12 Intervention de l'employeur dans les frais de transport

(Sous-)Commission paritaire n°:
128.06.00-00.00

Mise à jour: 18/06/1992
Début de validité: 01/01/1991
Fin validité: 30/04/2001

La réglementation ci-dessus peut-être résumée comme suit :

 

1. Ayants droit : tous les ouvriers et ouvrières

2. Moyens de transport : tout moyen de transport public et privé

3. Montant :          selon le barème repris dans notre documentation interprofessionnelle n° 252.2.19.3, soit + 54 % du prix d'une carte train pour la distance correspondante

4. Distance : 1 km et plus.

Une convention collective de travail a été conclue le 13 mai 1991 au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de chaussures orthopédiques.

 

Cette C.C.T. a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 12 mai 1992 et publiée au Moniteur belge du 11 juin 1992

 

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette C.C.T. (nous y avons inséré les sous-titres), suivi d'un résumé.

Texte de la C.C.T.

CHAPITRE 1 - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous- commission paritaire pour les chaussures orthopédiques.

CHAPITRE 2 - Montant

Article 2

Tenant compte de la convention collective de travail n° 19ter conclue le 5 mars 1991 au sein du Conseil national du travail remplaçant la convention collective de travail n° 19 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs, l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières entre leur domicile et le lieu de travail est fixée ci-après.

 

Article 3

Les ouvriers et ouvrières qui doivent se déplacer pour se rendre à leur travail entre le domicile et le lieu de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé, ont droit à charge de l'employeur, au remboursement de 50 p.c. du prix d'un abonnement social, 2e classe de la S.N.C.B. ("carte train") toutefois à partir du 1er kilomètre.

CHAPITRE 3 - Date de remboursement

Article 4

Le remboursement des frais se fait au moins mensuellement.

CHAPITRE 4 - Durée de validité

Article 5

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1991 et est conclue pour une durée indéterminée.

 


Historique
01/01/1991 30/04/2001 12 Intervention de l'employeur dans les frais de transport