2001 Sécurité d'existence

(Sous-)Commission paritaire n°:
128.02.00-00.00

Mise à jour: 14/04/2016
Début de validité: 01/01/2011
Fin validité: 31/03/2016

CCT du 21/06/2001 et CCT du 21/10/2011

Application: 21/06/2001- 31/03/2016.
Indemnités à payer par l’employeur en cas de chômage temporaire (économique, technique, intempérie) avec un max. de 45 indemnités/an.
Supplément possible au mois de décembre en fonction de la réserve de l’employeur.
Condition: avoir été sous contrat chez l’employeur depuis le début de l’année; sinon, le nombre annuel d’indemnités est ramené au prorata du nombre de mois entiers d’occupation depuis l’entrée en service.
Exclusion : force majeure.
Montants: voir Chap. 2002.

Note: dès le 1er janvier 2011, en cas d'absence de droit aux indemnités ou dépassement du maximum, indemnité de 2 EUR/j payée par l’employeur.

Une convention collective de travail relative à la sécurité d'existence des ouvriers et ouvrières a été conclue le 21 juin 2001 au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 10 août 2001 sous le numéro 58158/CO/128.02. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 29 août 2001.

La convention collective de travail relative à la sécurité d'existence des ouvriers et ouvrières du 21 juin 2001 (numéro d'enregistrement 58518) est abrogée à partir du 1er avril 2016 (CCT du 09/12/2015 - n° 132535/CO/128.02). Pour les nouvelles dispositions relatives à la sécurité d’existence, nous vous renvoyons au Chap. 20 de la CP 128.

Par ailleurs, la convention collective de travail du 21 octobre 2011 prévoit l'obligation pour l'employeur de payer une indemnité minimale. Cette convention a été déposée au Greffe du Service des Relations collectives de Travail et enregistrée le 31 janvier 2012 sous le numéro 108051/CO/128.02. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 13 février 2012.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives à la sécurité d'existence.

A) CCT du 21 juin 2001

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux ouvriers et ouvrières, ainsi qu'aux travailleurs et travailleuses à domicile, occupés dans les entreprises de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs.

Elle ne s'applique toutefois pas aux ouvriers et ouvrières liés par un contrat de travail à l'essai ou pour une durée déterminée ne dépassant pas six mois et par un contrat de remplacement, par exemple, d'un ouvrier ou d'une ouvrière malades ou d'un ouvrier sous les armes.

CHAPITRE I - Flandre occidentale

Article 2

Les dispositions prévues au présent chapitre I s'appliquent uniquement aux entreprises établies en Flandre occidentale et à leurs travailleurs, en service avant le 20 juin 1995.

Section I - Indemnités de sécurité d'existence

Article 3

Les employeurs s'engagent à prendre toutes les mesures pour éviter, autant que possible, le chômage.

Article 4

Lorsqu'il n'est pas possible d'éviter le chômage, les employeurs mettent de préférence au chômage partiel tout le personnel des départements où le chômage se présente.

Par département, on entend:

  1. la coupe;
  2. le piquage;
  3. la fabrication;
  4. le finissage.

Si l'application de la disposition ci-dessus s'avère techniquement impossible, les employeurs instaurent pour leur personnel un système de mise au travail par roulement.

Article 5

En cas de contestation relative à l'application de l'article 4, l'employeur examine le cas avec le conseil d'entreprise, ou, à son défaut, avec la délégation syndicale, ou, si celle-ci n'existe pas, avec les représentants des organisations les plus représentatives des travailleurs.

Article 6

L'ouvrier ou l'ouvrière mis en chômage ont droit à une indemnité de sécurité d'existence par journée de chômage.

Toutefois, celle-ci n'est pas due en cas de force majeure. 

Article 7

Le montant journalier de cette indemnité de sécurité d'existence est fixé au 1er avril 2001 conformément au tableau suivant:

Age

Classes de fonctions 1 à 5

 Classes de fonctions 6 à 9

EUR

EUR

20 ans et plus

6,2866

5,7995

18 ans à moins de 20 ans

5,7003

5,3037

16 ans à moins de 18 ans

4,7273

4,4249

Commentaire: pour les montants actualisés, voir notre documentation sectorielle Chap. 2002.

Article 8

Le paiement des indemnités fixées à l'article 7 incombe à l'employeur.

Article 9

Le nombre maximum d'indemnités, payables annuellement par l'employeur, s'obtient en multipliant par quarante-cinq le nombre moyen d'ouvriers ou ouvrières occupés pendant l'année civile précédente.

Le nombre moyen d'ouvriers ou ouvrières occupés est déterminé sur la base des déclarations faites à l'Office national de sécurité sociale; il est égal au quotient de la division par 4 du nombre total des ouvriers et ouvrières déclarés à l'Office national de sécurité sociale pour les quatre trimestres de l'année précédente.

Article 10

Sans préjudice des dispositions des articles 12 et 13, l'indemnité de sécurité d'existence mentionnée à l'article 7 est due jusqu'à concurrence d'au moins quarante-cinq journées de chômage par an.

Dès que l'ouvrier ou l'ouvrière ont reçu au cours de l'année des indemnités pour le nombre de jours fixé à l'alinéa précédent, il ne leur est plus alloué d'indemnités pour le reste de l'année, sauf celles leur revenant éventuellement à la fin de l'année, en application des articles 12 et 13.

Article 11

Pour l'ouvrier ou l'ouvrière entrés au service de l'employeur dans le courant de l'année, les indemnités de sécurité d'existence sont dues jusqu'à concurrence d'un nombre de journées de chômage proportionnel au nombre de mois entiers d'occupation au service dudit employeur au cours de l'année.

Article 12

Lorsque, à la fin de l'année, le nombre d'indemnités de sécurité d'existence payées par l'employeur au cours de ladite année est inférieur au nombre maximum d'indemnités payables, tel qu'il est déterminé à l'article 9, la différence est considérée comme réserve.

Article 13

Dans le cas où il existe une réserve, comme prévu à l'article 12, celle-ci est distribuée, à la fin de l'année, entre les ouvriers et les ouvrières dont le nombre de journées de chômage est supérieur au nombre de journées fixé à l'article 10.

Si la réserve est suffisante, la distribution s'effectue jusqu'à concurrence d'un nombre d'indemnités journalières égal au nombre de journées de chômage dépassant les limites fixées à l'article 10.

Si la réserve est insuffisante, la distribution s'effectue proportionnellement au nombre de journées de chômage dépassant les limites fixées à l'article 10.

Article 14

Après paiement des indemnités prévues aux articles 7, 10, 11 et 13, le reliquat de la réserve reste acquis à l'employeur. 

Article 15

Les indemnités de sécurité d'existence dues:

  1. en application des articles 7, 10 et 11 sont groupées par mois de chômage et payées au plus tard le 15e jour du mois civil suivant le jour de clôture;
  2. en application de l'article 13 sont payées avant la fin du mois de janvier suivant l'année à laquelle elles se rapportent.

Article 16

Dans les quinze jours suivant la fin de chaque année civile, les employeurs font connaître, par écrit, aux organisations syndicales représentatives, le nombre d'indemnités défini à l'article 9.

L'état nominatif des paiements prévus à l'article 15 est communiqué auxdites organisations dans les quinze jours à dater du paiement.

Article 17

Si une loi ou un accord paritaire national interprofessionnel, rendu obligatoire par arrêté royal, instaure un système de sécurité d'existence de même nature que celui instauré par la présente convention collective de travail, cette dernière cesse de produire ses effets, sauf les dispositions plus favorables aux ouvriers et ouvrières.

Article 18

Par "année civile", il convient d'entendre la période du 1er janvier au 31 décembre.

Article 19

Les dispositions liant les salaires à l'indice des prix à la consommation s'appliquent également aux indemnités de sécurité d'existence.

Section II - Licenciement en cas de nécessité

(...)

Commentaire: voir notre documentation sectorielle Chap. 15.

Exemples relatifs à l'application des articles de la présente section.

1° Application de l'article 13 :

Une entreprise occupe six ouvriers ou ouvrières au cours de l'année : le nombre maximum d'indemnités à payer par l'employeur est de (45 x 6) = 270.

Au cours de cette même année, deux ouvriers ou ouvrières sont mis au chômage pendant cinquante-quatre jours, deux autres pendant vingt-quatre jours, les deux derniers n'étant pas mis en chômage.

Dans le courant de l'année (45 x 2) + (24 x 2) = 138 indemnités journalières seront payées.

Il reste à la fin de l'année une réserve de 132 indemnités, réserve suffisante pour compléter le nombre d'indemnités aux ouvriers ou ouvrières du premier groupe, ce qui correspond à (9 x 2) = 18 indemnités. La réserve de 114 indemnités non utilisées reste la propriété de l'employeur.

Dans le même ordre d'idées, supposons qu'il ne reste qu'une réserve de seize jours et trente-deux journées encore à indemniser : les travailleurs intéressés ne toucheront que 50 % de leurs indemnités supplémentaires.

2° Application de l'article 11 :

Un ouvrier ou ouvrière engagés le 20 avril ont droit au nombre de jours correspondant à la période du 1er mai au 31 décembre, soit 45 x 8/12 = 30 jours.

3° Application de l'article 14:

Une entreprise de 20 ouvriers ou ouvrières n'a pas connu de chômage pendant toute l'année.

A la fin de cette année, il reste une réserve non entamée de 45 x 20 = 900 indemnités journalières.

Le montant de cette réserve reste la propriété de l'employeur et les organisations syndicales s'engagent à ne présenter aucune revendication à ce sujet.

Section III - Régime transitoire

Article 28

A partir du 20 juin 1995, les régimes de sécurité d'existence prévus au chapitre I, sections I et (...), cessent d'être applicables pour les ouvriers nouvellement embauchés (à partir du 20 juin 1995).

Les ouvriers qui, avant le 20 juin 1995, tombaient dans le champ d'application du régime de sécurité d'existence de la Flandre occidentale (prévu au chapitre I, sections I et (...) de la convention collective de travail du
7 novembre 1977 concernant la sécurité d'existence des ouvriers et ouvrières, arrêté royal du 16 mai 1978, Moniteur belge du 3 mai 1979) gardent toutefois leurs droits.

Section IV - Travailleurs à domicile

Article 29

Les dispositions de la présente section s'appliquent exclusivement aux employeurs occupant des travailleurs ou travailleuses à domicile, ainsi qu'à ces travailleurs ou travailleuses à domicile.

Article 30

Les articles 1er à 27 s'appliquent aux employeurs et aux travailleurs à domicile, visés à l'article 29, sauf pour ce qui concerne les dispositions dérogatoires ci-dessous qui s'appliquent à eux seulement.

Article 31

Les travailleurs à domicile reçoivent le même nombre de journées d'indemnité de sécurité d'existence que celui prévu aux articles 9, 11 et 12, à raison des montants des indemnités journalières ci-dessous, à condition que ces travailleurs à domicile aient gagné un salaire journalier moyen tombant dans les limites prévues dans le tableau ci-dessous:

Salaire journalier moyen

Indemnité journalière

EUR

EUR

moins de 19,0630

0,00

de 19,0630 à 21,6409

2,8830

de 21,6410 à 29,4743

3,3937

de 29,4744 à 39,9106

4,0679

39,9107 et plus

4,4447

(...)

Commentaire: pour les montants actualisés, voir notre documentation sectorielle Chap. 2002.

Article 32

Par salaire journalier moyen, il faut entendre le salaire global (qui sert de base aux retenues pour l'Office national de sécurité sociale) gagné par le travailleur à domicile pendant l'année civile précédente, divisé par le nombre de jours de travail, étant entendu que le nombre de jours tombant sous le régime de la semaine de six jours est à convertir en jours tombant sous le régime de la semaine de cinq jours.

Article 33

Au début de chaque année civile, l'employeur établit, sur la base du salaire journalier moyen gagné pendant l'année civile précédente, si le travailleur à domicile aura droit ou non à l'indemnité de sécurité d'existence et, dans l'affirmative, à quel montant d'indemnité journalière il peut prétendre.

Le montant du salaire journalier moyen et de l'indemnité de sécurité d'existence correspondante est mentionné annuellement par l'employeur dans le carnet de salaire du travailleur à domicile.

Article 34

Afin de prévenir certains abus, l'employeur remet toujours au travailleur à domicile une quantité de travail pouvant produire un salaire au moins égal au montant du salaire moyen journalier mentionné dans le carnet de salaire du travailleur à domicile intéressé ou à un multiple de ce montant.

Vu que le salaire journalier moyen est calculé d'après le régime de la semaine de cinq jours, la quantité minimum de travail à remettre pour une semaine entière correspond à cinq fois le salaire journalier moyen, même si le travailleur à domicile travaille pendant six jours dans cette semaine.

Article 35

Pour l'application des articles 9, 10, 11 et 14, le nombre annuel de jours d'indemnités est établi séparément pour le personnel travaillant à domicile et pour celui travaillant à l'usine, et s'épuise en observant la même séparation.

(...)

Article 37

L'indemnité de sécurité d'existence pour les journées de chômage entrant en ligne de compte n'est payée que pour autant que l'intéressé ait subi le contrôle de pointage auxdits jours.

Article 38

Les cas spéciaux qui peuvent se présenter lors de l'application du présent règlement et les difficultés qui pourraient surgir, notamment en ce qui concerne la réglementation du chômage, peuvent, tant à l'initiative de l'employeur qu'à celle du travailleur à domicile, être exposés à un comité spécial composé de délégués des organisations patronales et ouvrières.

(...)

CHAPITRE II - Régime de sécurité d'existence général

Article 40

Les dispositions prévues au présent chapitre, sections I (...), sont applicables pour toutes les entreprises, y compris les entreprises établies en Flandre occidentale, et aux travailleurs, embauchés à partir du 20 juin 1995, qui y sont occupés.

Les dispositions prévues au présent chapitre, section III, sont applicables pour toutes les entreprises, à l'exception de celles établies en Flandre occidentale.

Section I - Indemnités de sécurité d'existence

Article 41

Les employeurs s'engagent à prendre toutes les mesures pour éviter, autant que possible, le chômage.

Article 42

Lorsqu'il n'est pas possible d'éviter le chômage, les employeurs instaurent un système de mise au chômage par roulement (par groupe).

Article 43

Les ouvriers et ouvrières mis au chômage ont droit à une indemnité de sécurité d'existence par journée de chômage.

Toutefois, celle-ci n'est pas due lorsque le chômage résulte du fait de l'ouvrier ou de l'ouvrière ou d'un cas de force majeure.

Article 44

Le montant journalier de cette indemnité de sécurité d'existence est fixé au 1er avril 2001 conformément au tableau ci-après:

Age

Classes de fonctions 1 à 5

Classes de fonctions 6 à 9

EUR

EUR

20 ans et plus

6,2866

5,7995

18 ans à moins de 20 ans

5,7003

5,3037

16 ans à moins de 18 ans

4,7273

4,4249

Commentaire: pour les montants actualisés, voir notre documentation sectorielle Chap. 2002.

Article 45

Le paiement des indemnités fixées à l'article 44 incombe à l'employeur.

Article 46

L'indemnité de sécurité d'existence est due, par ouvrier ou ouvrière, jusqu'à concurrence de quarante-cinq journées de chômage au maximum pour chaque année civile.

Article 47

Pour l'ouvrier ou l'ouvrière entrés au service d'un employeur dans le courant de la période de référence mentionnée à l'article 46, les indemnités de sécurité d'existence sont dues jusqu'à concurrence du nombre de journées de chômage proportionnel au nombre de mois entiers d'occupation au service dudit employeur au cours de la période de référence.

Article 48

Les indemnités de sécurité d'existence sont payées le jour habituel de paie en vigueur dans l'entreprise, sur présentation de la carte de pointage de l'ouvrier ou de l'ouvrière mis au chômage.

Section II - Licenciement en cas de chômage permanent

(...)

Commentaire: voir notre documentation sectorielle Chap. 15.

Section III - Travailleurs à domicile

Article 55

Les travailleurs et travailleuses à domicile ont droit aux indemnités de sécurité d'existence prévues aux articles 44 à 51, à condition d'être des travailleurs à domicile réguliers. 

Article 56

Par "travailleur à domicile régulier", on entend un travailleur à domicile qui, pendant la période d'application considérée, a gagné un salaire, non compris l'indemnité pour l'emploi de sa propre machine ou de son propre matériel, ni l'indemnité pour la fourniture d'accessoire, s'élevant au moins à 90 % du salaire de référence d'un ouvrier d'usine occupé dans la même classe de fonctions que l'intéressé.

Le salaire de référence, visé ci-dessus, s'établit en multipliant le salaire horaire conventionnel minimum par le nombre d'heures (jours ouvrables x 8), éventuellement diminué du nombre d'heures (jours ouvrables x 8) perdues par suite de maladie, accouchement, service militaire, congés payés, accident de l'intéressé, ainsi que de ses journées de chômage contrôlées pour la période considérée.

Section IV - Dispositions générales

Article 57

Si une loi ou une convention collective de travail nationale interprofessionnelle, rendue obligatoire par arrêté royal, instaurant un système de sécurité d'existence de même nature que celui instauré par la présente convention collective de travail, entrent en vigueur pendant la période de validité de ladite convention collective de travail, elle est remplacée d'office par les nouvelles dispositions légales ou réglementaires.

Toutefois, les dispositions de la présente convention collective de travail plus favorables aux ouvriers et ouvrières restent d'application.

En aucun cas, la charge résultant du cumul des avantages accordés par la présente convention collective de travail et par la nouvelle loi ne pourra être supérieure à celle prévue dans la présente convention collective de travail.

Article 58

Les indemnités de sécurité d'existence fixées aux articles 7, 31, 44 et (...) sont liées à l'indice des prix à la consommation suivant la formule appliquée pour les salaires.

Article 59

En cas de contestation relative à l'application de la présente convention collective de travail, l'employeur peut examiner le cas avec le conseil d'entreprise, ou à son défaut, avec la délégation syndicale ou, si celle-ci n'existe pas, avec les représentants des organisations représentatives des travailleurs.

CHAPITRE III - Jours fériés

Article 60

Lorsqu'un jour férié coïncide avec un jour de chômage habituel, et pourvu que les conditions normales d'assiduité et de présence aient été remplies, l'indemnité journalière de sécurité d'existence est due dans les limites de la présente convention collective de travail.

CHAPITRE IV - Dispositions finales

Article 61

La présente convention collective de travail remplace celle du 20 juin 1995, conclue au sein de la Sous‑commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, concernant la sécurité d'existence  des ouvriers et ouvrières et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle entre en vigueur le 21 juin 2001 et peut être dénoncée par l’une des parties moyennant un préavis de trois mois et moyennant concertation préalable avec les parties concernées, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire de l’industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs. Le délais de préavis prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président.

Article 62

Les articles ou éléments d’articles figurant à la première ligne ainsi que dans la première et la quatrième colonne de la (ou des) ligne(s) suivante(s) du tableau ci-dessous, se rapportent à cette convention collective de travail. Pour les montants exprimés en EUR dans la deuxième colonne du tableau, les montants exprimés en francs belges dans la troisième colonne sont valables à partir du jour d’entrée en vigueur de cette convention collective de travail jusqu’au 31 décembre 2001.

Art. 7 et art. 44

 

EUR

BEF

 
  6,2866 253,60  
  5,7003 229,95  
  4,7273 190,70  
  5,7995 233,95  
  5,3037 213,95  
  4,4249 178,50  

Art. 31

 

EUR

BEF

 
  19,0630 769,00  
  21,6409 872,99  
  21,6410 873,00  
  29,4743 1188,99  
  29,4744 1189,00  
  39,9106 1609,99  
  39,9107 1610,00  
  2,8830 116,30  
  3,3937 136,90  
  4,0679 164,10  
  4,4447 179,30  

B) CCT du 21 octobre 2011 

Article 1. 

La présente convention collective de travail s'applique aux ouvriers et ouvrières et leurs employeurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie.

Art. 2. 

Les ouvriers et ouvrières ont droit, à charge de l'employeur, à un supplément en plus des allocations de chômage, pour cause de suspension de l'exécution du contrat de travail, en application des articles 49, 50 ou 51 de la loi du 3 juillet 1978. 

Art. 3. 

Sans préjudice des conventions plus favorables au niveau sectoriel ou de l'entreprise, ce supplément est fixé à 2 euros par jour l'ouvrier ou l'ouvrière n'a pas travaillé. 

Ces 2 euros par jour ne sont pas cumulables avec des suppléments plus élevés déjà octroyés aux termes d'une convention conclue au niveau sectoriel ou de l'entreprise.

Art. 4. 

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2011 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
09/12/2015
N° d'enregistrement
132535
Début de validité
01/01/2016
Fin validité
-
Date de dépôt
13/01/2016
Date d'enregistrement
06/04/2016
Sujet
prolongation et abrogation de certaines cct et dispositions cct
MB Avis Dépôt
20/04/2016
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
20/12/2016
Publié au Moniteur Belge du
08/02/2017
Mots clés
SALAIRES, CHÈQUES-REPAS, PRIME DE FIN D'ANNÉE, PRIME D'ANCIENNETÉ, PRIME DE DÉPART, INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, PETIT CHÔMAGE, MESURE POUR ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ/ RESTRUCTURATION - PAS DE RCC, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), PRÉAVIS/LICENCIEMENT, PRIME SYNDICALE

Date CCT
21/10/2011
N° d'enregistrement
108051
Début de validité
01/01/2011
Fin validité
-
Date de dépôt
06/01/2012
Date d'enregistrement
31/01/2012
Sujet
sécurité d'existence
MB Avis Dépôt
13/02/2012
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
01/03/2013
Publié au Moniteur Belge du
02/08/2013
Mots clés
CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), PRÉAVIS/LICENCIEMENT

Date CCT
21/06/2001
N° d'enregistrement
58518
Début de validité
-
Fin validité
01/04/2016
Date de dépôt
05/07/2001
Date d'enregistrement
10/08/2001
Sujet
sécurité d'existence
MB Avis Dépôt
29/08/2001
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
07/09/2003
Publié au Moniteur Belge du
15/03/2004
Mots clés
SALAIRES, PRIME D'ANCIENNETÉ, PRIME DE DÉPART, MESURE POUR ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ/ RESTRUCTURATION - PAS DE RCC, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), PRÉAVIS/LICENCIEMENT

Historique
01/01/2011 31/03/2016 2001 Sécurité d'existence
21/06/2001 31/12/2010 2001 Sécurité d'existence
20/06/1995 20/06/2001 2001 Sécurité d'existence