1901 Fonds de sécurité d'existence : statuts

(Sous-)Commission paritaire n°:
127.00.00-00.00

Mise à jour: 27/02/2020
Début de validité: 01/04/1974

Nom : Fonds social pour les entreprises de commerce de combustibles.

Adresse : rue Léon Lepage 4 1000 Bruxelles.

Une convention collective de travail a été conclue en application de la loi du 7 janvier 1958 instituant un fonds de sécurité d'existence.

Texte de la CCT

Institution

Article 1

La Commission paritaire nationale pour le commerce de combustible a conclu, en application de loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence, un convention collective de travail instituant un fonds de sécurité d'existence, dont les statuts sont fixés ci-après.

Article 2

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er avril 1974 pour une durée d'un an. La durée est prorogée chaque fois d'un an, sauf préavis donné par l'une des parties six mois avant l'échéance. Ce préavis doit être notifié par lettre recommendée à la poste au président de la Commission paritaire nationale pour le commerce de combustibles.

Statuts

Chapitre I - Dénomination, siège, objet

Article 1

Il est institué à partir du 1er avril 1974 un fonds de sécurité d'existence pour le personnel ouvrier des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire nationale pour le commerce de combustibles. Ce fonds est dénommé "Fonds social pour les entreprises de commerce de combustibles".

Article 2

Le siège social du Fonds est établi à Bruxelles. Il peut être transféré à tout autre endroit en Belgique par une décision de la Commission paritaire nationale pour le commerce de combustibles.

Article 3

Le Fonds a pour objet

1° de percevoir les cotisations nécessaires à son fonctionnement à charge des employeurs visés à l'article 4, 1°;
2° d'octroyer aux ouvriers et ouvrières visés à l'article 4, 2°, des allocations sociales supplémentaires;
3° de s'occuper de la promotion et de la formation professionnelle de certains des ouvriers et ouvrières visés à l'article 4, 2°;
4° d'assurer le paiement des avantages

Chapitre II - Champ d'application

Article 4

Les présents statut s'appliquent:

1° aux employeurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire nationale pour le commerce de combustibles;
2° aux ouvriers et ouvrières occupés par les employeurs visés au 1°.

Chapitre III - Bénéficiaires et modalités d'octroi et de paiement des allocations sociales supplémentaires

Prime annuelle

Article 5

Les ouvriers et ouvrières visés à l'article 4, 2°, qui depuis au moins un an, sont membres d'une des organisations représentatives interprofessionnelles de travailleurs, qui sont fédérées sur le plan national, ont droit a une prime annuelle pour autant qu'ils soient inscrits au 1er octobre de l'année en cours sur les listes du personnel des employeurs visés au 1° du même article.

Article 6

Le montant de la prime annuelle visée à l'article 5 est fixé à partir de l'année 2011 à € 130 EUR par ouvrier ou ouvrière.

Article 7

La prime annuelle prévue à l'article 5 est payée par les organisations représentatives interprofessionnelles de travailleurs visés au même article. Elles peuvent obtenir le remboursement auprès du Fonds.

Article 8

Le conseil d'administration du Fonds fixe la date et les modalités de paiement de la prime accordée par le Fonds; en aucun cas, le paiement de la prime ne peut être subordonné aux versements des cotisations dues par les employeurs assujettis au Fonds.

Article 9

Les conditions d'octroi et de liquidation de la prime accordée par le Fonds, ainsi que le montant, peuvent être modifiés sur proposition du conseil d'administration du Fonds par convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire nationale pour le commerce de combustibles, rendue obligatoire par arrêté royal.

Article 10

Le Fonds est géré par un conseil d'administration, composé paritairement de représentants d'employeurs et de travailleurs. Ce conseil est composé d'au moins douze membres, soit six représentants d'employeurs et six représentants de travailleurs.

Les membres du conseil d'administration du Fonds sont désignés par la Commission paritaire nationale pour le commerce des combustibles.

Article 11

Le conseil d'administration désigne chaque année en son sein un président, un vice-président et un secrétaire.

Article 12

Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière du Fonds, ainsi que l'usage de la signature afférente à cette gestion, à un ou plusieurs administrateurs ou à toute autre personne désignée par le conseil d'administration.

Article 13

Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président. Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une fois chaque année et chaque fois qu'au moins trois des administrateurs du conseil en font la demande.

Les convocations mentionnent l'ordre du jour.

Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents.

Article 14

Le conseil d'administration a pour mission de gérer le Fonds et de prendre toutes les mesures nécessaires à son bon fonctionnement. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration.

Le conseil d'administration agit en justice au nom de Fonds, à la poursuite et à la diligence du président ou de l'administrateur délégué à cet effet.

Pour tous les actes, autres que ceux pour lesquels le conseil d'administration a donne une délégation spéciale, les signatures conjointes de quatre administrateurs (deux du côté des employeurs et deux du côté des travailleurs) suffisent.

Article 15

La responsabilité des administrateurs se limite à l'exécution de leur mandat et ils n'encourent aucune obligation personnelle relative à leur gestion à l'égard des engagements du Fonds.

Chapitre V - Financement

Article 16

Le Fonds dispose des cotisations dues par les employeurs visés à l'article 4, 1°.

Article 17

La cotisation visée à l'article 16 est fixée comme suit:

Pour tous les employeurs visés à l'article 4, 1°: 16,5 % à partir du 1er janvier 2017, y exclus les 3 % réservés pour le Fonds de Pension pour le Commerce de Combustibles ASBL, rue Léon Lepage 4, 1000 Bruxelles.

Cette cotisation est calculée sur la base des salaires bruts qui entre en ligne de compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

Article 18

En application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence, la perception et le recouvrement des cotisations fixées à l'article 17, a et b, sont assurés par l'Office national de sécurité sociale.

De la somme versée par l'Office national de sécurité sociale au Fonds, il est préalablement déduit les frais fixés par le conseil d'administration du Fonds.

Chapitre VI - Budget et comptes

Article 19

L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31 décembre de chaque année.

Article 20

Chaque année, au plus tard pendant le mois de décembre, le conseil d'administration établit un budget pour l'année suivante et le présente pour approbation à la Commission paritaire nationale pour le commerce de combustibles.

Article 21

Le conseil d'administration et le réviseur ou l'expert comptable désignés par la Commission paritaire nationale pour le commerce de combustibles en application de l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence, font annuellement chacun un rapport écrit concernant l'accomplissement de leur mission pendant l'année révolue. Ces rapports et le bilan sont soumis pour approbation à la Commission paritaire pour le commerce de combustibles pendant le mois d'avril au plus tard.

Chapitre VII - Contestations

Article 22

Sans préjudice des dispositions de l'article 22 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence, le conseil d'administration du fonds peut trancher les cas litigeux.

Article 23

Le Fonds peut être dissous comme prévu à l'article 2 des dispositions relatives à l'instituation du fonds.
La Commission paritaire nationale pour le commerce de combustibles désigne les liquidateurs, détermine leur pouvoirs et leur rémunération, ainsi que l'affectation du patrimoine.

Chapitre IX - Validité

Article 24

La présente convention collective du travail, produit ses effets le 1er avril 1974 pour une durée d'un an. La durée est prolongée chaque fois d'un an, sauf préavis donné par l'une des parties, six mois avant l'échéance. Ce préavis doit être notifié par lettre recommandée au président de la Commission paritaire nationale pour le commerce de combustibles.


Historique
01/04/1974 31/12/2999 1901 Fonds de sécurité d'existence : statuts