22 RCC 58 ans - Système cliquet

(Sous-)Commission paritaire n°:
128.06.00-00.00

Mise à jour: 21/05/2012
Début de validité: 01/01/2012
Fin validité: 31/12/2013

Le régime de chômage avec complément d’entreprise à partir de 58 ans, moyennant une longue carrière et qui devait être prévu par convention collective de travail sectorielle ou d’entreprise, a été abrogé depuis le 1er janvier 2015.

L’accès à ce type de RCC n’est donc plus possible sauf s’il est fait application du système du cliquet :

Le travailleur pourra bénéficier du RCC si les conditions précitées sont remplies.

Dans le présent secteur, il existait une convention collective de travail prévoyant un RCC à partir de 58 ans.

Pour la réglementation générale en matière de régimes de chômage avec complément d'entreprise (prépension), nous vous renvoyons à notre brochure.

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après "ouvriers", des entreprises ressortissant à la Sous-Commission paritaire pour les chaussures orthopédiques.

Article 2

Ont droit à une indemnité complémentaire en cas de prépension, à charge de l'employeur et aux conditions fixées ci-après, les ouvriers liés par un contrat de travail qui sont licenciés, sauf pour motif grave au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ou pour des raisons équitables reconnues par le comité de contrôle institué au sein de la Sous-commission paritaire.

Article 3

Entrent en ligne de compte pour obtenir le droit prévu à l'article 2, les ouvriers dont le licenciement a été notifié au cours de la période prenant cours le 1er janvier 1993 et se terminant le 31 décembre 1994 et qui :

pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail, ont atteint au moins l'âge de 58 ans ou qui l'ont dépassé;

ont droit à des allocations de chômage;

au cours de l'année précédente ont travaillé effectivement.

Commentaire : la période est donc prolongée jusqu'au 31 décembre 2013

Article 4

§ 1er.  Avant de procéder au licenciement prévu aux articles 2 et 3, l'employeur se concerte avec les ouvriers concernés et recueille l'avis de la délégation syndicale ou, à défaut de celle-ci, des représentants des organisa­tions représentatives des travailleurs.

§ 2. La notification du préavis s'effectue dans les sept jours civils suivant la date de la décision commune prise lors de la concertation précitée.

§ 3. Lors de la notification du licenciement, l'employeur remet aux ouvriers concernés l'attestation légale comportant la promesse de remplacement. Cette attestation ne porte toutefois pas préjudice à la possibilité pour l'employeur d'être éventuellement dispensé du remplacement.

§ 4. Les employeurs s'engagent à ne pas s'opposer systématiquement à la demande visant à appliquer la prépension. Si des cas pareils se présentent, ceux-ci seront soumis à l'appréciation du comité de contrôle de la sous-commission paritaire.

Article 5

La prépension prend cours à l'expiration du délai de préavis prévu par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Article 6

La prépension prend fin :

1° en cas de décès du bénéficiaire ;

2° au moment où l'âge de la pension est atteint.

Article 7

§ 1er. L'indemnité complémentaire en cas de prépension est égale à la moitié de la différence entre le salaire net de référence et l'allocation de chômage.

§ 2. Le salaire net de référence est égal au salaire brut mensuel prévu par la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil National du Travail, déduction faite des cotisations de sécurité sociale personnelles et des retenues fiscales. Lors du calcul du salaire net de référence, l'Office national de sécurité sociale sera calculé sur le salaire brut à 100 p.c..

La rémunération nette de référence sera calculée en tenant compte du bonus de travail accordé aux travailleurs avec un bas salaire.

§ 3. Le salaire brut est fixé comme suit :

1. il comporte :

- les primes contractuelles liées directement aux prestations effectuées par les ouvriers, auxquelles des cotisations de sécurité sociale sont retenues et dont la périodicité de paiement ne dépasse pas un mois ;

- un douzième de la prime de fin d'année.

Il comporte également les avantages en nature qui sont assujettis à des retenues de sécurité sociale.

Par contre, les primes ou indemnités octroyées comme compensation des coûts réels ne sont pas prises en considération.

2. Pour les ouvriers payés par mois, le salaire gagné au cours du mois de référence prévu au point 6 du présent paragraphe est considéré comme salaire brut. 

3. Pour les ouvriers qui ne sont pas payés par mois, le salaire brut est calculé sur la base du salaire horaire normal. Le salaire horaire normal est obtenu en divisant le salaire afférent aux prestations de travail normales effectuées au cours du mois de référence prévu au point 6 du présent paragraphe par le nombre d'heures de travail normales effectuées pendant cette période. Le résultat ainsi obtenu est multiplié par le nombre d'heures de travail prévu pour le régime de travail hebdomadaire des ouvriers ; ce produit, multiplié par 52 et divisé par 12, correspond au salaire mensuel.

4. Le salaire brut des ouvriers n'ayant pas travaillé pendant tout le mois de référence est calculé, supposant qu'ils aient été présents toutes les journées ouvrables au cours du mois considéré. Si les ouvriers, en vertu des dispositions de leur contrat de travail, ne doivent travailler que pendant une partie du mois de référence, alors qu'ils n'ont pas travaillé pendant tout ce temps, leur salaire brut est calculé sur la base du nombre de jours ouvrables fixé dans leur contrat de travail.

5. Le salaire brut gagné par les ouvriers, qu'ils soient payés par mois ou d'une autre façon, est augmenté d'un douzième du total des primes contractuelles, comprenant la prime de fin d'année, et des rémunérations variables dont la périodicité de paiement ne dépasse pas un mois et qu'ils ont reçues séparément au cours des douze mois précédant le licenciement.

6. Lors de la concertation visée à l'article 4, on déterminera également le mois de référence à prendre en considération qui sera mentionné dans la décision commune. Lorsque le mois de référence n'est pas fixé, le mois civil qui précède la date du licenciement est pris en considération.

7. Le salaire net de réference est arrondi au centième supérieur.

§ 4. Le montant de l'indemnité complémentaire liquidée en cas de prépension qui est prévu au § 1er de l'article 7 est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, selon les modalités applicables dans le secteur de l'indus­trie des cuirs et peaux et des produits de remplacement, tel qu'il est prévu par la convention collective de travail du 29 janvier 1969, conclue au sein de la Commission paritaire nationale de l'industrie des cuirs et peaux, concernant la liaison des salaires et des indemnités à l'indice des prix à la consommation dans les entreprises ressortissant à cette commission paritaire, modifiée par la convention collective de travail du 27 juin 1969, respectivement rendues obliga­toires par les arrêtés royaux des 27 mai 1969 et 22 octobre 1969.

§ 5. Le montant de ces indemnités est, en outre, adapté le 1er janvier de chaque année par le Conseil National du Travail, en fonction de l'évolution des salaires conventionnels.

§ 6. Pour les ouvriers accédant au régime en cours d'année, l'adaptation s'effectue sur la base de l'évolution des salaires conventionnnels, compte tenu du moment de l'année auquel ils accèdent au régime ; chaque trimestre est pris en considération pour le calcul de l'adaptation.

Article 8

L'indemnité complémentaire en cas de prépension est liquidée au béné­f­iciaire au moment de la paie normale dans le courant du mois suivant le mois pour lequel il a droit à l'allocation de chômage.

La liquidation de l'indemnité complémentaire en cas de prépension peut être liée à la production d'un document probant d'où il apparaît que l'intéressé a reçu l'allocation de chômage.

Article 9

Le paiement s'effectue au moyen d'une assignation ou d'un virement postal ou bancaire, selon ce qui est mentionné par les ouvriers.

Article 10

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1993 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1994 (lire: 31 décembre 2013).

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
30/11/2011
N° d'enregistrement
108623
Début de validité
01/01/2012
Fin validité
31/12/2013
Date de dépôt
27/01/2012
Date d'enregistrement
07/03/2012
Sujet
prépension à 58 ans et à 56 ans et 40 ans de carrière professionnelle, prépension à mi-temps à 55 ans et crédit-temps
MB Avis Dépôt
27/03/2012
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
01/03/2013
Publié au Moniteur Belge du
13/06/2013
Mots clés
CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, PRÉPENSION

Historique
01/01/2012 31/12/2013 22 RCC 58 ans - Système cliquet
01/01/2010 31/12/2011 22 21 Prépension à 58 ans
01/01/2008 31/12/2009 22 21 Prépension
01/01/2005 31/12/2007 22 21 Prépension
01/01/2003 31/12/2004 22 21 Prépension
01/01/2001 31/12/2002 22 21 Prépension
01/01/1999 31/12/2000 22 21 Prépension
01/01/1995 31/12/1998 22 21 Prépension