0401 Conditions de salaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
128.02.00-00.00

Mise à jour: 11/06/2012
Début de validité: 01/01/2011

Une convention collective de travail relative aux conditions de travail des ouvriers et ouvrières a été conclue le 2 juin 2009 au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs.

Une convention collective de travail relative au pouvoir d'achat a été conclue le 21 octobre 2011 au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions concernant les conditions de salaires.

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux ouvriers, ouvrières et aux travailleurs et travailleuses à domicile, ci-après dénommés "ouvriers", et aux employeurs des entreprises ressortissant à la Sous‑commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, ce pour les secteurs d'activité suivants, y compris la préparation et/ou le finissage:

Lorsque les dispositions de la présente convention collective de travail ne s'appliquent qu'aux "travailleurs à domicile réguliers", il en sera chaque fois fait mention.

Par "travailleur à domicile régulier" on entend le travailleur à domicile qui, pendant la période d'application concernée, a gagné un salaire s'élevant au moins à 90 % du salaire de référence d'un ouvrier d'usine occupé dans la même classe de fonctions que l'intéressé. Dans le salaire n'est pas comprise l'indemnité pour l'emploi de machine ou matériel propres, ni l'indemnité pour fourniture d'accessoires.

Le salaire de référence, visé à l'alinéa précédent, s'établit en multipliant le salaire horaire minimum conventionnel par le nombre d'heures déterminé ci-après, éventuellement diminué du nombre d'heures perdues par suite de maladie, accouchement, service militaire, congés payés, accident de l'intéressé, ainsi que de ses jours de chômage contrôlés pour la période considérée.

(...)

Article 3

Les salaires horaires minimums sont fixés comme suit à partir du 1er avril 2009 pour un régime de travail de 37 heures 20 minutes par semaine:

Commentaire: Pour l’évolution de ces salaires horaires minimums, voyez notre documentation sectorielle Chap. 0402.

Article 4

Après 6 mois de services ininterrompus dans la même entreprise, les ouvriers de la 3ème et de la 8ème classe de fonctions perçoivent le salaire respectivement pour la 2ème et la 7ème classe de fonctions.

Article 5 

Sans préjudice de tout système de rémunération plus favorable, éventuellement déjà en vigueur, et des suppléments de salaires qui seraient accordés en raison d'autres critères préétablis, tels que connaissance spéciale, le rendement ou toute autre raison, les ouvriers remplissant une fonction polyvalente ont droit pour toutes les heures prestées dans chaque fonction simple exécutée, à un salaire au moins égal à:

Le remplacement accidentel entraînant l'exécution d'une autre tâche ne crée pas immédiatement une fonction polyvalente. Toutefois, le remplaçant peut prétendre au salaire majoré comme prévu au b., ci-devant, pendant une période, dite de garantie, égale à la durée réelle du remplacement.

L'ouvrier qui, au cours d'une période de deux années consécutives, effectue des remplacements accidentels dont la durée réelle totale atteint six mois (le quart de la période de travail) est considéré comme exerçant une fonction polyvalente dès le moment où la durée totale de six mois est atteinte.

Article 6 

Etant donné la période de formation applicable aux jeunes ouvriers et pour faciliter l'intégration des jeunes au marché de travail les salaires horaires minimums des ouvriers à partir du 1er avril 2009 sont fixés, selon l'âge:

a) aux pourcentages suivants des salaires horaires minima des majeurs, et ce pour les classes de fonctions 3, 4, 7 et 8:

b) aux taux suivants

Age: 19 ans

Age: 19 1/2 ans

Dès son vingtième anniversaire, l'ouvrier mineur d'âge reçoit le salaire horaire minimum de l'ouvrier majeur, prévu à l'article 3 pour la classe de fonction qu'il exerce.

Article 7 

Les salaires horaires minimums des apprentis et apprenties, porteurs d'un diplôme de fin d'études délivré par une école professionnelle de jour de l'industrie de la chaussure, sont majorés de 0,04 EUR.

Les apprentis et apprenties qui établissent leur fréquentation assidue au cours du soir d'une école professionnelle de l’industrie de la chaussure ou qui sont porteurs d'un diplôme de fin d'études délivré pour de tels cours perçoivent un supplément de 0,02 EUR.

Article 8

L'application des articles 6 et 7 ne peut exclure la possibilité d'octroyer des salaires plus élevés aux ouvriers mineurs d'âge qui dans l'exécution de la tâche qui leur est confiée, prouvent qu'ils ont une plus grande connaissance que celle qui est exigée normalement pour leur âge. En cas de contestation, le délégué syndical peut examiner le cas avec l'employeur.

Article 9

L'augmentation salariale pour les ouvriers mineurs d'âge, âgés de moins de 19 ans, est calculé suivant le pourcentage d'âge fixés à l'article 6 a).

Article 10

Pour le travail à la pièce exécuté à l'usine ou à domicile, le salaire d'une heure de travail est au moins égal au salaire horaire minimum fixé par les articles 3 à 6, majoré de 10 %.

Article 11 

Les tarifs relatifs au travail à domicile sont exprimés en unités de temps.

Une table-clef de conversion des temps en monnaie est mise à la disposition des travailleurs à domicile. Elle est également affichée dans les ateliers et les endroits où ils viennent prendre leurs fournitures.

Article 12

Lors de la livraison ou de la prise en charge du travail, l'employeur retient le travailleur à domicile le moins possible.

Ce dernier se présente ponctuellement à l'heure fixée. Le temps d'attente ne peut être supérieur à quarante‑cinq minutes.

Une fois cette limite dépassée, le travailleur à domicile touche le salaire conventionnel correspondant à sa qualification, pour le temps qui dépasse les quarante-cinq minutes.

Article 13

Par "sursalaire" s'entend la partie du salaire horaire payé à l'ouvrier pour la période de paie, dépassant le salaire horaire minimum conventionnel de sa classe de fonction.

Les sursalaires, tels que définis à l'alinéa précédent, sont ajoutés aux salaires horaires minimums fixés aux articles 3 à 9.

(...).

Article 16

Les ouvriers travaillant en équipes successives bénéficient d'une prime égale à 5% du salaire horaire prévu pour la classe de fonctions à laquelle ils appartiennent. Le temps de repos est rémunéré au même titre que le travail effectif à concurrence de trente minutes.

Article 17

Sur décision du conseil d'entreprise, ou à défaut de celui-ci, après accord de la délégation syndicale ou si celle-ci n'existe pas, après accord avec les représentants des organisations de travailleurs représentées au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, l'employeur peut, si nécessaire, instaurer une équipe de nuit, sans préjudice des dispositions de la loi sur le travail du 16 mars 1971.

Article 18

Les ouvriers faisant partie d'une équipe de nuit ont droit à une prime au moins égale à 10% du salaire horaire prévu pour la classe de fonctions à laquelle ils appartiennent. Le temps de repos est rémunéré au même titre que le travail effectif à concurrence de trente minutes.

Article 19

Le régime prévu sous le présent titre n'est pas d'application dans les régions ou dans les entreprises où est conclu un accord plus favorable.

(...)

Article 37 

La présente convention collective de travail remplace celle du 2 juillet 2007, conclue au sein de la Sous‑commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, fixant les conditions de travail des ouvriers et ouvrières et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle entre en vigueur le 1er janvier 2009 et peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de 3 mois, après délibération préalable avec les parties intéressées, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs.

Le préavis prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président.

Toutefois le préavis ne peut commencer au plus tôt que le 1er octobre 2009.

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs.

Article 2

Les salaires effectifs et barémiques seront majorés de 0,30% à partir du 1er janvier 2012, sans prejudice de l'adaptation des salaries à l'évolution de l'index et des augmentations barémiques en application des conventions existantes.

Article 3

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2011 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
21/10/2011
N° d'enregistrement
108047
Début de validité
01/01/2011
Fin validité
-
Date de dépôt
06/01/2012
Date d'enregistrement
31/01/2012
Sujet
pouvoir d'achat
MB Avis Dépôt
13/02/2012
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
20/02/2013
Publié au Moniteur Belge du
30/05/2013
Mots clés
SALAIRES

Date CCT
02/06/2009
N° d'enregistrement
94211
Début de validité
01/01/2009
Fin validité
-
Date de dépôt
11/06/2009
Date d'enregistrement
14/09/2009
Sujet
conditions de travail
MB Avis Dépôt
30/09/2009
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
19/04/2010
Publié au Moniteur Belge du
01/04/2011
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, PRIME DE FIN D'ANNÉE, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES, PETIT CHÔMAGE, FORMATION SYNDICALE

Historique
01/01/2011 31/12/2999 0401 Conditions de salaire
01/01/2009 31/12/2010 0401 Conditions de salaire
01/01/2007 31/12/2008 0401 Conditions de salaire
01/01/2005 31/12/2006 0401 Conditions de salaire
01/01/2003 31/12/2004 0401 Conditions de salaire
01/01/2001 31/12/2002 0401 Conditions de salaire
01/01/1999 31/12/2000 0401 Conditions de salaire