0401 Conditions de salaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
128.00.00-00.00

Mise à jour: 10/09/2020
Début de validité: 01/07/2019

Les conditions de rémunération (règles, montants et primes) sont détaillées dans le chapitre.

Une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de salaire a été conclue le 25 octobre 2019 au sein de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement (n° 155415/CO/128).

Nous vous donnons ci-après les dispositions relatives aux conditions de salaire.

Pour l’évolution des rémunérations minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

1. Changements de catégories

  • Tanneries

    • Peaux d'ovins et de caprins : les travailleurs passent de la catégorie 1A à la catégorie 1B après 3 mois de service.
  • Industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs : après 6 mois de service ininterrompu dans la même entreprise, les travailleurs de la 3ème et de la 8ème classe de fonctions reçoivent respectivement le salaire fixé pour la 2ème et la 7ème classe de fonctions.

2. Cumul de fonction

  • À l'exception de l'industrie de la chaussure, des bottiers, des chausseurs, le travailleur qui exerce deux fonctions ou plus, reçoit le salaire qui correspond à la fonction la mieux rémunérée.
  • Sans préjudice de tout système de rémunération plus favorable, éventuellement déjà en vigueur, et des suppléments de salaires qui seraient accordés en raison d'autres critères préétablis, tels que connaissance spéciale, le rendement ou toute autre raison, les ouvriers remplissant une fonction polyvalente ont droit pour toutes les heures prestées dans chaque fonction simple exécutée, à un salaire au moins égal à:
  1. celui correspondant à la classe de fonctions la plus élevée lorsque les fonctions exercées sont réparties en deux ou plusieurs classes ;
  2. celui de leur classe de fonctions, majoré de 2 ou 3 %, quand ils exercent respectivement deux fonctions simples ou trois et plus de valeur égale, suivant la classification des fonctions.

Le remplacement accidentel entraînant l'exécution d'une autre tâche ne crée pas immédiatement une fonction polyvalente. Toutefois, le remplaçant peut prétendre au salaire majoré comme prévu au b) ci-devant, pendant une période, dite de garantie, égale à la durée réelle du remplacement.

L'ouvrier qui, au cours d'une période de deux années consécutives, effectue des remplacements accidentels dont la durée réelle totale atteint six mois (le quart de la période de travail) est considéré comme exerçant une fonction polyvalente dès le moment où la durée totale de six mois est atteinte.

3. Travail à la pièce

Pour le travail à la pièce exécuté à l'usine ou à domicile, le salaire d'une heure de travail est au moins égal au salaire horaire minimum, majoré de 10 %.

4. Travail à domicile

  • Maroquinerie : les travailleurs à domicile (travaillant soit à l'heure, soit à la pièce) ont droit au salaire horaire minimum majoré de 10%.
  • Industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs : les tarifs pour le travail à domicile sont exprimés en unités de temps. Une table-clef de conversion des temps en monnaie est mise à la disposition des travailleurs à domicile. Elle est également affichée dans les ateliers et les endroits où ils viennent prendre leurs fournitures.
    Lors de la livraison ou de la prise en charge du travail, l'employeur retient le travailleur à domicile le moins possible. Ce dernier se présente ponctuellement à l'heure fixée. Le temps d'attente ne peut être supérieur à quarante-cinq minutes. Une fois cette limite dépassée, le travailleur à domicile touche le salaire conventionnel correspondant à sa qualification, pour le temps qui dépasse les quarante-cinq minutes.

5. Jeunes travailleurs

  • Les travailleurs occupés par un contrat de travail étudiant ou dans le cadre de l'enseignement à temps partiel, perçoivent le salaire de la catégorie ou de la classe selon les pourcentages suivants:

    • 16 ans: 60%

    • 16,5 ans: 65%

    • 17 ans: 70%

    • 17,5 ans: 75%

    • 18 ans: 80%

    • 18,5 ans: 85%

    • 19 ans: 90%

    • 19,5 ans: 95%

    • 20 ans: 100%

  • Dans l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, ces salaires des jeunes s'appliquent uniquement aux classes de fonctions 3, 4, 7 et 8.
    Des pourcentages plus élevés sont d'application pour :

    • 19 ans: 92,6%
    • 19,5 ans: 96,3%
  • Dans les tanneries, les travailleurs occupés par un contrat de travail étudiant ou dans le cadre de l'enseignement à temps partiel ont droit à partir de 19 ans à 100% du salaire de la catégorie ou de la classe dans laquelle ils travaillent.
  • Dès que les travailleurs occupés par un contrat de travail étudiant ou dans le cadre de l'enseignement à temps partiel ont acquis la qualification professionnelle requise et qu'ils atteignent une production identique à celle des autres travailleurs de la même catégorie ou classe, le salaire complet de la même catégorie ou classe doit être payé.

6. Travail en équipe

1. Travail en équipe

Dans les entreprises où le travail en équipe est instauré, une prime est octroyée :

  • Tanneries : 6% calculés sur le salaire normal ;
  • Industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs : 5% calculés sur le salaire horaire fixé ;
  • Pour la maroquinerie : 10% calculés sur le salaire normal, mais le travail d'une demi-journée des travailleurs n'est pas considéré comme travail en équipes.

Si des compensations sont octroyées aux travailleurs, sous n'importe quelle forme, elles sont considérées comme une partie du salaire normal.

2. Travail de nuit

Sans préjudice aux dispositions de la loi du travail du 16 mars 1971, une prime est octroyée aux travailleurs qui travaillent la nuit, en équipes ou non:

  • Tanneries : 25% calculés sur le salaire normal ;
  • Industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs : 10% calculés sur le salaire horaire fixé.

Si des compensations sont octroyées aux travailleurs, sous n'importe quelle forme, elles sont considérées comme une partie du salaire normal.

Dans l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, l'employeur peut instaurer une équipe de nuit uniquement après accord du conseil d'entreprise, ou à défaut de celui-ci, après accord de la délégation syndicale ou si celle-ci n'existe pas, après accord des représentants des organisations des travailleurs représentées au sein de la commission paritaire, sans préjudice des dispositions de la loi sur le travail du 16 mars 1971.

3. Pauses

  • Tanneries : les pauses pour les repas sont indemnisées comme travail effectif, excepté éventuellement pour les ouvriers payés aux primes, pour autant que dans leur prime soit incorporée une compensation pour les pauses pour repas.
  • Industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs : le temps de repos est rémunéré au même titre que le travail effectif, à concurrence de trente minutes.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
25/10/2019
N° d'enregistrement
155415
Début de validité
01/07/2019
Fin validité
-
Date de dépôt
25/10/2019
Date d'enregistrement
22/11/2019
Sujet
conditions de travail et de rémunération
MB Avis Dépôt
09/12/2019
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
13/12/2020
Publié au Moniteur Belge du
29/01/2021
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, PRIME D'ANCIENNETÉ, PRIME DE DÉPART, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, MODALITÉS DE LA DURÉE DE TRAVAIL, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, MESURE POUR ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ/ RESTRUCTURATION - PAS DE RCC, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS

Historique
01/07/2019 31/12/2999 0401 Conditions de salaire
01/01/2018 30/06/2019 0401 Conditions de salaire
01/09/2017 31/12/2017 0401 Augmentation salariale
01/04/2016 31/08/2017 0401 Augmentation salariale