3003 Indemnités dues aux apprentis

(Sous-)Commission paritaire n°:
128.06.00-00.00

Mise à jour: 27/12/1990
Début de validité: 01/09/1989

Au Moniteur belge du 4 septembre 1990 est paru un arrêté royal du 9 février 1990 fixant le mode de calcul de l’indemnité due aux apprentis dans les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des chaussures orthopédiques.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cet arrêté royal.

Article 1er

Le présent arrêté s’applique aux patrons et aux apprentis qui, en application de la loi du 9 juillet 1983 sur l’apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, ont conclu un contrat d’apprentissage dans les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des chaussures orthopédiques.

Article 2

A l’engagement, l’apprenti reçoit une indemnité dont le montant est égal à 50 % du salaire minimum fixé pour sa classe d’âge, pour sa catégorie.

A mesure que la durée de l’apprentissage avance, ce pourcentage est augmenté progressivement, chaque six mois, de 10 %.

Après deux ans, le salaire de référence pour le calcul de l’indemnité est celui fixé pour la catégorie VI.

Lorsqu’il est engagé après 18 ans, l’apprenti reçoit une indemnité dont le montant est égal à 50 % du salaire minimum fixé par la catégorie V.

Article 3

L’indemnité visée à l’article 2 est payée pour toutes les heures consacrées à l’acquisition des connaissances pratiques dans l’entreprise.

Article 4

Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1989.

Article 5

Notre Ministre de l’Emploi et du Travail est chargé de l’exécution du présent arrêté.


Historique
01/09/1989 31/12/2999 3003 Indemnités dues aux apprentis