11 Chômage économique

(Sous-)Commission paritaire n°:
127.00.00-00.00

Mise à jour: 31/05/2005
Début de validité: 16/09/2003

Suspension totale : régime légal (4 semaines).

Réduction des prestations : régime légal.

Notification : au plus tard au début du dernier jour ouvrable précédant la période de suspension.

Entre deux régimes : une semaine.

En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l’employeur peut suspendre l’exécution du contrat de travail ou réduire les prestations des ouvriers.

1. Régime légal

1.1. Suspension totale du contrat de travail

Régime

Durée maximale

Suspension totale

4 semaines

Période 01/09/2020-31/12/2020 : 8 semaines

1.2. Réduction des prestations

Régime

Durée maximale

1 jour de travail sur 2 semaines

4 semaines

Moins de 3 jours de travail par semaine

3 mois

Période 01/09/2020-31/12/2020 : 18 semaines

Moins d’1 semaine de travail (avec au moins 2 jours de travail) sur 2 semaines

Au moins 3 jours de travail par semaine

Pas de limite (mais la notification doit contenir une date de fin)

Au moins 1 semaine de travail sur 2 semaines

2. Dérogation sectorielle

Un arrêté royal peut prévoir des périodes plus courtes ou plus longues que celles prévues dans le régime légal.

L’employeur doit donc préalablement vérifier si un arrêté royal spécifique existe au niveau du secteur ou du sous-secteur d'activité dont il relève.

Période 01/09/2020 – 31/12/2020

La durée maximale durant laquelle l'exécution du contrat de travail peut être suspendue a été relevée (8 semaines/18 semaines – voir point 1) :

  • si le secteur prévoit un régime sectoriel dérogatoire avec des délais plus longs, ce sera le régime sectoriel qui s’appliquera ;
  • si le secteur prévoit un régime sectoriel dérogatoire avec des délais plus courts, pour cette période, l’entreprise peut néanmoins décider d’appliquer la règle des 8/18 semaines.

3. CP 127

Au Moniteur belge du 16 septembre 2003 est paru un arrêté royal du 26 août 2003 modifiant l’arrêté royal du 25 février 1996 fixant, pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce de combustibles, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier.

3.1. Durée maximale

3.1.1. Suspension totale

La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail ne peut dépasser quatre semaines = régime légal.

3.1.2. Réduction des prestations

Le régime de travail à temps réduit peut être instauré pour une durée de trois mois au maximum s'il comporte moins de trois jours de travail par semaine ou moins d'une semaine de travail sur deux semaines.

Lorsque le régime de travail à temps réduit comporte moins d'une semaine de travail sur deux, la semaine où il est travaillé doit comporter au moins deux jours de travail. A défaut, la durée de la suspension partielle d'exécution du contrat ne peut dépasser quatre semaines.

Lorsque le régime de travail à temps réduit a atteint la durée maximum de trois mois, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail avant qu'une suspension totale ou un nouveau régime de travail à temps réduit ne puisse prendre cours.

= régime légal.

3.2. Notification

En cas de manque total ou partiel de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être suspendue ou un régime de travail à temps réduit peut être instauré à partir du premier jour ouvrable suivant celui de la notification.

Cette notification s'effectue au plus tard au début du dernier jour ouvrable précédant la période de suspension. Elle s'effectue soit par l'affichage d'un avis à un endroit apparent dans les locaux de l'entreprise, soit par la remise d'un écrit à l'ouvrier ou à l'ouvrière, lorsque la suspension ne revêt pas un caractère collectif. En cas d'absence de l'ouvrier ou de l'ouvrière, la notification est toujours adressée sous pli recommandé à la poste.

Pour l'application de cet article, est considéré comme jour ouvrable chaque jour calendrier au cours duquel le travail est effectué en vertu de l'horaire de travail appliqué dans l'entreprise.

La notification mentionne la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit prendra cours et la date à laquelle cette suspension prendra fin, ainsi que les dates auxquelles les ouvriers seront mis en chômage.

3.3. Entre deux régimes

Si les difficultés économiques persistent, une nouvelle période de suspension ou de réduction des prestations n’est possible qu’après rétablissement du régime de travail à temps plein durant au moins une semaine de travail.

3.4. Durée de validité de l’arrêté royal

16 septembre 2003 - durée indéterminée.

4. Indemnité

Voir chapitre 2002.


Historique
16/09/2003 31/12/2999 11 Chômage économique
01/01/1996 15/09/2003 11 Chômage économique