25 Allocation sociale complémentaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
128.07.00-00.00

Mise à jour: 03/07/1996
Début de validité: 13/06/1995
Fin validité: 29/06/2002

Au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de cuirs et peaux bruts, une convention collective de travail concernant l'octroi d'un avantage social a été conclue le 1er décembre 1986.  Elle a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 12 juin 1987 et publiée au Moniteur belge du 11 juillet 1987.

 

Elle a été modifiée par une C.C.T. du 20 juin 1995, rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 24 avril 1996 et publiée au Moniteur belge du 22 juin 1996. Cette modification concerne une majoration du montant de l'allocation social complémentaire à partir de l'année 1996.

 

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette C.C.T.

CHAPITRE 1 - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce de cuirs et peaux bruts.

 

Article 2

Un avantage social est accordé à charge des employeurs aux travailleurs visés à l'article 1er.

CHAPITRE 2 - Modalités d'application et montant

Article 3

Le montant annuel total de l'avantage social est accordé aux ayants droit qui au 30 septembre de l'exercice social, qui est compris entre le 1er octobre et le 30 septembre, sont, en même temps et pendant au moins douze mois :

a)     membres d'une des organisations représentatives des travailleurs qui sont représentées au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de cuirs et peaux bruts;

b)     liés par un contrat de travail à une entreprise visée à l'article 1er.

 

Article 4

L'avantage social est accordée aux ayants droit qui, au cours de l'exercice social, répondent aux conditions mentionnées à l'article 3, a et b pendant moins de douze mois, sur la base d'un douzième du montant annuel total, pour chaque mois ou fraction de mois au cours duquel ils répondent aux conditions visées.

Dans les mêmes conditions, les ayants droit pensionnés au cours de l'exercice social, ainsi que l'époux ou l'épouse d'un ayant droit décédé au cours de l'exercice social, bénéficient de l'avantage social.

 

Article 5

L'avantage social est accordé aux jeunes travailleurs qui quittent l'école et qui entrent directement au service d'un employeur visé à l'article 1er et qui se font affilier dans les deux mois à une organisation de travailleurs visée à l'article 3, a) sur la base d'un douzième au prorata du nombre de mois de travail effectué au cours de l'exercice social.

 

Article 6

Pour le calcul de l'avantage social visé aux articles 3 à 5, tout mois commencé est assimilé à un mois de travail complet.

 

Article 7

Sont assimilées à des jours de travail, les périodes pendant lesquelles le contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie, d'accident de travail, de chômage ou de service militaire.

 

Article 8

Le montant de l'avantage social est fixé comme suit :

-      montant annuel total :      2.500 F.;

-      par douzième :                         210 F.

Le montant de l'avantage social est fixé comme suit à partir de l'année 1996:

-      montant total annuel:       3.500 F.;

-      par douzième:                         295 F.,

payable en 1997.

 

Article 9

Chaque année, le 15 octobre au plus tard, les attestations d'emploi nécessaires (attestations d'avantage social) sont remises aux employeurs visés à l'article 1er par l'intermédiaire du Groupement national du cuir brut.

Ces attestations sont complétées en trois exemplaires par les employeurs au nom de chaque membre de leur personnel ouvrier inscrit au registre du personnel pendant l'exercice social.

Au plus tard le 15 novembre suivant l'exercice social, les attestations d'avantage social sont remises en double exemplaire par les employeurs à tous les membres du personnel ouvrier individuellement.

 

Article 10

Au plus tard le 15 décembre suivant l'exercice social, les employeurs versent pour tous les travailleurs les sommes calculées conformément à l'article 8 au Groupement national du cuir brut, rue de Birmingham 273, 1070 Bruxelles, compte n° 068-0438140-18.

 

Article 11

Sur présentation de l'attestation d'avantage social délivrée par l' employeur, les organisations syndicales, représentées au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de cuirs et peaux bruts payent l'avantage social aux travailleurs ayants droit, entre le 15 novembre et le 31 décembre.

Si un ayant droit est décédé au moment de paiement, l'avantage social est payé à  l'époux (épouse) survivant(e).

L'attestation d'avantage social est estampillée, à titre de contrôle réciproque, par les organisations syndicales, représentées au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de cuirs et peaux bruts.

 

Article 12

Les organisations syndicales, représentées au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de cuirs et peaux bruts envoient les attestations payées ainsi qu'un décompte au Groupement national du cuir brut, qui rembourse aux organisations syndicales la somme relative aux primes avancée    par ces organisations, avant le 31 janvier suivant l'année pendant laquelle l'opération relative à l'avantage social a eu lieu.

 

Article 13

Le solde restant éventuellement, après que les différentes primes ont été liquidées aux organisations syndicales, représentées au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de cuirs et peaux bruts, reste la propriété des employeurs.

Le cas échéant, la destination éventuelle de ce solde sera déterminée paritairement par la Sous-commission paritaire pour le commerce de cuirs et peaux bruts.

CHAPITRE 3 - Validité

Article 14

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 1985 et est conclue pour une durée indéterminée. (...)


Historique
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