0401 Conditions de salaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
128.00.00-00.00

Mise à jour: 10/09/2020
Début de validité: 01/01/2018
Fin validité: 30/06/2019

Salaires minimums:

  • tanneries;
  • commerce de cuirs et peaux bruts;
  • industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs;
  • maroquinerie;
  • ganterie;
  • sellerie, fabrication de courroies et d'articles industriels en cuir;
  • travailleurs occupés par un contrat de travail étudiants ou dans le cadre de l'enseignement à temps partiel.

Travail en équipes:

  • tanneries: 6% calculés sur le salaire normal;
  • industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs: 5% calculés sur le salaire horaire fixé;
  • maroquinerie: 10% calculés sur le salaire normal.

Travail de nuit:

  • tanneries: 25% calculés sur le salaire normal;
  • industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs: 10% calculés sur le salaire horaire fixé.

Supplément et indemnités:

  • maroquinerie: prime de fidélité;
  • tanneries: indemnité de retraite forfaitaire.

Une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de salaire a été conclue le 3 mai 2018 au sein de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement (numéro d'enregistrement 146057/CO/128).

Le texte de cette CCT a été corrigé par une décision du 7 août 2018.

Le 1er octobre 2019, une nouvelle CCT portant exécution de l'accord interprofessionnel 2019-2020 a été conclue au sein de la même commission paritaire (numéro d'enregistrement : 154531/CO/128).

Elle prévoit une augmentation conventionnelle de 0,16 EUR sur les salaires minimums et effectifs, au 1er juillet 2019.

Nous vous donnons ci-après les dispositions relatives aux conditions de salaire.

Pour l’évolution ultérieure des salaires horaires minimums, voyez notre documentation sectorielle Chap. 0402.

Texte de la CCT du 3 mai 2018

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement.

CHAPITRE II - Définitions

Article 2

Dans cette CCT, on entend par:

  1. Travailleurs: les ouvriers et ouvrières;
  2. Les tanneries: les secteurs d'activité suivants:

    1. tannerie, chamoiserie et mégisserie ainsi que les articles de remplacement pour autant qu'une connaissance professionnelle similaire soit requise, y compris la préparation et/ou le finissage;
    2. les entreprises qui, en ordre principal, s'occupent du commerce en gros ou en détail des objets repris au point 1, y compris la préparation et/ou le finissage;
    3. les activités logistiques pour le compte de tiers qui sont indissociablement liées à l'activité commerciale susmentionnée;
  3. Le commerce de cuirs et peaux bruts:

    1. Le commerce de peaux bruts destinés aux entreprises de peaux et cuirs;
    2. les activités logistiques pour le compte de tiers qui sont indissociablement liées à l'activité commerciale susmentionnée;
  4. L'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs: les secteurs d'activité  suivants, y compris la préparation et/ou le finissage:

    1. La fabrication de chaussures et de pantoufles et de leurs parties en cuir;
    2. La réparation de chaussures;
    3. Les bottiers et les chausseurs;
    4. Les entreprises qui, en ordre principal, s'occupent du commerce en gros ou en détail des objets repris au point 1 à 3.
    5. Les activités logistiques pour le compte de tiers qui sont indissociablement liées à l'activité commerciale susmentionnée;
      Les articles de remplacement sont assimilés aux articles de cuir pour autant qu'une connaissance professionnelle similaire soit requise.
  5. La maroquinerie: les secteurs d'activité suivants:

    1. La fabrication d'articles de voyage et maroquinerie, courroies, étuis et équipements militaires y compris; les articles de remplacement sont assimilés aux articles de cuir pour autant qu'une connaissance professionnelle similaire soit requise;
    2. Les entreprises qui, en ordre principal, s'occupent du commerce en gros ou en détail des objets repris au point 1;
    3. Les activités logistiques pour le compte de tiers qui sont indissociablement liées à l'activité commerciale susmentionnée;
  6. La ganterie: les secteurs d'activité suivants:

    1. La fabrication de gants en cuir, en y comprenant la coupe et la couture. Les articles de remplacement sont assimilés aux articles en cuir pour autant qu'une connaissance professionnelle similaire soit requise.
    2. Les entreprises qui, en ordre principal, s'occupent du commerce en gros ou en détail des objets repris au point 1.
    3. Les activités logistiques pour le compte de tiers qui sont indissociablement liées à l'activité commerciale susmentionnée;
  7. La sellerie, la fabrication de courroies et d'articles industriels en cuir: les secteurs d'activité suivants, y compris la préparation et/ou le finissage:

    1. La sellerie et la fabrication de courroies en cuir, d'articles industriels en cuir et d'articles de sport en cuir et en peaux; les articles de remplacement sont assimilés aux articles en cuir pour autant qu'une connaissance professionnelle similaire soit requise.
    2. Les entreprises qui, en ordre principal, s'occupent du commerce en gros ou en détail des objets repris au point 1.
    3. Les activités logistiques pour le compte de tiers qui sont indissociablement liées à l'activité commerciale susmentionnée.

(...)

CHAPITRE V - Salaires

Commentaire: Pour l’évolution ultérieure des salaires horaires minimums, voyez notre documentation sectorielle Chap. 0402.

Article 6

§1. Les salaires minimums des travailleurs dans les tanneries sont fixés comme suit à partir du 1er janvier 2018:

Grosses peausseries et peaux de bovins:

Catégorie Montant en EUR
Catégorie 0A 11,2220
Catégorie 0B 11,3865
Catégorie 1A 11,5745
Catégorie 1B

11,6530

Catégorie 2A

11,7320

Catégorie 2B

11,8925

Catégorie 3A

11,9930

Catégorie 3B

12,1570

Catégorie 4

12,2965

Catégorie 5

12,5860

Peaux d'ovins et de caprins:

Catégorie Montant en EUR
Catégorie 0A

10,9460

Catégorie 0B

11,0825

Catégorie 1A

11,2745

Catégorie 1B

11,3595

Catégorie 2A

11,4280

Catégorie 2B

11,5590

Catégorie 3A

11,7295

Catégorie 4

11,9930

Catégorie 5

12,2555

Les travailleurs passent de la catégorie 1A à la catégorie 1B après 3 mois de service.

§2. Les salaires minimums des travailleurs dans le commerce des peaux bruts sont fixés comme suit à partir du 1er janvier 2018:

Catégorie Montant en EUR
Chef d'équipe 12,5665
Classeur 12,3560
Crouponneur 12,2550
Chauffeur 12,2550
Manoeuvre 12,1095

§3. Les salaires minimums des travailleurs dans l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs sont fixés comme suit à partir du 1er janvier 2018:

Salaires barémiques :

Catégorie Montant en EUR
Classe 1 13,0635
Classe 2 12,7590
Classe 3 12,5895
Classe 4 12,3610
Classe 5 12,0935
Classe 6 11,9805
Classe 7 11,8435
Classe 8 11,6300
Classe 9 11,4340

Après 6 mois de service ininterrompu dans la même entreprise, les travailleurs de la 3ème et de la 8ème classe de fonctions reçoivent respectivement le salaire fixé pour la 2ème et la 7ème classe de fonctions.

Réparateurs de chaussures:

Catégorie Montant en EUR
Réparation artisanale
Moins qualifiés 12,0940
Qualifiés 12,3610
Réparation de chaussures rapide
Moins qualifiés 12,3610
Qualifiés 12,5900

§4. Les salaires minimums des travailleurs dans la maroquinerie sont fixés comme suit à partir du 1er janvier 2018:

Catégorie Montant en EUR
Surqualifiés 12,7065
Qualifiés 11,9745
Semi-qualifiés 11,6215
Spécialisés 11,2645
Semi-spécialisés 10,8960
Débutants 10,5380

§5. Les salaires minimums des travailleurs dans la ganterie sont fixés comme suit à partir du 1er janvier 2018:

Catégorie Montant en EUR
Triage 11,1780
Lotissage 10,9040
Coupe 10,7165
Fendre 10,1425
Non-qualifiés 9,9550
Fourchetter, couper, dresser, piquer, broder, noircir, emballer, raffiler 9,6050

§6. Les salaires minimums des travailleurs dans la sellerie, la fabrication de courroies et d'articles industriels en cuir sont fixés comme suit à partir du 1er janvier 2018:

Catégorie Montant en EUR
Catégorie 1 10,4570
Catégorie 2 10,2540
Catégorie 3

9,9435

Article 7

§1er. A l'exception de l'industrie de la chaussure, des bottiers, des chausseurs, le travailleur qui exerce deux fonctions ou plus, reçoit le salaire qui correspond à la fonction la mieux rémunérée.

§2. Sans préjudice de tout système de rémunération plus favorable, éventuellement déjà en vigueur, et des suppléments de salaires qui seraient accordés en raison d'autres critères préétablis, tels que connaissance spéciale, le rendement ou toute autre raison, les ouvriers remplissant une fonction polyvalente ont droit pour toutes les heures prestées dans chaque fonction simple exécutée, à un salaire au moins égal à:

  1. celui correspondant à la classe de fonctions la plus élevée lorsque les fonctions exercées sont réparties en deux ou plusieurs classes;
  2. celui de leur classe de fonctions, majoré de 2 ou 3 p.c, quand ils exercent respectivement deux fonctions simples ou trois et plus de valeur égale, suivant la classification des fonctions.

Le remplacement accidentel entraînant l'exécution d'une autre tâche ne crée pas immédiatement une fonction polyvalente. Toutefois, le remplaçant peut prétendre au salaire majoré comme prévu au b) ci-devant, pendant une période, dite de garantie, égale à la durée réelle du remplacement.

L'ouvrier qui, au cours d'une période de deux années consécutives, effectue des remplacements accidentels dont la durée réelle totale atteint six mois (le quart de la période de travail) est considéré comme exerçant une fonction polyvalente dès le moment où la durée totale de six mois est atteinte.

Article 8

§1. Pour le travail à la pièce exécuté à l'usine ou à domicile, le salaire d'une heure de travail est au moins égal au salaire horaire minimum fixé par l'article 6, majoré de 10 p.c.

§2. A l'exception de §1. les salaires minimums pour le travail à la pièce dans l'industrie de la ganterie sont identiques aux montants repris dans l'annexe 2. L'annexe fait partie intégrante de la présente CCT.

Article 9

§1. Dans la maroquinerie, les travailleurs à domicile, travaillant soit à l'heure, soit à la pièce, ont droit, suivant la catégorie à laquelle ils appartiennent, aux salaires horaires minimums ci-dessus, majorés de 10%.

§2. Dans l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, les tarifs pour le travail à domicile sont exprimés en unités de temps. Une table-clef de conversion des temps en monnaie est mise à la disposition des travailleurs à domicile. Elle est également affichée dans les ateliers et les endroits où ils viennent prendre leurs fournitures.

Lors de la livraison ou de la prise en charge du travail, l'employeur retient le travailleur à domicile le moins possible. Ce dernier se présente ponctuellement à l'heure fixée. Le temps d'attente ne peut être supérieur à quarante-cinq minutes. Une fois cette limite dépassée, le travailleur à domicile touche le salaire conventionnel correspondant à sa qualification, pour le temps qui dépasse les quarante-cinq minutes.

Article 10

§1. Les travailleurs occupés par un contrat de travail étudiants ou dans le cadre de l'enseignement à temps partiel, perçoivent le salaire de la catégorie ou de la classe selon les pourcentages suivants:

  1. 16 ans: 60%;
  2. 16,5 ans: 65%;
  3. 17 ans: 70%;
  4. 17,5 ans: 75%;
  5. 18 ans: 80%;
  6. 18,5 ans: 85%;
  7. 19 ans: 90%;
  8. 19,5 ans: 95%;
  9. 20 ans: 100%.

Dans l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, ces salaires des jeunes s'appliquent uniquement aux classes de fonctions 3, 4, 7 et 8. Des pourcentages plus élevés sont d'application pour:

  1. 19 ans: 92,6%;
  2. 19,5 ans: 96,3%.

Dans les tanneries, les travailleurs repris au paragraphe 1 ont droit à partir de 19 ans à 100% du salaire de la catégorie ou de la classe dans laquelle ils travaillent.

§2. Dès que les travailleurs repris dans §1. ont acquis la qualification professionnelle requise et qu'ils atteignent une production identique à celle des autres travailleurs de la même catégorie ou classe, le salaire complet de la même catégorie ou classe doit être payé.

(...)

CHAPITRE VII - Travail en équipes

Article 12

Dans les entreprises où le travail en équipes est instauré, une prime est octroyée aux travailleurs postés:

  1. Pour les tanneries: 6% calculés sur le salaire normal;
  2. Pour l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs: 5% calculés sur le salaire horaire fixé;
  3. Pour la maroquinerie: 10% calculés sur le salaire normal, mais le travail d'une demi-journée des travailleurs n'est pas considéré comme travail en équipes.

Si des compensations sont octroyées aux travailleurs, sous n'importe quelle forme, elles sont considérées comme une partie du salaire normal.

Article 13

§1. Sans préjudice aux dispositions de la loi du travail du 16 mars 1971, une prime est octroyée aux travailleurs qui travaillent la nuit, en équipes ou non:

  1. Pour les tanneries: 25% calculés sur le salaire normal;
  2. Pour l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs: 10% calculés sur le salaire horaire fixé.

Si des compensations sont octroyées aux travailleurs, sous n'importe quelle forme, elles sont considérées comme une partie du salaire normal.

§2. Dans l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, l'employeur peut instaurer une équipe de nuit uniquement après accord du conseil d'entreprise, ou à défaut de celui-ci, après accord de la délégation syndicale ou si celle-ci n'existe pas, après accord des représentants des organisations des travailleurs représentées au sein de la commission paritaire, sans préjudice des dispositions de la loi sur le travail du 16 mars 1971.

Article 14

Dans les tanneries, les pauses pour les repas sont indemnisées comme travail effectif, excepté éventuellement pour les ouvriers payés aux primes, pour autant que dans leur prime soit incorporée une compensation pour les pauses pour repas.

Dans l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, le temps de repos est rémunéré au même titre que le travail effectif à concurrence de trente minutes.

Article 15

Le régime prévu sous le présent chapitre n'est pas d'application dans les régions ou dans les entreprises où est conclu un accord plus favorable.

CHAPITRE VIII - Suppléments et indemnités

Article 16

Dans la maroquinerie, les travailleurs bénéficient d'une prime de fidélité de 0,0125 EUR par heure par 10 ans d'ancienneté dans la même entreprise.

Article 17

Dans les tanneries, les travailleurs qui ont au minimum 5 ans d'ancienneté de service au moment de leur pension, RCC ou pension anticipée, reçoivent une indemnité de retraite forfaitaire par année de service dans l'entreprise.

Au 1er octobre 2017, cette indemnité de retraite s'élève à 15,5075 et est indexée en vertu de la CCT du 2 octobre 2001 concernant la liaison des salaires et indemnités à l'indice des prix à la consommation.

Cette indemnité de retraite forfaitaire qui est à charge de l'employeur ne peut être cumulée avec d'autres systèmes d'indemnisation en cas de mise à la pension, de RCC ou de pension anticipée, déjà existants.

Les régimes existants d'indemnité de repos plus favorables pour les travailleurs que le régime susmentionné, restent d'application.

(...)

CHAPITRE X - Disposition finale

Article 19

Cette convention collective de travail entre en vigueur à partir du 1er janvier 2018 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, par lettre recommandée adressée au président de la commission paritaire.

(...)

Annexe 2 relative aux salaires minimums pour le travail à la pièce dans l'industrie de la ganterie

Les salaires minimums pour le travail à la pièce sont fixés comme suit à partir du 1er janvier 2018 par douzaine (en EUR):

1. COUTURE

A. PIQUE

  1. Saxe sans finition ni carabin: 26,5345;
  2. Avec bords et carabin: 33,3790;
  3. Avec fermeture pression et carabin: 36,4890;
  4. Avec bouton et carabin: 39,4770.

B. COUTURE A LA MAIN

  1. Saxe sans finition ni carabin: 87,3010;
  2. Avec bords et carabin: 99,4135;
  3. Avec fermeture pression, bords et carabin: 105,4605;
  4. Avec bouton, bords et carabin: 108,4905.

C. BRODERIE

  1. Quatre rangs ou deux nervures: 5,0975;
  2. Six rangs: 7,4370;
  3. Broderie impériale: 8,0160.

D. FOURRE

  1. Flanelle: 13,0605;
  2. Flanelle avec fourchette: 18,5125;
  3. Lapin ou mouton: 22,2805;
  4. Tricot: 6,5280.

2. COUPE

A. GANTS AMADIS

Hauteur en pouces Gants en chevreau Gants tannés
2.5 42,0210 45,8130
3 43,4480 47,2580
4 46,2485 50,1330
6 50,9775 54,5110
8 57,1465 60,0530
10 63,6520 66,6675
12 76,7465 81,0815
16 100,6335 105,0070
18/20 115,8720 120,2595

Les montants ci-dessus s'entendent pour le dôlage, le dépeçage, l'étavillon et la pose de la ridelle.

Pour les peaux dôlées, les salaires précités sont diminués de 17,50%.

B. GANTS AMADIS EN DEUX PIECES

  • Peaux donnant au moins 50 % de gants entiers: majoration de 30 % sur les salaires précités;
  • Peaux donnant moins 50 % de gants entiers: majoration de 50 % sur les salaires précités.

C. GANTS AMADIS EN PECARI

Les salaires précités pour gants tannés sont majorés de 10,9910.

D. GANTS POUR HOMMES

  • En agneau, mouton, chèvre, suède, chamois, chevreau, doeskin, la coupe des fourchettes n'est pas faite: 58,5465;
  • En pécari: 67,9300.

E. GANTS POUR GARCONS ET FILLES

En agneau, chevreau, suède et tanné: 43,2620.

F. CONFECTION DES FOURCHETTES

10 % du salaire de la coupe.

G. DRESSAGE:

3,9510.

H. REFILAGE:

4,4525.

I. NOIRCISSAGE:

7,8120.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
03/05/2018
N° d'enregistrement
146057
Début de validité
01/01/2018
Fin validité
01/07/2019
Date de dépôt
15/05/2018
Date d'enregistrement
18/05/2018
Sujet
conditions de travail et de rémunération
MB Avis Dépôt
28/06/2018
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
15/10/2018
Publié au Moniteur Belge du
26/10/2018
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, PRIME DE FIN D'ANNÉE, PRIME D'ANCIENNETÉ, PRIME DE DÉPART, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, MODALITÉS DE LA DURÉE DE TRAVAIL, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, MESURE POUR ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ/ RESTRUCTURATION - PAS DE RCC, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS

Date CCT
01/10/2019
N° d'enregistrement
154531
Début de validité
01/07/2019
Fin validité
-
Date de dépôt
01/10/2019
Date d'enregistrement
17/10/2019
Sujet
exécution de l'accord interprofessionnel 2019-2020
MB Avis Dépôt
04/11/2019
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
07/01/2020
Publié au Moniteur Belge du
20/01/2020
Mots clés
SALAIRES

Historique
01/07/2019 31/12/2999 0401 Conditions de salaire
01/01/2018 30/06/2019 0401 Conditions de salaire
01/09/2017 31/12/2017 0401 Augmentation salariale
01/04/2016 31/08/2017 0401 Augmentation salariale