0401 Conditions de salaire
(Sous-)Commission paritaire n°:
128.00.00-00.00
Mise à jour: 10/09/2020
Début de validité: 01/01/2018
Fin validité: 30/06/2019
Salaires minimums:
- tanneries;
- commerce de cuirs et peaux bruts;
- industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs;
- maroquinerie;
- ganterie;
- sellerie, fabrication de courroies et d'articles industriels en cuir;
- travailleurs occupés par un contrat de travail étudiants ou dans le cadre de l'enseignement à temps partiel.
Travail en équipes:
- tanneries: 6% calculés sur le salaire normal;
- industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs: 5% calculés sur le salaire horaire fixé;
- maroquinerie: 10% calculés sur le salaire normal.
Travail de nuit:
- tanneries: 25% calculés sur le salaire normal;
- industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs: 10% calculés sur le salaire horaire fixé.
Supplément et indemnités:
- maroquinerie: prime de fidélité;
- tanneries: indemnité de retraite forfaitaire.
Une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de salaire a été conclue le 3 mai 2018 au sein de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement (numéro d'enregistrement 146057/CO/128).
Le texte de cette CCT a été corrigé par une décision du 7 août 2018.
Le 1er octobre 2019, une nouvelle CCT portant exécution de l'accord interprofessionnel 2019-2020 a été conclue au sein de la même commission paritaire (numéro d'enregistrement : 154531/CO/128).
Elle prévoit une augmentation conventionnelle de 0,16 EUR sur les salaires minimums et effectifs, au 1er juillet 2019.
Nous vous donnons ci-après les dispositions relatives aux conditions de salaire.
Pour l’évolution ultérieure des salaires horaires minimums, voyez notre documentation sectorielle Chap. 0402.
Texte de la CCT du 3 mai 2018
CHAPITRE I - Champ d'application
Article 1er
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement.
CHAPITRE II - Définitions
Article 2
Dans cette CCT, on entend par:
- Travailleurs: les ouvriers et ouvrières;
-
Les tanneries: les secteurs d'activité suivants:
- tannerie, chamoiserie et mégisserie ainsi que les articles de remplacement pour autant qu'une connaissance professionnelle similaire soit requise, y compris la préparation et/ou le finissage;
- les entreprises qui, en ordre principal, s'occupent du commerce en gros ou en détail des objets repris au point 1, y compris la préparation et/ou le finissage;
- les activités logistiques pour le compte de tiers qui sont indissociablement liées à l'activité commerciale susmentionnée;
-
Le commerce de cuirs et peaux bruts:
- Le commerce de peaux bruts destinés aux entreprises de peaux et cuirs;
- les activités logistiques pour le compte de tiers qui sont indissociablement liées à l'activité commerciale susmentionnée;
-
L'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs: les secteurs d'activité suivants, y compris la préparation et/ou le finissage:
- La fabrication de chaussures et de pantoufles et de leurs parties en cuir;
- La réparation de chaussures;
- Les bottiers et les chausseurs;
- Les entreprises qui, en ordre principal, s'occupent du commerce en gros ou en détail des objets repris au point 1 à 3.
- Les activités logistiques pour le compte de tiers qui sont indissociablement liées à l'activité commerciale susmentionnée;
Les articles de remplacement sont assimilés aux articles de cuir pour autant qu'une connaissance professionnelle similaire soit requise.
-
La maroquinerie: les secteurs d'activité suivants:
- La fabrication d'articles de voyage et maroquinerie, courroies, étuis et équipements militaires y compris; les articles de remplacement sont assimilés aux articles de cuir pour autant qu'une connaissance professionnelle similaire soit requise;
- Les entreprises qui, en ordre principal, s'occupent du commerce en gros ou en détail des objets repris au point 1;
- Les activités logistiques pour le compte de tiers qui sont indissociablement liées à l'activité commerciale susmentionnée;
-
La ganterie: les secteurs d'activité suivants:
- La fabrication de gants en cuir, en y comprenant la coupe et la couture. Les articles de remplacement sont assimilés aux articles en cuir pour autant qu'une connaissance professionnelle similaire soit requise.
- Les entreprises qui, en ordre principal, s'occupent du commerce en gros ou en détail des objets repris au point 1.
- Les activités logistiques pour le compte de tiers qui sont indissociablement liées à l'activité commerciale susmentionnée;
-
La sellerie, la fabrication de courroies et d'articles industriels en cuir: les secteurs d'activité suivants, y compris la préparation et/ou le finissage:
- La sellerie et la fabrication de courroies en cuir, d'articles industriels en cuir et d'articles de sport en cuir et en peaux; les articles de remplacement sont assimilés aux articles en cuir pour autant qu'une connaissance professionnelle similaire soit requise.
- Les entreprises qui, en ordre principal, s'occupent du commerce en gros ou en détail des objets repris au point 1.
- Les activités logistiques pour le compte de tiers qui sont indissociablement liées à l'activité commerciale susmentionnée.
(...)
CHAPITRE V - Salaires
Commentaire: Pour l’évolution ultérieure des salaires horaires minimums, voyez notre documentation sectorielle Chap. 0402.
Article 6
§1. Les salaires minimums des travailleurs dans les tanneries sont fixés comme suit à partir du 1er janvier 2018:
Grosses peausseries et peaux de bovins:
Catégorie | Montant en EUR |
---|---|
Catégorie 0A | 11,2220 |
Catégorie 0B | 11,3865 |
Catégorie 1A | 11,5745 |
Catégorie 1B |
11,6530 |
Catégorie 2A |
11,7320 |
Catégorie 2B |
11,8925 |
Catégorie 3A |
11,9930 |
Catégorie 3B |
12,1570 |
Catégorie 4 |
12,2965 |
Catégorie 5 |
12,5860 |
Peaux d'ovins et de caprins:
Catégorie | Montant en EUR |
---|---|
Catégorie 0A |
10,9460 |
Catégorie 0B |
11,0825 |
Catégorie 1A |
11,2745 |
Catégorie 1B |
11,3595 |
Catégorie 2A |
11,4280 |
Catégorie 2B |
11,5590 |
Catégorie 3A |
11,7295 |
Catégorie 4 |
11,9930 |
Catégorie 5 |
12,2555 |
Les travailleurs passent de la catégorie 1A à la catégorie 1B après 3 mois de service.
§2. Les salaires minimums des travailleurs dans le commerce des peaux bruts sont fixés comme suit à partir du 1er janvier 2018:
Catégorie | Montant en EUR |
---|---|
Chef d'équipe | 12,5665 |
Classeur | 12,3560 |
Crouponneur | 12,2550 |
Chauffeur | 12,2550 |
Manoeuvre | 12,1095 |
§3. Les salaires minimums des travailleurs dans l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs sont fixés comme suit à partir du 1er janvier 2018:
Salaires barémiques :
Catégorie | Montant en EUR |
---|---|
Classe 1 | 13,0635 |
Classe 2 | 12,7590 |
Classe 3 | 12,5895 |
Classe 4 | 12,3610 |
Classe 5 | 12,0935 |
Classe 6 | 11,9805 |
Classe 7 | 11,8435 |
Classe 8 | 11,6300 |
Classe 9 | 11,4340 |
Après 6 mois de service ininterrompu dans la même entreprise, les travailleurs de la 3ème et de la 8ème classe de fonctions reçoivent respectivement le salaire fixé pour la 2ème et la 7ème classe de fonctions.
Réparateurs de chaussures:
Catégorie | Montant en EUR |
---|---|
Réparation artisanale | |
Moins qualifiés | 12,0940 |
Qualifiés | 12,3610 |
Réparation de chaussures rapide | |
Moins qualifiés | 12,3610 |
Qualifiés | 12,5900 |
§4. Les salaires minimums des travailleurs dans la maroquinerie sont fixés comme suit à partir du 1er janvier 2018:
Catégorie | Montant en EUR |
---|---|
Surqualifiés | 12,7065 |
Qualifiés | 11,9745 |
Semi-qualifiés | 11,6215 |
Spécialisés | 11,2645 |
Semi-spécialisés | 10,8960 |
Débutants | 10,5380 |
§5. Les salaires minimums des travailleurs dans la ganterie sont fixés comme suit à partir du 1er janvier 2018:
Catégorie | Montant en EUR |
---|---|
Triage | 11,1780 |
Lotissage | 10,9040 |
Coupe | 10,7165 |
Fendre | 10,1425 |
Non-qualifiés | 9,9550 |
Fourchetter, couper, dresser, piquer, broder, noircir, emballer, raffiler | 9,6050 |
§6. Les salaires minimums des travailleurs dans la sellerie, la fabrication de courroies et d'articles industriels en cuir sont fixés comme suit à partir du 1er janvier 2018:
Catégorie | Montant en EUR |
---|---|
Catégorie 1 | 10,4570 |
Catégorie 2 | 10,2540 |
Catégorie 3 |
9,9435 |
Article 7
§1er. A l'exception de l'industrie de la chaussure, des bottiers, des chausseurs, le travailleur qui exerce deux fonctions ou plus, reçoit le salaire qui correspond à la fonction la mieux rémunérée.
§2. Sans préjudice de tout système de rémunération plus favorable, éventuellement déjà en vigueur, et des suppléments de salaires qui seraient accordés en raison d'autres critères préétablis, tels que connaissance spéciale, le rendement ou toute autre raison, les ouvriers remplissant une fonction polyvalente ont droit pour toutes les heures prestées dans chaque fonction simple exécutée, à un salaire au moins égal à:
- celui correspondant à la classe de fonctions la plus élevée lorsque les fonctions exercées sont réparties en deux ou plusieurs classes;
- celui de leur classe de fonctions, majoré de 2 ou 3 p.c, quand ils exercent respectivement deux fonctions simples ou trois et plus de valeur égale, suivant la classification des fonctions.
Le remplacement accidentel entraînant l'exécution d'une autre tâche ne crée pas immédiatement une fonction polyvalente. Toutefois, le remplaçant peut prétendre au salaire majoré comme prévu au b) ci-devant, pendant une période, dite de garantie, égale à la durée réelle du remplacement.
L'ouvrier qui, au cours d'une période de deux années consécutives, effectue des remplacements accidentels dont la durée réelle totale atteint six mois (le quart de la période de travail) est considéré comme exerçant une fonction polyvalente dès le moment où la durée totale de six mois est atteinte.
Article 8
§1. Pour le travail à la pièce exécuté à l'usine ou à domicile, le salaire d'une heure de travail est au moins égal au salaire horaire minimum fixé par l'article 6, majoré de 10 p.c.
§2. A l'exception de §1. les salaires minimums pour le travail à la pièce dans l'industrie de la ganterie sont identiques aux montants repris dans l'annexe 2. L'annexe fait partie intégrante de la présente CCT.
Article 9
§1. Dans la maroquinerie, les travailleurs à domicile, travaillant soit à l'heure, soit à la pièce, ont droit, suivant la catégorie à laquelle ils appartiennent, aux salaires horaires minimums ci-dessus, majorés de 10%.
§2. Dans l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, les tarifs pour le travail à domicile sont exprimés en unités de temps. Une table-clef de conversion des temps en monnaie est mise à la disposition des travailleurs à domicile. Elle est également affichée dans les ateliers et les endroits où ils viennent prendre leurs fournitures.
Lors de la livraison ou de la prise en charge du travail, l'employeur retient le travailleur à domicile le moins possible. Ce dernier se présente ponctuellement à l'heure fixée. Le temps d'attente ne peut être supérieur à quarante-cinq minutes. Une fois cette limite dépassée, le travailleur à domicile touche le salaire conventionnel correspondant à sa qualification, pour le temps qui dépasse les quarante-cinq minutes.
Article 10
§1. Les travailleurs occupés par un contrat de travail étudiants ou dans le cadre de l'enseignement à temps partiel, perçoivent le salaire de la catégorie ou de la classe selon les pourcentages suivants:
- 16 ans: 60%;
- 16,5 ans: 65%;
- 17 ans: 70%;
- 17,5 ans: 75%;
- 18 ans: 80%;
- 18,5 ans: 85%;
- 19 ans: 90%;
- 19,5 ans: 95%;
- 20 ans: 100%.
Dans l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, ces salaires des jeunes s'appliquent uniquement aux classes de fonctions 3, 4, 7 et 8. Des pourcentages plus élevés sont d'application pour:
- 19 ans: 92,6%;
- 19,5 ans: 96,3%.
Dans les tanneries, les travailleurs repris au paragraphe 1 ont droit à partir de 19 ans à 100% du salaire de la catégorie ou de la classe dans laquelle ils travaillent.
§2. Dès que les travailleurs repris dans §1. ont acquis la qualification professionnelle requise et qu'ils atteignent une production identique à celle des autres travailleurs de la même catégorie ou classe, le salaire complet de la même catégorie ou classe doit être payé.
(...)
CHAPITRE VII - Travail en équipes
Article 12
Dans les entreprises où le travail en équipes est instauré, une prime est octroyée aux travailleurs postés:
- Pour les tanneries: 6% calculés sur le salaire normal;
- Pour l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs: 5% calculés sur le salaire horaire fixé;
- Pour la maroquinerie: 10% calculés sur le salaire normal, mais le travail d'une demi-journée des travailleurs n'est pas considéré comme travail en équipes.
Si des compensations sont octroyées aux travailleurs, sous n'importe quelle forme, elles sont considérées comme une partie du salaire normal.
Article 13
§1. Sans préjudice aux dispositions de la loi du travail du 16 mars 1971, une prime est octroyée aux travailleurs qui travaillent la nuit, en équipes ou non:
- Pour les tanneries: 25% calculés sur le salaire normal;
- Pour l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs: 10% calculés sur le salaire horaire fixé.
Si des compensations sont octroyées aux travailleurs, sous n'importe quelle forme, elles sont considérées comme une partie du salaire normal.
§2. Dans l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, l'employeur peut instaurer une équipe de nuit uniquement après accord du conseil d'entreprise, ou à défaut de celui-ci, après accord de la délégation syndicale ou si celle-ci n'existe pas, après accord des représentants des organisations des travailleurs représentées au sein de la commission paritaire, sans préjudice des dispositions de la loi sur le travail du 16 mars 1971.
Article 14
Dans les tanneries, les pauses pour les repas sont indemnisées comme travail effectif, excepté éventuellement pour les ouvriers payés aux primes, pour autant que dans leur prime soit incorporée une compensation pour les pauses pour repas.
Dans l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, le temps de repos est rémunéré au même titre que le travail effectif à concurrence de trente minutes.
Article 15
Le régime prévu sous le présent chapitre n'est pas d'application dans les régions ou dans les entreprises où est conclu un accord plus favorable.
CHAPITRE VIII - Suppléments et indemnités
Article 16
Dans la maroquinerie, les travailleurs bénéficient d'une prime de fidélité de 0,0125 EUR par heure par 10 ans d'ancienneté dans la même entreprise.
Article 17
Dans les tanneries, les travailleurs qui ont au minimum 5 ans d'ancienneté de service au moment de leur pension, RCC ou pension anticipée, reçoivent une indemnité de retraite forfaitaire par année de service dans l'entreprise.
Au 1er octobre 2017, cette indemnité de retraite s'élève à 15,5075 et est indexée en vertu de la CCT du 2 octobre 2001 concernant la liaison des salaires et indemnités à l'indice des prix à la consommation.
Cette indemnité de retraite forfaitaire qui est à charge de l'employeur ne peut être cumulée avec d'autres systèmes d'indemnisation en cas de mise à la pension, de RCC ou de pension anticipée, déjà existants.
Les régimes existants d'indemnité de repos plus favorables pour les travailleurs que le régime susmentionné, restent d'application.
(...)
CHAPITRE X - Disposition finale
Article 19
Cette convention collective de travail entre en vigueur à partir du 1er janvier 2018 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, par lettre recommandée adressée au président de la commission paritaire.
(...)
Annexe 2 relative aux salaires minimums pour le travail à la pièce dans l'industrie de la ganterie
Les salaires minimums pour le travail à la pièce sont fixés comme suit à partir du 1er janvier 2018 par douzaine (en EUR):
1. COUTURE
A. PIQUE
- Saxe sans finition ni carabin: 26,5345;
- Avec bords et carabin: 33,3790;
- Avec fermeture pression et carabin: 36,4890;
- Avec bouton et carabin: 39,4770.
B. COUTURE A LA MAIN
- Saxe sans finition ni carabin: 87,3010;
- Avec bords et carabin: 99,4135;
- Avec fermeture pression, bords et carabin: 105,4605;
- Avec bouton, bords et carabin: 108,4905.
C. BRODERIE
- Quatre rangs ou deux nervures: 5,0975;
- Six rangs: 7,4370;
- Broderie impériale: 8,0160.
D. FOURRE
- Flanelle: 13,0605;
- Flanelle avec fourchette: 18,5125;
- Lapin ou mouton: 22,2805;
- Tricot: 6,5280.
2. COUPE
A. GANTS AMADIS
Hauteur en pouces | Gants en chevreau | Gants tannés |
---|---|---|
2.5 | 42,0210 | 45,8130 |
3 | 43,4480 | 47,2580 |
4 | 46,2485 | 50,1330 |
6 | 50,9775 | 54,5110 |
8 | 57,1465 | 60,0530 |
10 | 63,6520 | 66,6675 |
12 | 76,7465 | 81,0815 |
16 | 100,6335 | 105,0070 |
18/20 | 115,8720 | 120,2595 |
Les montants ci-dessus s'entendent pour le dôlage, le dépeçage, l'étavillon et la pose de la ridelle.
Pour les peaux dôlées, les salaires précités sont diminués de 17,50%.
B. GANTS AMADIS EN DEUX PIECES
- Peaux donnant au moins 50 % de gants entiers: majoration de 30 % sur les salaires précités;
- Peaux donnant moins 50 % de gants entiers: majoration de 50 % sur les salaires précités.
C. GANTS AMADIS EN PECARI
Les salaires précités pour gants tannés sont majorés de 10,9910.
D. GANTS POUR HOMMES
- En agneau, mouton, chèvre, suède, chamois, chevreau, doeskin, la coupe des fourchettes n'est pas faite: 58,5465;
- En pécari: 67,9300.
E. GANTS POUR GARCONS ET FILLES
En agneau, chevreau, suède et tanné: 43,2620.
F. CONFECTION DES FOURCHETTES
10 % du salaire de la coupe.
G. DRESSAGE:
3,9510.
H. REFILAGE:
4,4525.
I. NOIRCISSAGE:
7,8120.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
03/05/2018 |
N° d'enregistrement
146057 |
Début de validité
01/01/2018 |
Fin validité
01/07/2019 |
Date de dépôt
15/05/2018 |
Date d'enregistrement
18/05/2018 |
||
Sujet
conditions de travail et de rémunération |
|||
MB Avis Dépôt
28/06/2018 |
Force obligatoire
- |
||
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
15/10/2018 |
Publié au Moniteur Belge du
26/10/2018 |
||
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, PRIME DE FIN D'ANNÉE, PRIME D'ANCIENNETÉ, PRIME DE DÉPART, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, MODALITÉS DE LA DURÉE DE TRAVAIL, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, MESURE POUR ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ/ RESTRUCTURATION - PAS DE RCC, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS |
Date CCT
01/10/2019 |
N° d'enregistrement
154531 |
Début de validité
01/07/2019 |
Fin validité
- |
Date de dépôt
01/10/2019 |
Date d'enregistrement
17/10/2019 |
||
Sujet
exécution de l'accord interprofessionnel 2019-2020 |
|||
MB Avis Dépôt
04/11/2019 |
Force obligatoire
Demandée |
||
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
07/01/2020 |
Publié au Moniteur Belge du
20/01/2020 |
||
Mots clés
SALAIRES |
Historique | ||
---|---|---|
01/07/2019 | 31/12/2999 | 0401 Conditions de salaire |
01/01/2018 | 30/06/2019 | 0401 Conditions de salaire |
01/09/2017 | 31/12/2017 | 0401 Augmentation salariale |
01/04/2016 | 31/08/2017 | 0401 Augmentation salariale |