1903 4802 Formation professionnelle pour groupes à risque

(Sous-)Commission paritaire n°:
130.00.00-00.00

Mise à jour: 23/02/2016
Début de validité: 01/01/2014
Fin validité: 31/12/2014

Une convention collective de travail relative à l'emploi et formation pour les groupes à risques et efforts supplémentaires en matière de formation a été conclue le 21 novembre 2013 au sein de la Commission paritaire pour le commerce de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 11 décembre 2013 sous le n° 118370/CO/130. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 7 janvier 2014.

Nous vous donnons ci-après, le texte intégral de cette C.C.T.

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs occupés dans les entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'Imprimerie, des Arts graphiques et des entreprises de presse quotidienne.

CHAPITRE II - Mesures en faveur des groupes à risques

Article 2

Conformément à la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses, publiée au Moniteur belge le 28 décembre 2006, Chapitre VIII, section 1ère, et de son arrêté d'exécution du 26 avril 2009 activant l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risques et l'effort au profit de l'accompagnement et du suivi actif des chômeurs pour la période 2009-2010, publié au Moniteur belge le 18 mai 2009, en exécution de la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'AIP et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'AIP publié au Moniteur belge le 28 avril 2011 et la convention sectorielle pour la période 2011-2012 du 23 juin 2011, la prolongation des efforts se fera via le prélèvement d'une cotisation égale à 0,15 % de la masse salariale de l'année 2014.

Article 3

Conforme à l'article 1 de l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189 alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), au moins 0,05% de la masse salariale doit être réservé en faveur d'un ou plusieurs des groupes à risque suivants :

1° les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le secteur;
2° les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur et qui sont menacés par un licenciement
a) soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant un préavis et que le délai de préavis est en cours;
b) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme étant en difficultés ou en restructuration;
c) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un licenciement collectif a été annoncé;
3° les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en service. Par personnes inoccupées, on entend :
a) les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée;
b) les chômeurs indemnisés;
c) les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999 de promotion de mise à l'emploi;
d) les personnes qui, après une interruption d'au moins une année, réintègrent le marché du travail;
e) les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;
f) les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la politique d'activation en cas de restructurations;
g) les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès;
4° les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire :
- les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans une agence régionale pour les personnes handicapées;
- les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins 33%;
- les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une allocation d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées;
- les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application de la commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux;
- la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations familiales majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins;
- les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux;
- la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le cadre de programmes de reprise du travail;
5° les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise telle que visée par l'article 27, 6°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du 25 novembre 1991.
Conforme à l'article 2 de l'arrêté royal au-dessus, au moins la moitié de ce 0,05% (0,025%) doit être destiné à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs groupes suivants :
1° les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans le cadre d'une formation professionnelle individuelle, soit dans le cadre d'un stage de transition;
2° les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en service et les personnes avec une aptitude au travail réduite, qui n'ont pas encore atteint l'âge de 26 ans.

Article 4

Pour financer les initiatives visées à l'article 2, les entreprises visées à l'article 1er seront dispensées du versement de la cotisation de 0,10 % des salaires bruts en 2013 au Fonds pour l'Emploi. Cette cotisation au Fonds pour l'Emploi est remplacée par la cotisation trimestrielle supplémentaire au "Fonds Spécial des Industries graphiques et des entreprises de presse quotidienne" visée à l'article 2 de la présente convention.

CHAPITRE III - Efforts de formation supplémentaires

Article 5

Au regard de l'arrêté royal du 11 octobre 2007 (MB 5 décembre 2007) instaurant une cotisation patronale complémentaire au bénéfice du financement du congé-éducation payé pour les employeurs appartenant aux secteurs qui réalisent des efforts insuffisants en matière de formation en exécution de l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, les partenaires sociaux conviennent, pour réaliser les objectifs de 1,9 % de la masse salariale globale, d'augmenter le degré de participation à la formation de 5% en 2014.
Pour ce faire, ils chargent FOGRA des missions suivantes:

  • élaborer un document permettant à chaque entreprise de faire enregistrer annuellement les formations suivies par leurs travailleurs durant l'année écoulée;
  • déterminer une liste des types de formations pouvant entrer en ligne de compte pour le respect de l'article 32 du Contrat collectif du 30 novembre 1990 et/ou dans le cadre des obligations issues de l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189 alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I);
  • mettre en place et promouvoir une offre attractive et motivante de formations sectorielles;
  • déterminer les mesures à prendre vis-à-vis des entreprises qui ne respectent pas les obligations de formation et à cause desquelles toutes les entreprises du secteur risquent d'être pénalisées si le taux de 1,9% de la masse salariale sectorielle n'est pas atteint.

CHAPITRE IV - Dispositions finales

Article 6

Le conseil d'Administration du Fonds spécial fixera les modalités d'exécution des dispositions prévues dans le présent accord et veillera à sa correcte exécution.

Article 7

La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2014 et restera d'application jusqu'au 31 décembre 2014.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
21/11/2013
N° d'enregistrement
118370
Début de validité
01/01/2014
Fin validité
31/12/2014
Date de dépôt
21/11/2013
Date d'enregistrement
11/12/2013
Sujet
emploi et formation des groupes à risque ainsi qu'efforts supplémentaires de formation
MB Avis Dépôt
07/01/2014
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
22/05/2014
Publié au Moniteur Belge du
05/09/2014
Mots clés
FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), GROUPES À RISQUE

Historique
01/01/2023 31/12/2024 1903 Groupes à risque
01/01/2021 31/12/2022 1903 Groupes à risque
01/01/2019 31/12/2020 1903 Groupes à risque
01/01/2017 31/12/2018 1903 Groupes à risque
01/01/2015 31/12/2016 1903 4802 Formation professionnelle pour groupes à risque
01/01/2014 31/12/2014 1903 4802 Formation professionnelle pour groupes à risque
01/01/2013 31/12/2013 1903 4802 Formation professionnelle pour groupes à risque
01/01/2011 31/12/2012 1903 4802 Formation professionnelle pour groupes à risque
01/01/2009 31/12/2010 1903 4802 Formation professionnelle pour groupes à risque
01/01/2007 31/12/2008 1903 4802 Formation professionnelle pour groupes à risque
01/01/2005 31/12/2006 1903 4802 Formation professionnelle pour groupes à risque