0701 Durée du travail

(Sous-)Commission paritaire n°:
128.00.00-00.00

Mise à jour: 07/09/2020
Début de validité: 01/01/2018
Fin validité: 30/06/2019

La durée du travail est fixée à 38 heures par semaine.

Dans l'industrie de la chaussures, des bottiers et des chausseurs, la durée du travail s'élève à 37 heures et 20 minutes par semaine.

Une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de salaire a été conclue le 3 mai 2018 au sein de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement (numéro d'enregistrement 146057/CO/128).

Le texte de cette CCT a été corrigé par une décision du 7 août 2018.

Nous vous donnons ci-après les dispositions relatives à la durée du travail.

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement.

CHAPITRE II - Définitions

Article 2

Dans cette CCT, on entend par:

  1. Travailleurs: les ouvriers et ouvrières;
  2. Les tanneries: les secteurs d'activité suivants:

    1. tannerie, chamoiserie et mégisserie ainsi que les articles de remplacement pour autant qu'une connaissance professionnelle similaire soit requise, y compris la préparation et/ou le finissage;
    2. les entreprises qui, en ordre principal, s'occupent du commerce en gros ou en détail des objets repris au point 1, y compris la préparation et/ou le finissage;
    3. les activités logistiques pour le compte de tiers qui sont indissociablement liées à l'activité commerciale susmentionnée;
  3. Le commerce de cuirs et peaux bruts:

    1. Le commerce de peaux bruts destinés aux entreprises de peaux et cuirs;
    2. les activités logistiques pour le compte de tiers qui sont indissociablement liées à l'activité commerciale susmentionnée;
  4. L'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs: les secteurs d'activité  suivants, y compris la préparation et/ou le finissage:

    1. La fabrication de chaussures et de pantoufles et de leurs parties en cuir;
    2. La réparation de chaussures;
    3. Les bottiers et les chausseurs;
    4. Les entreprises qui, en ordre principal, s'occupent du commerce en gros ou en détail des objets repris au point 1 à 3.
    5. Les activités logistiques pour le compte de tiers qui sont indissociablement liées à l'activité commerciale susmentionnée;
      Les articles de remplacement sont assimilés aux articles de cuir pour autant qu'une connaissance professionnelle similaire soit requise.
  5. La maroquinerie: les secteurs d'activité suivants:

    1. La fabrication d'articles de voyage et maroquinerie, courroies, étuis et équipements militaires y compris; les articles de remplacement sont assimilés aux articles de cuir pour autant qu'une connaissance professionnelle similaire soit requise;
    2. Les entreprises qui, en ordre principal, s'occupent du commerce en gros ou en détail des objets repris au point 1;
    3. Les activités logistiques pour le compte de tiers qui sont indissociablement liées à l'activité commerciale susmentionnée;
  6. La ganterie: les secteurs d'activité suivants:

    1. La fabrication de gants en cuir, en y comprenant la coupe et la couture. Les articles de remplacement sont assimilés aux articles en cuir pour autant qu'une connaissance professionnelle similaire soit requise.
    2. Les entreprises qui, en ordre principal, s'occupent du commerce en gros ou en détail des objets repris au point 1.
    3. Les activités logistiques pour le compte de tiers qui sont indissociablement liées à l'activité commerciale susmentionnée;
  7. La sellerie, la fabrication de courroies et d'articles industriels en cuir: les secteurs d'activité suivants, y compris la préparation et/ou le finissage:

    1. La sellerie et la fabrication de courroies en cuir, d'articles industriels en cuir et d'articles de sport en cuir et en peaux; les articles de remplacement sont assimilés aux articles en cuir pour autant qu'une connaissance professionnelle similaire soit requise.
    2. Les entreprises qui, en ordre principal, s'occupent du commerce en gros ou en détail des objets repris au point 1.
    3. Les activités logistiques pour le compte de tiers qui sont indissociablement liées à l'activité commerciale susmentionnée.

CHAPITRE III - Durée du travail

Article 3

§1. La durée du travail est fixée à 38 heures par semaine.

Dans l'industrie de la chaussures, des bottiers et des chausseurs, la durée du travail s'élève à 37 heures et 20 minutes par semaine.

§2. Pour la ganterie, la durée du travail de 38 heures doit être étalée sur 5 jours.

Article 4

§1. Dans la maroquinerie et la ganterie, chaque travailleur a le droit de passer volontairement d'un régime de travail à temps plein à un régime de travail à temps partiel ou de réduire son régime de travail à temps partiel.

Le régime de travail à temps partiel comportera au moins la moitié du nombre d'heures de travail compris dans un régime de travail à temps plein. Compte tenu des possibilités qu'offre l'organisation de l'entreprise, le choix du régime de travail sera fixé entre l'employeur et le travailleur.

Le contrat de travail individuel est modifié par écrit et les règles légales habituelles en matière de travail à temps partiel restent en vigueur. La modification du contrat de travail s'applique pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée.

§2. L'ouvrier qui souhaite faire usage des possibilités offertes par §1. en avertira par écrit son employeur trois mois avant le début de la réduction de la durée du travail.

La demande introduite à cet effet mentionnera le début et la période pendant laquelle l'ouvrier souhaite réduire la durée du travail, ainsi que le régime de travail souhaité.

§3. L'employeur a l'obligation d'embaucher un remplaçant pour le nombre d'heures de travail perdues, à moins qu'il démontre que cette mesure aboutit à une diminution du chômage temporaire.

(...)

CHAPITRE X - Disposition finale

Article 19

Cette convention collective de travail entre en vigueur à partir du 1er janvier 2018 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, par lettre recommandée adressée au président de la commission paritaire.

(...)

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
03/05/2018
N° d'enregistrement
146057
Début de validité
01/01/2018
Fin validité
01/07/2019
Date de dépôt
15/05/2018
Date d'enregistrement
18/05/2018
Sujet
conditions de travail et de rémunération
MB Avis Dépôt
28/06/2018
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
15/10/2018
Publié au Moniteur Belge du
26/10/2018
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, PRIME DE FIN D'ANNÉE, PRIME D'ANCIENNETÉ, PRIME DE DÉPART, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, MODALITÉS DE LA DURÉE DE TRAVAIL, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, MESURE POUR ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ/ RESTRUCTURATION - PAS DE RCC, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS

Historique
01/07/2019 31/12/2999 0701 Durée du travail
01/01/2018 30/06/2019 0701 Durée du travail