1201 Intervention patronale dans les frais de transport

(Sous-)Commission paritaire n°:
128.00.00-00.00

Mise à jour: 29/03/2016
Début de validité: 01/01/2016
Fin validité: 31/12/2021

Ayants droit

Tous les travailleurs des entreprises ressortissant à la CP de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement. 

Moyens de transport

Tous les moyens de transport publics et privés.

Montant

  • Transport par chemin de fer : prix de la carte train 2e classe. 
  • Transports en commun publics autre que chemins de fer : prix effectivement payé.
  • Moyen de transport privé : par jour ouvrable - prix d'un abonnement mensuel x 3 : 13 : 0,77 : 5.

Distance

  • Tous les moyens de transport : 0 km.

Une convention collective de travail avait été conclue le 9 décembre 2015 au sein de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement au fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs. Elle était enregistrée sous le numéro 132016/CO/128.

Texte de la CCT

Chapitre I - Champ d'application

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement.

Par "travailleurs", on entend: les ouvriers et ouvrières.

Article 2

Les ouvriers et ouvrières qui doivent faire un déplacement de plus de 0 km pour se rendre à leur travail, quel que soit le moyen de transport utilisé, ont droit, à la charge de l'employeur, au remboursement du prix de la carte train de la société nationale des Chemins de fer belge, 2e classe.

Entrent en ligne de compte en tant que nombre de kilomètres à indemniser, ceux du trajet parcouru pour les distances entre le domicile et le lieu de travail.

Pour les travailleurs qui n'utilisent que les transports en commun par chemins de fer, le prix réel de l'abonnement acheté est pris en considération.

Les travailleurs qui n'utilisent que le transport privé, ont droit à une intervention par jour ouvrable, qui correspond au prix d'un abonnement mensuel x 3 : 13 : 0,77 : 5.

Article 3

En dérogation à l'article 2, l'intervention de l'employeur pour les déplacements à partir de 0 kilomètres, calculés de l'arrêt de départ, est égale au prix effectivement payé par le travailleur recourant aux transports publics en commun, à l'exception du transport par chemin de fer.

En cas de transports publics en commun, y compris le transport par chemin de fer, l'intervention pour le transport par chemin de fer est calculée conformément à l'article 2 et l'intervention pour les autres moyens de transport en commun est calculée conformément à l'alinéa susmentionné.

La seule exception est une formule d'abonnement unique pour les transports publics en commun. Dans ce cas-ci, l'intervention sera égale au prix de l'abonnement concerné.

Article 4

Le remboursement des frais dont question à l'article 2 et 3 se fera mensuellement.

Article 5

Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 2 et 3, les situations plus favorables en matière de transport et de remboursement de frais de transport sur le plan de l'entreprise, sont maintenues.

Article 6

La présente convention collective de travail entre en vigueur à partir du 1er janvier 2016 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la commission paritaire.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
09/12/2015
N° d'enregistrement
132016
Début de validité
01/01/2016
Fin validité
-
Date de dépôt
21/12/2015
Date d'enregistrement
03/03/2016
Sujet
intervention financière dans les frais de transport
MB Avis Dépôt
15/03/2016
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
28/09/2016
Publié au Moniteur Belge du
04/11/2016
Mots clés
INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT

Historique
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