1201 Intervention de l'employeur dans les frais de transport

(Sous-)Commission paritaire n°:
128.06.00-00.00

Mise à jour: 28/02/2005
Début de validité: 01/05/2001

Ayants droits

tous les ouvriers.

Moyens de transport

tout moyen de transport privé et public.

Montant

  • Moyens de transport par train ou autres moyens de transports publics:100% du prix de la carte train.
  • Moyens de transports privé: 50 % du prix de la carte train

Distance

  • Transports publics: pas de distance minimum.
  • Autres moyens de transports: distance minimum de 1 km

 

Une convention collective de travail fixant l’intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de chaussures orthopédiques a été conclue le 19 juin 2001 au sein de la Souscommission paritaire pour les chaussures orthopédiques. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 11 novembre 2002 et publiée au Moniteur belge du 15 janvier 2003. 

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT.

Texte de la CCT

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques.

Article 2

Tenant compte de la convention collective de travail n°19ter conclue le 5 mars 1991 au sein du Conseil national du travail remplaçant la convention collective de travail n° 19 concernant l'intervention financière de l'employeur dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières entre leur domicile et le lieu de travail est fixée ci-après.

Article 3

Les ouvriers et les ouvrières qui doivent se déplacer pour se rendre à leur travail entre le domicile et le lieu de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé, ont droit à charge de l'employeur, au remboursement de 50 % du prix d'un abonnement social, 2e classe de la Société nationale des Chemins de Fer belges («carte train») toutefois à partir du 1er kilomètre.

Article 4

En dérogation à l'article 3, les ouvriers et ouvrières qui font usage des transports en commun publics pour se rendre au travail ont droit au remboursement des frais de transport à raison de 100 % du tarif des transports en commun publics (2e classe) moyennant présentation du titre de transport.

Article 5

Le remboursement des frais se fait au moins mensuellement.

Article 6

 

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er mai 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.

La présente convention collective de travail remplace la convention collective du 13 mai 1991 fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de chaussures orthopédiques.

Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques.

Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président.

Toutefois le préavis ne peut commencer qu'au plus tôt le 1er octobre 2002.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
19/06/2001
N° d'enregistrement
58924
Début de validité
-
Fin validité
-
Date de dépôt
11/07/2001
Date d'enregistrement
28/09/2001
Sujet
intervention financière dans les frais de transport
MB Avis Dépôt
11/10/2001
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
11/11/2002
Publié au Moniteur Belge du
15/01/2003
Mots clés
INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT

Historique
01/05/2001 31/12/2999 1201 Intervention de l'employeur dans les frais de transport