4301 Redistribution du travail

(Sous-)Commission paritaire n°:
128.07.00-00.00

Mise à jour: 16/05/1995
Début de validité: 01/05/1994
Fin validité: 29/06/2002

 

Une convention collective de travail de cadre a été conclue le 3 mai 1994 au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de cuirs et peaux bruts, exécutant l'Arrêté Royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays - Titre 4 - Plans d'entreprise de redistribution du travail.  Elle a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 18 janvier 1995 et publiée au Moniteur belge du 20 avril 1995.

 

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette convention de cadre.  Pour la réglementation générale en la matière, voyez notre documentation interprofessionnelle sous le n° 274.

En exécution de l'Arrêté Royal du 24 décembre 1993 (Moniteur belge du 31 décembre 1993), notamment le Titre 4 concernant les plans d'entreprise de redistribution du travail disponible, le parties représentées au sein de la sous-commission paritaire concluent une convention collective de travail de cadre.  Cette convention collective de travail de cadre ne porte que sur les dispositions reprises dans l'Arrêté Royal précité.

Article 1er

La présente convention collective de travail de cadre est conclue pour une durée de 44 mois, à savoir du 1er mai 1994 au 31 décembre 1997.

Article 2

La présente convention collective de travail de cadre s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce de cuirs et peaux bruts.  Par "ouvriers", on entend les ouvriers et ouvrières.

Article 3

La présente convention collective de travail de cadre a pour objet de redistribuer le travail disponible au moyen de plans d'entreprise sans compromettre la position concurrentielle des entreprises.  De la sorte, les entreprises appartenant au secteur peuvent contribuer à une diminution du chômage global, étant entendu toutefois que la présente convention collective de travail de cadre vise également à soutenir ou améliorer la productivité de chaque entreprise appartenant au secteur.

Article 4

Des plans d'entreprise peuvent être établis sur la base d'une ou plusieurs des huit mesures définies à l'article 25 de l'Arrêté Royal mentionné au préambule.

Afin de stimuler la redistribution du travail, les mesures suivantes peuvent notamment être mises en exécution au niveau de l'entreprise :

-      emploi à temps partiel volontaire avec ventilation des emplois et recrutement compensatoire (contrats à mi-temps) ;

-      instauration d'un droit à l'interruption de carrière avec remplacement obligatoire.

Ces éventuelles mesures peuvent être complétées au niveau de l'entreprise par des mesures complémentaires qui visent au même objet, à savoir la redistribution du travail.

Article 5

Sans préjudice du respect des dispositions des articles 27 à 29 de l'Arrêté Royal, le plan d'entreprise fait l'objet de négociations au niveau de l'entreprise entre l'employeur et les délégués syndicaux locaux des organisations de travailleurs représentées, assistés à cet effet par les secrétaires régionaux.

A défaut d'une délégation syndicale, la sous-commission paritaire recommande d'associer les secrétaires syndicaux régionaux à l'établissement d'un plan d'entreprise et de les consulter à cet effet.

Lorsque l'employeur, conformément à l'article 32 de l'Arrêté Royal, introduit la convention collective de travail visée à l'article 27 de l'Arrêté Royal ou l'acte d'adhésion visé à l'article 29 de l'Arrêté Royal, il informe en même temps la sous-commission paritaire.

A cet effet, l'employeur transmet par lettre recommandée au président de la sous-commission paritaire une copie du plan d'entreprise, établi suivant la procédure prévue aux alinéas 1 et 2 du présent article, qu'il souhaite mettre en oeuvre.


Historique
01/05/1994 29/06/2002 4301 Redistribution du travail