, relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, conclue au sein du Conseil national du travail, modifiée par la convention collective de travail n° 42 bis du 10 novembre 1987, il est possible de déroger aux dispositions légales en ce qui concerne le travail du dimanche, le travail de nuit, la durée du travail et l'emploi pendant les jours fériés.

Ces nouveaux régimes de travail doivent être prévus par une convention collective de travail conclue au sein d'un organe paritaire (commission paritaire ou sous-commission), ou, à défaut d'un tel accord, par une convention conclue au niveau de l'entreprise. Il est toutefois stipulé à l'article 7 de la C.C.T. n° 42 précitée qu'à défaut de convention collective de travail conclue au niveau de la commission paritaire dans le délai de six mois à dater de la saisie du président de la commission paritaire par la partie la plus diligente, la négociation peut se faire au niveau de l'entreprise.

Une convention collective de travail relative aux nouveaux régimes de travail a été conclue le 3 novembre 1997 au sein de la Commission paritaire du commerce de combustibles. Elle a été rendue obligatoire par l’arrêté royal du 10 janvier 1999 publié au Moniteur belge du 3 mars 1999.

Cette CCT a été modifiée :

Nous vous donnons ci-après les dispositions compilées de ces CCT.

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, à l'exception des employeurs, des ouvriers et ouvrières ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale.

Article 2

En exécution de la loi du 17 mars 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, ainsi que de la convention collective de travail n°42 du 2 juin 1987 du Conseil national du travail relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, il est permis d'effectuer 12 (douze) heures de travail par jour.

Article 3

§1er. La limite maximale de la durée du travail fixée à l’article 19 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, modifiée par les lois du 20 juillet 1978 et du 10 août 2001, est maintenue à 40 heures.

§2 .A partir du 1er janvier 2003, la réduction de la durée de travail à 38 heures par semaine se fait par l’octroi de 12 jours de repos compensatoires maximum par an.

§3. La durée moyenne hebdomadaire du travail, calculée sur une période d'un an, ne peut excéder 40 heures. La loi de redressement du 22 janvier 1985 permet de calculer la limite hebdomadaire comme une moyenne par an. La durée de travail est de 40 heures par semaine ; 40 heures multipliées par 52 semaines donnent 1.976 heures. Les jours assimilés et jours de repos compensatoire sont compris dans ce total.

§4. Pour autant que la durée de travail ne dépasse pas 12 heures par jour ou 2.080 heures par période d'un an, aucun supplément pour heures supplémentaires n'est dû. La période d'un an mentionnée ci-dessus débute le 1er octobre et se termine le 30 septembre de l'année suivante.

Article 4

L'application de la présente convention collective de travail ne peut pas avoir un effet négatif sur l'emploi résultant de l'introduction du nouveau régime de travail.

Une première évaluation sera effectuée pendant le premier trimestre de l'année 2000; tenu compte des paramètres spécifiques au secteur.

La commission d'évaluation se composera d'un représentant de la Fédération Belge des Négociants en combustibles et carburants, d'un représentant de l'Industrie des huiles minérales de Belgique, d'un représentant de la Centrale chrétienne des ouvriers du transport et des ouvriers diamantaires et d'un représentant de l'Union belge des ouvriers du transport.

Article 5

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.

Cette dénonciation doit se faire au moins 3 mois à l'avance par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du commerce de combustibles et aux parties signataires. Le délai de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
16/06/2003
N° d'enregistrement
67388
Début de validité
-
Fin validité
30/09/2007
Date de dépôt
18/06/2003
Date d'enregistrement
09/09/2003
Sujet
flexibilité
MB Avis Dépôt
18/09/2003
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
15/07/2004
Publié au Moniteur Belge du
22/09/2004
Mots clés
TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, RÉDUCTION DE LA DURÉE DE TRAVAIL

Historique
01/10/2006 31/12/2050 070302 Nouveaux régimes de travail
01/01/2003 30/09/2006 070302 Nouveaux régimes de travail