11 Chômage économique

(Sous-)Commission paritaire n°:
127.00.00-00.00

Mise à jour: 09/04/1996
Début de validité: 01/01/1996
Fin validité: 15/09/2003

L'article 51 § 1 de la loi du 3 juillet 1978 prévoit que, sur proposition de la commission paritaire, le Roi peut déterminer les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques permet la suspension totale de l'exécution du contrat ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit.

Au Moniteur belge du 22 mars 1996 est paru un arrêté royal du 25 février 1996 fixant les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce de combustibles.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cet arrêté royal ; nous y avons inséré les sous-titres.

1. Champ d'application

Article 1er

Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce de combustibles à l'exception de ceux qui ressortissent à la Sous-commission paritaire du commerce de combustibles de la Flandre Orientale.

2. Notification

Article 2

§ 1er.     En cas de manque total ou partiel de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être suspendue ou un régime de travail à temps réduit peut être instauré à partir du premier jour ouvrable suivant celui de la notification.

§ 2.         Cette notification s'effectue au plus tard au début du dernier jour ouvrable précédant la période de suspension. Elle s'effectue soit par l'affichage d'un avis à un endroit apparent dans les locaux de l'entreprise, soit par la remise d'un écrit à l'ouvrier ou à l'ouvrière, lorsque la suspension ne revêt pas un caractère collectif. En cas d'absence de l'ouvrier ou de l'ouvrière, la notification est toujours adressée sous pli recommandé à la poste.

§ 3.         Pour l'application de cet article, est considéré comme jour ouvrable chaque jour calendrier au cours duquel le travail est effectué en vertu de l'horaire de travail appliqué dans l'entreprise.

3. Durée de la suspension

Article 3

La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail ne peut dépasser quatre semaines.

Article 4

Le régime de travail à temps réduit peut être instauré pour une durée de trois mois au maximum s'il comporte moins de trois jours de travail par semaine ou moins d'une semaine de travail sur deux semaines.

Lorsque le régime de travail à temps réduit comporte moins d'une semaine de travail sur deux, la semaine où il est travaillé doit comporter au moins deux jours de travail. A défaut, la durée de la suspension partielle d'exécution du contrat ne peut dépasser quatre semaines.

Lorsque le régime de travail à temps réduit a atteint la durée maximum de trois mois, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail avant qu'une suspension totale ou un nouveau régime de travail à temps réduit ne puisse prendre cours.

4. Information à l'O.N.Em.

Article 5

Communication de l'affichage ou de la notification individuelle doit être adressée par l'employeur, sous pli recommandé à la poste ou par un avis envoyé par télécopieur, le jour même de l'affichage ou de la notification individuelle, au bureau régional de l'Office National de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise.

5. Contenu de la notification et de l'information

Article 6

La notification visée à l'article 2 et la communication visée à l'article 4 (lisez article 5) mentionnent la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit prendra cours et la date à laquelle cette suspension prendra fin ainsi que les dates auxquelles les ouvriers seront en chômage.

L'information visée à l'article 4 (lisez article 5) mentionne en outre les causes économiques qui justifient la suspension totale de l'exécution du contrat ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit et, soit les nom, prénoms et adresse des ouvriers mis en chômage, soit la ou les sections de l'entreprise dont l'activité sera suspendue.

6. Durée de validité

Article 7

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1996.

Article 8

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.


Historique
16/09/2003 31/12/2999 11 Chômage économique
01/01/1996 15/09/2003 11 Chômage économique