03 Classification professionnelle

(Sous-)Commission paritaire n°:
128.06.00-00.00

Mise à jour: 18/12/2009
Début de validité: 01/01/2009

Une convention collective de travail relative aux conditions de travail des ouvriers et ouvrières a été conclue le 18 mai 2009 au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 14 septembre 2009 sous le numéro 94250/CO/128.06. L’avis de dépôt a été publié au Moniteur belge du 30 septembre 2009.

Nous vous donnons ci-après les dispositions relatives à la classification professionnelle suivies de quelques dispositions pratiques importantes. Pour plus de facilité, nous avons intégré dans le texte de la CCT les codes à utiliser par les affiliés du Groupe S - Secrétariat Social asbl pour la classification professionnelle; il s'agit des chiffres et lettres en caractères gras.

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux ouvriers, ouvrières et aux travailleurs et travailleuses à domicile, ci-après dénommés "ouvriers", et aux employeurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques.

Lorsque les dispositions de la présente convention collective de travail ne s'appliquent qu'aux "travailleurs à domicile réguliers", il en est chaque fois fait mention.

Par "travailleur à domicile régulier" on entend le travailleur à domicile qui, pendant la période d'application concernée, a gagné un salaire s'élevant au moins à 90 % du salaire de référence d'un ouvrier d'usine occupé dans la même classe de fonctions que l'intéressé. Dans le salaire n'est pas comprise l'indemnité pour l'emploi de machine ou matériel propres, ni l'indemnité pour fourniture d'accessoires.

Le salaire de référence, visé à l'alinéa précédent, s'établit en multipliant le salaire horaire minimum conventionnel par le nombre d'heures déterminé ci-après, éventuellement diminué du nombre d'heures perdues par suite de maladie, accouchement, service militaire, congés payés, accident de l'intéressé, ainsi que de ses jours de chômage contrôlés pour la période considérée.

Ce nombre d'heures est fixé à huit heures par jour pour cinq jours de travail par semaine.

Article 2

§ 1. Les salaires horaires minimums des ouvriers sont fixés comme suit à partir du 1er avril 2009 pour un régime de travail de 38 heures par semaine:

Commentaire: Pour l’évolution des salaires minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

La bandagisterie comporte la technique et la science permettant de discuter, de concevoir, de prendre les mesures, d'essayer, de délivrer et de contrôler des bandages et des sangles: tant provisoires que définitifs, tant le "fitting immédiat" que sur mesure, tant esthétiques que fonctionnels, de même que les accessoires pour les soins à domicile et les moyens de déplacement. La définition limitative de la matière est celle décrite dans la nomenclature de l'INAMI concernant la bandagisterie, articles 27 et 28.

L'orthésiologie comporte la technique et la science permettant de discuter, de concevoir, de prendre les mesures, de fabriquer, d'essayer, de délivrer et de contrôler des orthèses, tant statiques que dynamiques, tant provisoires que définitifs, tant "immédiate fitted" qu'après la prise des mesures individuelles, tant esthétiques que fonctionnelles, fonctionnant par la propre force physique ou par une source d'énergie extérieure, de même que les accessoires antiqueloïdes et de radiothérapie.

La prothésiologie comporte la technique et la science permettant de discuter, de concevoir, de prendre les mesures, de fabriquer, d'essayer, de délivrer et de contrôler des prothèses, tant provisoires que définitives, tant "immédiate fitted" qu'après la prise des mesures individuelles, tant esthétiques que fonctionnelles, propulsées par n'importe quelle source d'énergie.

La technique de la chaussure orthopédique comporte la technique et la science permettant d'améliorer ou de normaliser les fonctions de la marche de personnes handicapées et/ou de patients dans la mesure où celles-ci sont perturbées, par des applications orthopédiques, podologiques et fonctionnelles sous forme de différents types de chaussures, d'orthèses, de prothèses, de dispositifs complémentaires, ainsi que par des dispositifs de chaussures orthopédiques dont les chaussures de confection peuvent être pourvus dans certains cas ou qui peuvent y être incorporées.

B.1.1. Font partie de cette catégorie, les travailleurs qui sont occupés dans le secteur des chaussures orthopédiques et qui exercent une fonction qui ne nécessite pas de qualification professionnelle ou d'aptitude spécifique dans la profession qu'est la technique de la chaussure orthopédique. La fonction comporte notamment l'examen technique, l'encollage, le collage, l'entretien des ateliers, faire des courses, remplir des missions logistiques, etc.Code : B11

B.1.2. Appartiennent également à cette catégorie, les travailleurs qui sont en possession d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur, spécialisation techniques orthopédiques, et ce pendant les vingt-quatre premiers mois de leur occupation dans le secteur.Code : B12

B.1.3. Relèvent aussi de la même catégorie, les travailleurs qui sont en possession d'un diplôme de l'enseignement supérieur paramédical, spécialisation technique de la chaussure orthopédique, et ce pendant les deux premières années de leur stage obligatoire.Code : B13

Tombent dans cette catégorie, les travailleurs occupés dans le secteur des chaussures orthopédiques et qui sont aptes à exercer un ou plusieurs actes orthopédiques suivant sous l'accompagnement et sur les indications d'un chausseur orthopédique agréé par l'INAMI:

Code : B20

Formation technicien chaussures orthopédiques agréé à partir de la troisième année de stage.Code : B23

B.3.1. Font partie de cette catégorie, les travailleurs qui sont occupés dans le secteur de la chaussure orthopédique et qui sont aptes, sur l'ordre d'un chausseur orthopédique agréé par l'INAMI, à exercer un ou plusieurs actes suivants:

Code : B31

Formation de technicien chaussures orthopédiques à partir de quatre années de stage.Code : B33

Relèvent de cette catégorie, les travailleurs entièrement qualifiés, occupés dans le secteur de la chaussure orthopédique et aptes à effectuer toutes les opérations nécessaires sur l'ordre d'un chausseur orthopédique agréé par l'INAMI, y compris toutes les tâches énumérées dans les catégories II et III et relatives au travail de la forme.Code : B41

Tombent également dans cette catégorie, les travailleurs ayant bénéficié d'une formation dans la technique de la chaussure orthopédique après la cinquième année de stage.Code : B42

Font partie de cette catégorie, les travailleurs entièrement formés et qualifiés occupés dans le secteur de la chaussure orthopédique, qui ne disposent pas d'une agréation de l'INAMI comme chausseur orthopédique, ou qui sont effectivement agréés tels quels par l'INAMI, mais qui, vu leur fonction dans l'entreprise, ne fournissent pas eux-mêmes des prestations en faveur du patient dans le cadre de la réglementation de l'INAMI.

Ils doivent en outre, en sus des activités énumérées dans les catégories II, III et IV, être aptes à effectuer intégralement la conception, l'interprétation et l'exécution des prescriptions données dans ou en dehors de l'entreprise, à rédiger les fiches de travail et à exercer la fonction de contremaître ou de chef d'atelier dans l'entreprise ou une division de l'entreprise.Code : B50

C.1.1. Tombent dans cette catégorie, les travailleurs qui sont occupés dans le secteur orthèses et prothèses et qui exercent une fonction qui ne nécessite pas de qualification professionnelle ou d'aptitude spécifique dans la profession des orthèses et/ou prothèses, comme le plâtrage ou le moulage d'un produit de remplacement, l'entretien technique, l'encollage, le collage, l'entretien des ateliers, faire des courses, exercer des missions logistiques, etc.
Les travailleurs qui suivent une formation d'aspirant font également partie de cette catégorie.Code : C11

C.1.2. Relèvent de cette catégorie, les travailleurs en possession d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur, spécialisation techniques orthopédiques, et ce pendant les douze premiers mois de leur occupation dans le secteur.Code : C12

C.1.3. Tombent dans cette catégorie, les travailleurs qui sont en possession d'un diplôme de l'enseignement supérieur paramédical, spécialisation techniques orthopédiques, et ce pendant la première année de leur stage obligatoire.Code : C13

C.2.1. Tombent dans cette catégorie, les travailleurs qui sont occupés dans le secteur prothèses et orthèses et qui doivent être à même, sous l'accompagnement d'un technicien orthopédique agréé par l'INAMI, d'exercer les actes suivants, sans finissage complet des produits: modeler, laminer, préparer le garnissage et monter (...).Code : C21

C.2.2. Appartiennent à cette catégorie, les travailleurs qui sont en possession d'un diplôme de l'enseignement secondaire, spécialisation techniques orthopédiques, et ce à partir du treizième mois d'occupation dans le secteur (...).Code : C22

C.2.3. Tombent également sous cette catégorie, les travailleurs en possession d'un certificat d'orthopédiste-prothésiste, délivré après avoir terminé l'apprentissage dans le cadre de la formation des Classes moyennes (...).Code : C23

C.2.4. Font partie de cette catégorie, les travailleurs en possession d'un diplôme de l'enseignement supérieur paramédical, spécialisation techniques orthopédiques, et ce pendant la deuxième année de leur stage obligatoire (...).Code : C24

C.2.5. Appartiennent également à cette catégorie, les travailleurs qui sont à même de fabriquer des orthèses ou des prothèses sous surveillance et qui peuvent démontrer au moins trente-six mois d'expérience professionnelle dans le secteur (...).Code : C25

C.2.6. Font également partie de cette catégorie, les travailleurs faisant partie des groupes C.2.2., C.2.4. et C.2.5. et qui:

Ces travailleurs se présenteront par écrit pour cette formation complémentaire auprès de l'employeur par lettre recommandée. Les travailleurs ne pourront se présenter pour une formation complémentaire que pour autant que l'entreprise dispose d'un tel département, rendant possible une permutation, et qu'un travailleur soit nécessaire pour ce département.Code : C26

Font partie de cette catégorie, les travailleurs mentionnés au groupe C.2.6. et qui se sont perfectionnés en orthèses ou prothèses et qui peuvent faire la preuve de deux années de pratique dans les deux disciplines (...).Code : C30

C.4.1. Relèvent de cette catégorie, les travailleurs mentionnés à la catégorie III et qui, sans aide, ni accompagnement, peuvent fabriquer et finir des orthèses et des prothèses, sous la surveillance d'un technicien orthopédique agréé par l'INAMI (...).Code : C40

C.4.2. Font également partie de cette catégorie, les travailleurs possédant la dextérité et les connaissances nécessaires pour fabriquer et finir une orthèse et une prothèse et pour les faire essayer aux patients, sans l'aide ou l'accompagnement d'un technicien orthopédique agréé par l'INAMI.

Ces travailleurs doivent:

Code : C41

C.5.1. Tombent dans cette catégorie, les travailleurs complètement formés et qualifiés dans le secteur orthèses et prothèses, comme prévu au groupe C.4.2., et qui ne disposent pas d'une agréation INAMI pour l'orthopédie, prothèses, ou qui disposent effectivement de cette agréation, mais qui, vu leur fonction dans l'entreprise, ne fournissent pas eux-mêmes des prestations en faveur du patient dans le cadre de la réglementation de l'INAMI. Ils doivent en outre être aptes à:

Code : C51

C.5.2. Font également partie de cette catégorie, les travailleurs possédant un diplôme de l'enseignement supérieur paramédical dans le secteur orthèses et prothèses et un numéro d'agréation INAMI pendant la deuxième année, si, après l'obtention du diplôme, ils acquièrent immédiatement l'agréation INAMI, sans stage obligatoire, comme prévu aux C.1.3. et C.2.3.Code : C52

Font partie de cette catégorie, les travailleurs occupés dans le secteur bandagisterie et qui exercent une fonction qui ne nécessite pas de qualification professionnelle ou d'aptitude spécifique dans la profession de bandagiste. Ils travaillent sous l'accompagnement de l'entrepreneur ou de son préposé. Y appartiennent également les travailleurs qui suivent une formation d'assistant.

Sont visés:

Code : D10

Tombent dans cette catégorie, les travailleurs qui ont bénéficié d'une formation d'au moins trent-six mois dans le secteur et qui se sont perfectionnés dans la fabrication de bandages et/ou de semelles de supports ou qui peuvent présenter un diplôme ou un certificat "Bandagisterie" reconnu et qui, en outre, sont aptes, sans accompagnement, à couper et composer des bandages, suivant les indications d'un bandagiste agréé par l'INAMI, d'un entrepreneur ou de son préposé. Ils doivent également être à même d'adapter et de régler une voiture d'invalide suivant les indications d'un bandagiste agréé par l'INAMI, de l'entrepreneur ou de son préposé (...).Code : D20

Tombent dans cette catégorie, les travailleurs complètement formés et qualifiés dans le secteur bandage, voitures d'invalide, comme prévu au groupe D.2., et qui ne disposent pas d'une agréation INAMI pour bandages ou voitures d'invalide, ou qui disposent effectivement de cette agréation, mais qui, vu leur fonction dans l'entreprise, ne fournissent pas eux-mêmes des prestations en faveur du patient dans le cadre de la réglementation INAMI. Ils doivent en outre être aptes à:

Code : D30

(...)

Article 22

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2009 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, après concertation préalable avec les parties concernées, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques.

Le préavis prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est adressée au président. Le préavis ne peut toutefois prendre cours que le 1er octobre 2009 au plus tôt.

En vertu de l'article 15 de l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux, il faut indiquer sur le compte individuel pour chaque travailleur:

Par conséquent, les affiliés du Groupe S - Secrétariat Social asbl sont priés de mentionner aussi bien la fonction (description) que la classification professionnelle (code) sur les formulaires d'identité de chaque nouvel ouvrier et de nous communiquer également toute modification à ce sujet au cours de l'occupation au travail.


Historique
01/01/2009 31/12/2999 03 Classification professionnelle
01/01/2007 31/12/2008 03 Classification professionnelle
01/01/2005 31/12/2006 03 Classification professionnelle
01/01/2003 31/12/2004 03 Classification professionnelle
01/01/2001 31/12/2002 03 Classification professionnelle
01/01/1999 31/12/2000 03 Classification professionnelle