070203 Promotion de l'emploi en faveur des groupes à risque

(Sous-)Commission paritaire n°:
128.06.00-00.00

Mise à jour: 12/03/1999
Début de validité: 01/01/1997

Une convention collective de travail relative à la promotion de l’emploi des groupes à risque a été conclue le
30 juin 1997 au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 5 juillet 1998 et publiée au Moniteur belge du 5 septembre 1998.

Au sein de cette sous-commission paritaire a été conclue le 2 juin 1997 une convention collective de travail relative à l’exécution de l’arrêté royal du 27 janvier 1997 – Chapitre II – Mesures en faveur de l’emploi et de la formation – contenant des mesures pour la promotion de l’emploi en application de l’article 7, §2 de la loi du
26 juillet 1996 relative à la promotion de l’emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 17 juin 1998 et publiée au Moniteur belge du 5 septembre 1998.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de ces 2 CCT.

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la
Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques.

Par "ouvriers" on entend les ouvriers et les ouvrières.

Article 2 - Effort pour l'emploi et les possibilités d'intégration de personnes appartenant aux groupes à risque

§1        Pour les années 1997 et 1998, les employeurs visés à l'article 1er payent une cotisation de 0,10 % par trimestre, calculée sur la base du salaire complet des ouvriers et des ouvrières. Le pourcentage
(4 x 0,10 %) susmentionné est perçu exceptionnellement le quatrième trimestre pour toute l'année 1997. Il s'agit d'un effort financier qui est strictement limité à la durée de la présente convention collective de travail.

             1.   Objectif :

                   1.1.      Engagement de :

                                -     jeunes demandeurs d'emploi sortant de l'école ;

                                -     demandeurs d'emploi qui sont engagés en raison d'une obligation légale de remplacement ;

                                -     stagiaires ONEM engagés à l'issue du stage ;

                                -     remplacement d'un ouvrier qui entre en prépension.

                   1.2.      Perfectionnement de travailleurs dans le cadre de l'accréditation ou de l'obtention de la norme de qualité.

             2.   Le Fonds de sécurité d'existence du secteur payera un montant unique afin de stimuler la formation de l'ouvrier nouvellement embauché.

§2        Le montant forfaitaire unique s'élève à 112.500 F par engagement d'un ouvrier à temps plein. Il est payé par le Fonds de sécurité d'existence au prorata d'un douzième par mois d'emploi effectif de l'ouvrier concerné.

§3        L'engagement doit se faire sous la forme d'un contrat de travail individuel à durée indéterminée. La durée minimale de l'emploi est de trois mois. Les données d'emploi de la déclaration O.N.S.S du troisième trimestre 1996 et 1997 sont prises en considération pour l'évaluation.

§4        Le montant total que le Fonds de sécurité d'existence peut utiliser pour l'exécution de la présente convention est limité aux montants perçus à cet effet.

§5        La prime d'engagement visée à l'article 2, § 2, ou une partie de ce montant en fonction de la durée de l'emploi, sera octroyée pour les engagements qui :

             1.   constituent un engagement net individuel ;

             2.   se font dans le cadre du remplacement obligatoire en cas de prépension.

§6        En vue d'une intervention pour l'engagement des travailleurs concernés, les employeurs sont priés d'adresser une demande de principe au Fonds de sécurité d'existence pour les chaussures orthopédiques, avenue d'Auderghem 26 - 1040 Bruxelles. Les conditions formelles sont fixées par le conseil d'administration du fonds.

§7        L'élaboration des modalités d'exécution est confiée au conseil d'administration du Fonds de sécurité d'existence.

Article 3

Le conseil d'entreprise ou, à défaut, le comité de sécurité et d'hygiène, à défaut, la délégation syndicale est chargé du contrôle sur l'exécution de la présente convention. A défaut des organes de concertation susmentionnés, le contrôle se fera au sein du fonds de sécurité d'existence. L'évaluation finale est confiée à la sous-commission paritaire compétente.

Article 4

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998.

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques.

Article 2

Les employeurs visés à l'article 1er versent pour les années 1997 et 1998 une cotisation de 0,10 %  calculée sur la base de la rémunération globale des ouvriers et ouvrières, comme prévu à l'article 23 de la loi du
29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

Article 3

Le produit de la perception de la cotisation de 0,10 % est destiné au cofinancement d'initiatives de formation de personnes appartenant aux groupes à risque.

Ces initiatives peuvent être organisées soit collectivement, soit individuellement ou encore pour un groupe d'entreprises.

Les modalités de financement des frais généraux, des frais de développement et des coûts de formation directs seront déterminées au sein du conseil d'administration du "Fonds de sécurité d'existence pour les chaussures orthopédiques"

Article 4

Dans le cadre de la présente convention collective de travail, il faut, compte tenu de la pression concurrentielle considérable qui est exercée sur le secteur, considérer comme groupes à risque :

-     les travailleurs non qualifiés ou à qualification ré­duite et/ou les demandeurs d'emploi;

-     les travailleurs dont l'emploi est menacé par suite d'un manque de qualification ou de recyclage de la capacité professionnelle ;

-     les travailleurs exerçant une activité qui influe sur les activités subséquentes à tel point que, par suite d'un manque d'adaptation permanente, l'emploi est menacé en cascade : par exemple les opérateurs CAD-CAM;

-     les travailleurs qui doivent suivre des cours de perfectionnement professionnel dans le cadre de l'accréditation ou de la réalisation de la norme qualitative.

Article 5

La cotisation visée à l'article 3 est perçue par l'Office national de sécurité sociale et versée au "Fonds de sécurité d'existence pour les chaussures orthopédiques", avenue d'Auderghem, 26, à 1040 Bruxelles, qui assurera le paiement des fonds prévus à l'article 3 et de la prime à l'embauche.

Le financement total dans le cadre de la cotisation de 0,10 % ne peut pas dépasser les recettes totales.

Article 6

Chaque année, au sein de la sous-commis­sion paritaire, les initiatives de formation existantes et les affectations, comme prévues à l'article 3 de la présente convention collective de travail, feront l'objet d'une évaluation.

Article 7

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998.


Historique
01/01/1997 31/12/2999 070203 Promotion de l'emploi en faveur des groupes à risque