3002 Apprentissage industriel: détermination des professions pour lesquelles un contrat d'apprentissage peut être conclu et fixation de la durée de l'apprentissage et de la répartition entre les formations théorique et pratique

(Sous-)Commission paritaire n°:
128.06.00-00.00

Mise à jour: 13/12/1990
Début de validité: 01/09/1989

Au Moniteur belge du 30 août 1990 est paru l’arrêté royal du 9 février 1990 déterminant les professions pour lesquelles un contrat d’apprentissage peut-être conclu dans les entreprises ressortissant à la compétence de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques et en fixant la durée de l’apprentissage ainsi que la répartition hebdomadaire entre les formations théorique et pratique.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cet arrêté royal.

Article 1er

Le présent arrêté est d’application dans les entreprises ressortissant à la compétence de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques.

Article 2

Dans les entreprises visées à l’article 1er, des contrats d’apprentissage peuvent être conclus conformément aux dispositions de la loi du 19 juillet 1983 sur l’apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, pour les professions suivantes :

1.     Manœuvre «chaussures orthopédiques» ;

2.     Manœuvre orthopédie (garnissage) ;

3.     Manœuvre orthopédie (plâtre) ;

4.     Manœuvre en prothèse (plâtre) ;

5.     Manœuvre en prothèse ;

6.     Manœuvre en bandagisterie ;

7.     Manœuvre en bandagisterie (semelles orthopédiques) ;

8.     Manœuvre en orthopédie (mécanique).

Article 3

La durée de l’apprentissage des professions visées à l’article 2 est fixée à trente mois.

Article 4

L’apprentissage consiste en une formation théorique et une formation pratique dispensée hebdomadairement à raison de deux jours de formation théorique et trois jours de formation pratique en entreprise.

Article 5

Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1989.


Historique
01/09/1989 31/12/2999 3002 Apprentissage industriel: détermination des professions pour lesquelles un contrat d'apprentissage peut être conclu et fixation de la durée de l'apprentissage et de la répartition entre les formations théorique et pratique