23 Délégation syndicale

(Sous-)Commission paritaire n°:
130.00.00-00.00

Mise à jour: 06/02/1981
Début de validité: 06/02/1981

Une convention collective de travail relative à la délégation syndicale a été conclue le 14 mai 1980 au sein de la Commission paritaire de l’imprimerie, des arts graphiques et des journaux.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 19 septembre 1980 et publiée au Moniteur belge du 23 octobre 1980.

 

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT.

CHAPITRE I – Champ d’application

Article 1er

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l’imprimerie, des arts graphiques et des journaux et aux travailleurs y exerçant une ou plusieurs activités telles que définies par la convention collective de travail du 14 mai 1980, conclue au sein de la Commission paritaire de l’imprimerie, des arts graphiques et des journaux, fixant les conditions de travail et par le contrat collectif de travail pour les quotidiens belges du 14 mai 1980.

CHAPITRE II – Dispositions générales

Article 2

Les employeurs reconnaissent que les travailleurs affiliés à une organisation de travailleurs, repris au barème et régis par les conventions collectives de travail visées à l’article 1er sont représentés auprès d’eux par une délégation syndicale.

Sans préjudice de l’application de l’article 7, troisième alinéa, de la convention collective de travail du
24 mai 1971 précitée, cette délégation syndicale est désignée parmi ces travailleurs de l’entreprise par l’organisation de travailleurs signataire de la présente convention – ci-après dénommée organisation syndicale – et à laquelle ils sont affiliés.

Les membres de cette délégation sont choisis en considération de l’autorité dont ils doivent disposer dans l’exercice de leur fonction ainsi que pour leur compétence.

Les chefs d’entreprise et les membres des délégations syndicales doivent témoigner en toutes circonstances de l’esprit de justice, d’équité et de conciliation qui conditionne les bonnes relations sociales dans l’entreprise et veiller au respect de la législation sociale, des conventions collectives de travail et du règlement de travail.

CHAPITRE III – Institution de la délégation syndicale

Article 3

Chaque organisation syndicale communique par écrit, à l’employeur concerné, les noms et qualités des délégués syndicaux qui forment sa délégation syndicale.  Elle en fait de même pour toute modification ultérieure.

CHAPITRE IV – Composition de la délégation syndicale

Article 4

Chaque organisation syndicale peut désigner un nombre de délégués déterminé selon le nombre de travailleurs occupés dans chaque siège de production de l’entreprise, comme suit :

a)      pour les entreprises de journaux quotidiens :

-          jusqu’à 50 travailleurs : 3 délégués par organisation syndicale,

-          de 51 à 100 travailleurs : 4 délégués par organisation syndicale,

-          plus de 100 travailleurs : 6 délégués par organisation syndicale ;

b)      pour les autres entreprises relevant de l’industrie de l’imprimerie et des arts graphiques :

-          de 5 à 30 travailleurs : 1 délégué par organisation syndicale,

-          de 31 à 75 travailleurs : 2 délégués par organisation syndicale,

-          de 76 à 100 travailleurs : 3 délégués par organisation syndicale,

-          de 101 à 150 travailleurs : 4 délégués par organisation syndicale,

-          plus de 150 travailleurs : 6 délégués par organisation syndicale.

Les situations plus favorables existant dans les entreprises au moment de la signature de la présente convention collective de travail sont maintenues.

Article 5

Les délégués syndicaux visés ci-dessus doivent, dans la mesure du possible, être représentatifs des différentes divisions de l’entreprise.

Il sera, en outre, veillé à ce que les diverses catégories du personnel ainsi que les travailleurs en équipes soient représentés de façon adéquate.

Article 6

Dans les entreprises, travaillant habituellement en équipes, le nombre de délégués fixé à l’article 4 peut être adapté afin d’assurer la représentativité de la délégation syndicale.  Dans ce cas, un accord est établi avec la direction de l’entreprise.

Dans les entreprises ou les sociétés ayant plusieurs sièges d’exploitation se livrant à des activités relevant des industries graphiques, une coordination entre les délégations syndicales des différents sièges est établie pour l’examen des questions d’intérêt commun.

CHAPITRE V – Compétence

Article 7

La compétence de la délégation syndicale concerne les relations de travail, les litiges généralement quelconques du travail, l’application dans l’entreprise de la législation sociale, des conventions collectives de travail, des accords paritaires et du règlement de travail, la perception des cotisations syndicales dans l’entreprise.

CHAPITRE VI – Exercice du mandat

Article 8

La délégation syndicale a le droit d’être reçue par le chef d’entreprise ou par son représentant à l’occasion de tout litige ou différend de caractère collectif survenant dans l’entreprise ; le même droit lui appartient en cas de menace de pareils litiges ou différends.

Toute réclamation individuelle est présentée en suivant la voie hiérarchique habituelle par le travailleur intéressé, assisté à sa demande par son délégué syndical.  La délégation syndicale a le droit d’être reçue à l’occasion de tous litiges ou différends de caractère individuel qui n’ont pu être résolus par cette voie.

En vue de prévenir les litiges ou différends visés au présent article, la délégation syndicale doit être informée préalablement par le chef d’entreprise des changements susceptibles de modifier les conditions contractuelles ou habituelles de travail et de rémunération, à l’exclusion des informations de caractère individuel.

Elle est notamment informée des changements résultant de dispositions légales, conventionnelles ou de caractère général figurant dans les contrats de travail individuels, en particulier des dispositions ayant une incidence sur les taux de rémunération et les règles de classification professionnelle.

Le mandat de délégué syndical ne peut entraîner ni préjudice ni avantages spéciaux pour celui qui l’exerce.  Cela signifie que les délégués jouissent des promotions et avancements normaux de la catégorie de travailleurs à laquelle ils appartiennent.

Les membres de la délégation syndicale disposent, dans le cadre de leurs prestations, du temps et des facilités nécessaires, convenus avec la direction de l’entreprise et rémunérés comme temps de travail, pour l’exercice collectif ou individuel des missions et activités syndicales prévues par la présente convention collective de travail.

Le temps nécessaire fixé de commun accord est, au minimum, de deux heures par semaine et par délégué.

L’entreprise donne à la délégation syndicale l’usage d’un local afin de lui permettre de remplir adéquatement sa mission.

CHAPITRE VII – Durée et fin du mandat de délégué syndical

Article 9

a)      Les membres de la délégation syndicale sont désignés pour un terme de 4 ans.  Leur mandat se renouvelle tacitement aussi longtemps qu’il n’a pas pris fin en raison de l’une des dispositions prévues au littera b) ci-dessous.

b)      le mandat de délégué syndical prend fin :

1.       par la décision de l’organisation syndicale qui a désigné le délégué ;

2.       par la démission de l’intéressé en tant que délégué syndical ;

3.       lorsque le délégué cesse d’être un membre du personnel de l’entreprise ;

4.       lorsque le délégué cesse d’appartenir à l’organisation syndicale qui l’a désigné

5.       lorsque le délégué atteint l’âge légal de la pension.

Dans les cas visés aux b) 1, 2 et 4, l’organisation syndicale avertit l’employeur par lettre recommandée à la poste.

Si le mandat d’un délégué syndical prend fin au cours de son exercice, pour quelque raison que ce soit, l’organisation syndicale à laquelle ce délégué appartient a le droit de désigner la personne qui achèvera le mandat.

CHAPITRE VIII – Protection

Article 10

Les membres de la délégation syndicale ne peuvent être licenciés pour des motifs inhérents à l’exercice de leur mandat.

L’employeur qui envisage de licencier un délégué syndical, pour quelque motif que ce soit, sauf pour motif grave, en informe préalablement la délégation syndicale ainsi que l’organisation syndicale qui a désigné ce délégué.  Cette information se fait par lettre recommandée sortant ses effets le troisième jour suivant la date de son expédition.

L’organisation syndicale intéressée dispose d’un délai de quatorze jours pour notifier son refus d’admettre la validité du licenciement envisagé.  Cette notification se fait par lettre recommandée ; la période de quatorze jours débute le jour où la lettre envoyée par l’employeur sort ses effets.

L’absence de réaction de l’organisation syndicale est à considérer comme une acceptation de la validité du licenciement envisagé.

Si l’organisation syndicale refuse d’admettre la validité du licenciement envisagé, la partie la plus diligente a la faculté de soumettre le cas à l’appréciation du bureau de conciliation de la commission paritaire ; l’exécution de la mesure de licenciement ne peut intervenir pendant la durée de la procédure.

Si le bureau de conciliation n’a pu arriver à une décision unanime dans les trente jours de la demande d’intervention, le litige concernant la validité des motifs invoqués par l’employeur pour justifier le licenciement est soumis au Tribunal du travail.

Article 11

En cas de licenciement d’un délégué syndical pour motif grave, la délégation syndicale et l’organisation syndicale concernée doivent en être informées immédiatement.

Article 12

Une indemnité forfaitaire est due par l’employeur dans les cas suivants :

1° s’il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure prévue à l’article 10 ci-dessus ;

2° si, au terme de cette procédure, la validité des motifs du licenciement, au regard de la disposition de l’article 10, premier alinéa n’est pas reconnue par le bureau de conciliation ou par le Tribunal du travail ;

3° si l’employeur a licencié un déléqué pour motif grave et que le Tribunal du Travail a déclaré le licenciement non fondé ;

4° si le contrat de travail a pris fin en raison d’une faute grave de l’employeur qui constitue pour le délégué un motif de résiliation immédiate du contrat.

L’indemnité forfaitaire est égale à la rémunération brute d’un an, sans préjudice de l’application des articles 39 et 40 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Cette indemnité n’est pas due lorsque le délégué syndical bénéficie de l’indemnité prévue par l’article 21, § 7 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie et par l’article 1bis, § 7 de la loi du
10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs.

CHAPITRE IX – Information et consultation du personnel

Article 13

La délégation syndicale peut, sans que cela puisse perturber l’organisation du travail, procéder oralement, par écrit ou par voie d’affichage, à toutes communications utiles au personnel.

Ces communications doivent avoir un caractère professionnel ou syndical.

Des réunions d’information du personnel de l’entreprise avec la participation de permanents syndicaux, peuvent être organisées par la délégation syndicale sur les lieux de travail et pendant les heures de travail, moyennant l’accord de l’employeur.  Ce dernier ne peut refuser arbitrairement cet accord.

CHAPITRE X – Rôle de la délégation syndicale en cas d’inexistence de conseil d’entreprise

Article 14

En cas d’inexistence de conseil d’entreprise, la délégation syndicale peut assumer les tâches, droits et missions qui sont confiés à ce conseil en vertu des articles 4, 5, 6, 7 et 11 du chapitre II de la convention collective de travail du 9 mars 1972 conclue au sein du Conseil national du travail, coordonnant les acords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs au conseil d’entreprise conclus au sein du Conseil national du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 septembre 1972.

CHAPITRE XI – Intervention des délégués permanents des organisations de travailleurs et d’employeurs

Article 15

En cas de besoin reconnu par la délégation syndicale ou le chef d’entreprise, l’autre partie ayant été préalablement informée, les parties peuvent faire appel aux délégués permanents de leurs organisations respectives.  En cas de désaccord persistant, elles peuvent aussi adresser un recours d’urgence au bureau de conciliation de la commission paritaire ; celui-ci se réunissant dans le délai le plus bref.

A défaut de réussite de conciliation prévue ci-dessus et si une des parties décident la grève ou le lock-out, elle ne peut le faire que moyennant remise d’un préavis.  Un tel préavis est d’une durée d’une semaine, prenant cours au plus tôt le lundi qui suit la semaine dans laquelle il est donné.

CHAPITRE XII – Durée de validté, dénonciation et révision de la convention collective de travail

Article 16

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 14 mai 1980 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle ne peut être dénoncée que par une des parties signataires et ce moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la commission paritaire et aux organisations signataires de la présente convention collective de travail.  Ce préavis prend cours le premier jour du mois suivant celui au cours duquel il est notifié.

L’organisation qui prend l’initiative de la dénonciation doit en indiquer les motifs et déposer simultanément des propositions d’amendements que les autres organisations s’engagent à discuter au sein de la commission paritaire dans le délai d’un mois de la réception.

En cas de non-conclusion à l’expiration du délai de préavis, la convention collective de travail existante pourra être prorogée de commun accord de six mois.

La présente convention collective de travail peut être modifiée ou révisée de commun accord entre les parties signataires.  La demande de modification ou de révision peut être introduite à tout moment par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la commission paritaire et aux organisations signataires de la présente convention collective de travail.  La modification ou la révision, telle que prévue par le présent paragraphe, ne requiert pas la dénonciation de la présente convention collective de travail.  Les modifications ainsi convenues entrent en vigueur au plus tard à l’expiration du troisième mois suivant celui au cours duquel la demande de modification a été signifiée.

 

 

 

 

 


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