35 Nouveaux régimes de travail

(Sous-)Commission paritaire n°:
128.02.00-00.00

Mise à jour: 21/12/1988
Début de validité: 01/03/1988

Dans le cadre et sous les conditions déterminées par la loi du 17 mars 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises (parue au Moniteur belge du 12 juin 1987) et par la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987, relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, conclue au sein du Conseil National du Travail (rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 18 juin 1987 et parue au Moniteur belge du 26 juin 1987), modifiée par la convention collective de travail n° 42 bis du 10 novembre 1987 (rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 14 janvier 1988 et parue au Moniteur belge du 3 février 1988), il est possible de déroger aux dispositions légales en ce qui concerne le travail du dimanche, le travail de nuit, la durée du travail et l'emploi pendant les jours fériés.

Ces nouveaux régimes de travail doivent être prévus par une convention collective de travail conclue au sein d'un organe paritaire (commission paritaire ou sous-commission), ou, à défaut d'un tel accord, par une convention collective conclue au niveau de l'entreprise. Il est toutefois stipulé à l'article 7 de la C.C.T. n° 42 précitée qu'à défaut de convention collective de travail conclue au niveau de la commission paritaire dans le délai de six mois à dater de la sai­sine du président de la commission paritaire par la partie la plus diligente, la négociation peut se faire au niveau de l'entreprise.

Une convention collective de travail concernant l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises a été conclue le 22 février 1988 au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs. Cette convention collective de travail a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 23 septembre 1988 et publiée au Moniteur belge du 26 octobre 1988.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de cette C.C.T. concernant les nouveaux régimes de travail suivies d'un commentaire.

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, appelés ci-après "ouvriers", des entre­prises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs.

Article 2

La présente convention collective de travail conclue en exécution de l'article 5 de la loi du 17 mars 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, a pour but de déterminer le cadre et la procédure permettant d'introduire sur une base volontaire de nouveaux régimes de travail dans les entreprises sous certaines conditions.

Article 3

Les nouveaux régimes de travail ne peuvent être introduits que pour faire face aux situations problématiques énumérées ci-après :

1.      les limitations de la capacité de machines spécifiques qui sont déterminantes pour la continuation de la production ;

2.      le travail de pointe résultant du comportement de l'acheteur dans le commerce de détail, auquel il faut faire face et lors de la préparation de collections ;

3.      l'entretien et la remise en place de machines qui ne peuvent pas s'effectuer au cours du travail du soir ou du travail du week-end ;

4.      l'installation de machines ou d'appareils nouveaux qui ne peut pas s'effectuer au cours du travail du soir ou du travail du week-end ;

5.      la construction de bâtiments complètement neufs nécessitant une période plus longue pour le transfert de l'appareil de production.

Article 4

L'introduction du nouveau régime de travail doit avoir des répercussions positives sur le nombre total d'heures d'occupation effective dans l'entreprise et elle ne peut entraîner aucune diminution de l'emploi nominatif.

Le bureau de conciliation de la Sous-commission paritaire veillera, par le biais d'une évaluation annuelle, à ce que ces objectifs soient réalisés sur la base des données fournies par les entreprises concernées.

Les nouveaux régimes de travail ne peuvent être introduits que pour les travail­leurs occupés dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Article 5

Les entreprises peuvent dans les situations décrites à l'article 3 introduire au niveau de l'entreprise une demande de modification temporaire du régime de travail.

Le nouveau régime de travail peut exclusivement déroger aux dispositions en matière de durée du travail, comme le mentionne l'article 2, 3°, de la loi du 17 mars 1987 cité ci-dessus, en prévoyant le travail supplémentaire ou en instau­rant un système d'équipe.

Des dérogations ne peuvent pas être accordées sur le plan du travail du dimanche, du travail de nuit ou du travail des jours fériés.

Le travail supplémentaire éventuel doit en tout cas se limiter à deux heures au maximum par jour et à un nombre maximum d'heures supplémentaires par année, à fixer au niveau de l'entreprise.

Article 6

Les négociations relatives à l'introduction de nouveaux régimes de travail pourront le cas échéant avoir lieu au niveau de l'entreprise en présence des secrétaires syndicaux régionaux des organisations syndicales représentatives.

Cette introduction doit être négociée avec la délégation syndicale et d'un commun accord avec le conseil d'entreprise et le comité de sécurité et d'hygiène, plus spécifiquement en ce qui concerne la modification du règlement de travail et le contrôle médical.

A défaut des organes de concertation visés, les négociations doivent s'effectuer avec les secrétaires syndicaux régionaux des organisations syndicales représen­tatives.

Article 7

Les conventions collectives de travail prévoyant éventuellement la modification du régime de travail au niveau de l'entreprise doivent :

1.      être conclues conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires ;

2.      être conclues pour une durée déterminée, le maximum étant de 2 ans ;

3.      être déposées par la partie la plus diligente au greffe du service des rela­ti­ons collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail ;

4.      être signées par les secrétaires syndicaux régionaux des organisations syndi­cales représentatives ;

5.      la demande de flexibilité doit être justifiée préalablement et discutée au moins une semaine avant l'introduction ;

6.      prévoir un régime obligatoire pour la prise du repos compensatoire ;

7.      prévoir un régime obligatoire pour le maintien de l'emploi ;

8.      prévoir un régime obligatoire garantissant le maintien du revenu pour les ouvriers concer­nés.

Article 8

Les indemnités pour les heures supplémentaires dépassant les limites journalière ou hebdomadaire normales et pour les travaux effectués selon des régimes dérogatoires doivent être déterminées au niveau de l'entreprise.

Il y a lieu de tenir compte des conventions collectives de travail existantes de la Sous-commission paritaire.

Article 9

Afin de garantir le caractère volontaire de l'introduction de nou­veaux régimes de travail, la délégation syndicale doit pouvoir disposer des facilités nécessaires pour consulter le personnel.

A défaut de délégation syndicale, les secrétaires régionaux des syndicats repré­sentatifs doivent pouvoir consulter le personnel au niveau de l'entreprise.

Article 10

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er mars 1988 ; elle est conclue pour une durée déterminée et elle vient à expira­tion le 1er mars 1990.

Il ressort de la présente C.C.T. que les possibilités pour l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises dépendant de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs ont été considérablement limitées. En premier lieu les nouveaux régimes de travail ne peuvent être introduits que pour faire face aux situation problématiques énumé­rées à l'article 3. En second lieu les nouveaux régimes de travail peuvent ex­clu­sivement déroger aux dispositions légales en matière de durée de travail (et non aux dispositions légales en matière de travail du dimanche, travail de nuit et travail durant les jours fériés).

Dans quelle mesure peut-on dès lors déroger aux dispositions légales en matière de durée du travail dans le cadre d'une C.C.T. nouveaux régimes de travail ?

En vertu des articles 19 et 20 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 et de la convention collective de travail du 30 janvier 1985 concernant la promotion de l'emploi pour les années 1985-1986 conclue au sein de la Sous-commission pari­taire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs les limites suivantes de la durée du travail dans les entreprises ressortissant de présente Sous-commission sont normalement applicables :

·       8 heures par jour (9 heures lorsque le régime de travail comporte par semaine un demi-jour, un jour ou plus d'un jour de repos autre que le dimanche) ;

·       37 heures 20 minutes par semaine.

Il est possible de prévoir, dans une C.C.T. concernant de nouveaux régimes de travail, que les limites précitées puissent être dépassées. La durée journalière du travail ne peut cependant pas excéder dix heures (onze heures lorsque le régime de travail comporte par semaine un demi-jour, un jour ou plus d'un jour de repos autre que le dimanche).

Concrètement, il n'existe pas de limite maximum pour la durée hebdomadaire du travail. Cependant, à aucun moment dans le courant d'un trimestre la durée tota­le du travail presté ne peut dépasser de plus de 65 heures la durée moyenne autorisée de 37 heures 20 minutes sur un trimestre, multipliée par le nombre de semaines ou de fractions de semaine déjà écoulées dans ce trimestre.

On entend par trimestre la période couverte par les paies dont le jour de clôtu­re se situe dans le même trimestre civil.

Pour l'introduction de nouveaux régimes de travail, il y a lieu de suivre la procédure fixée par la C.C.T. précitée. Nos affiliés peuvent demander l'avis de notre service juridique pour la conclusion d'une convention collective conforme tant en ce qui concerne la forme que le contenu.


Historique
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