2502 Prime de formation spéciale

(Sous-)Commission paritaire n°:
128.06.00-00.00

Mise à jour: 20/06/1994
Début de validité: 01/01/1993

Une convention collective de travail octroyant une prime de formation spéciale par le Fonds de sécurité d'existence pour les chaussures orthopédiques en exécution de la convention collective de travail du 4 novembre 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts a été conclue le 24 février 1992 au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques.  Elle a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 20 octobre 1992 et publiée au Moniteur belge du 21 novembre 1992.  L'article 4 de cette convention a été modifié par une convention collective de travail conclue le 28 juin 1993, rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 1er avril 1994 et publiée au Moniteur belge du 14 juin 1994.  La modification entre en vigueur le 1er janvier 1993.

 

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette C.C.T.

1. Champ d'application

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, appelés ci‑après "ouvriers" des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques.

Article 2

Il est octroyé aux ouvriers une prime de formation spéciale à charge dudit fonds en exécution des articles 2 et 7 des statuts fixés par la convention collective de travail du 4 novembre 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts.

2. Ayants droit et montant

Article 3

La prime de formation spéciale est accordée aux ayants droit qui, au 30 septembre de l'exercice social, compris entre le 1er octobre et le 30 septembre, sont en même temps :

a)     membres d'une des organisations représentatives des travailleurs qui sont représentées au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques ;

b)     liés par un contrat de travail à une entreprise visée à l'article 1er.

Article 4

Le montant de la prime de formation spéciale est de 2.000 F. par exercice.

3. Modalités d'application

Article 5

Chaque année, le 15 octobre au plus tard, les attestations nécessaires, dénommées "attestations de prime de formation spéciale", sont remises aux employeurs visés à l'article 1er par l'intermédiaire du Fonds de sécurité d'existence pour les chaussures orthopédiques.

Ces attestations sont complétées en trois exemplaires par les employeurs au nom de chaque membre de leur personnel ouvrier inscrit au registre du personnel pendant l'exercice social en vertu d'un contrat de travail.

Au plus tard le 15 novembre suivant l'exercice social, ces "attestations de prime de formation spéciale" sont remises en double exemplaire par les employeur­s à tous les membres du personnel ouvrier individuellement, tel que visé par l'alinéa précédent. 

Article 6

Sur présentation de "l'attestation de prime de formation spéciale" délivrée par l'employeur, les organisations représentatives des travailleurs, représentées au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, paient la "prime de formation spéciale" aux ouvriers ayants droit  à partir du 31 décembre.

Si un ayant droit est décédé au moment du paiement, la prime de formation speciale est payée à l'époux(se) survivant(e).

"L'attestation de prime de formation spéciale" est estampillée, à titre de contrôle réciproque, par les organisations représentatives des travailleurs, représentées au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques.

Article 7

Les organisations représentatives des travailleurs, représentées au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, envoient un décompte des montants liquidés au Fonds de sécurité d'existence pour les chaussures orthopédiques qui rembourse aux organisations de travailleurs la somme avancée par celles-ci, avant le 31 janvier suivant l'année pendant laquelle l'opération "prime de formation spéciale" a eu lieu.

Article 8

Les droits et obligations, ainsi que l'actif et le passif de l'Association des orthopédistes-techniciens-chausseurs de Belgique, en ce qui concerne l'octroi de la prime de formation spéciale, sont transférés à partir du 1er octobre 1991 au Fonds de sécurité d'existence pour les chaussures orthopédiques.

4. Validité

Article 9

La présente convention collective de travail remplace celle du 13 mai 1991 concernant l'octroi d'une prime de formation spéciale, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques.

Elle entre en vigueur le 1er octobre 1991 et est conclue pour une durée indéterminée.

(...)


Historique
01/01/1993 31/12/2999 2502 Prime de formation spéciale