2402 Indemnité de formation permanente

(Sous-)Commission paritaire n°:
130.00.00-00.00

Mise à jour: 22/08/1991
Début de validité: 02/10/1988
Fin validité: 01/10/1990

Une convention collective de travail a été conclue le 14 février 1989 au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux fixant le montant, les modalités d'octroi et de liquidation d'une indemnité de formation. Cette convention collective de travail a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 12 juin 1989 et publiée au Moniteur belge du 11 juillet 1989. Elle a été modifiée par une convention collective de travail du 22 décembre 1989 (Arrêté Royal du 15 mai 1990; Moniteur belge du 20 juin 1990) et dernièrement par une convention collective de travail du 21 décembre 1990 (déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 13 février 1991 sous le numéro 26397/CO/130; l'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 3 mai 1991). La dernière modification concerne l'article 3 et entre en vigueur le 1er octobre 1990.

 

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette C.C.T.

CHAPITRE 1 - Bénéficiaires

Article 1

La présente convention collective de travail a pour objet de fixer, en exécution des dispositions de la convention collective de travail des 14 mars et 27 décembre 1973 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds spécial des industries graphiques et des journaux" et en fixant les statuts, rendue obligatoire par Arrêté Royal du 8 juillet 1974, les modalités d'application relatives à l'octroi de l'indemnité visée à l'article 3, A, 2°, desdits statuts, modifié par la convention collective de travail du 7 décembre 1981, rendue obligatoire par Arrêté Royal du 18 février 1982.

 

Article 2

L'indemnité de formation permanente est allouée aux travailleurs qui, outre les conditions fixées par le chapitre 3 des statuts, remplissent les conditions ci-après.

1°    être membre d'une des centrales professionnelles désignées à l'article 6, 1er alinéa, des statuts, pendant les périodes visées au 2° du présent article et avoir dûment et effectivement versé la cotisation syndicale couvrant ladite période

2°    avoir été lié par un contrat de travail dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux sans interruption

-     soit pendant au moins un an

-     soit pendant au moins un mois, entre le 1er octobre de l'année précédant celle pour laquelle l'indemnité est octroyée et le 30 septembre de l'année en cours.

Les travailleurs ne répondant pas à ces conditions en raison de leur mise à la retraite dans le courant de l'exercice ou en raison de leur entrée en service dans une entreprise graphique dans les quatre mois qui suivent la fin de leurs études et qui justifient d'une activité à temps plein, effective ou assimilée dans les entreprises citées au 2° ci-dessus, pendant l'exercice en question d'une durée minimum d'un mois, sont considérées comme ayant répondu au présent prescrit.

Les travailleurs miliciens liés par un contrat de travail ainsi que les travailleurs en chômage résultant de causes économiques (chômage temporaire) peuvent bénéficier de l'indemnité de formation permanente pour les périodes concernées.

CHAPITRE 2 - Montant de l'indemnité

Article 3

L'octroi de l'indemnité de formation permanente est suspendu à partir du 1er octobre 1990.

 

 

Article 4

 

1.    Indemnité complète

Les bénéficiaires répondant aux prescrits de l'article 2 ci-dessus qui justifient de douze mois de prestations telles que définies au 2°, alinéa premier, de l'article 2 ci-dessus, et de douze mois d'affiliation auprès d'une des organisations syndicales de travailleurs visées à l'article 6 des statuts pendant la période de référence, peuvent prétendre à l'indemnité de base complète définie à l'article 3 (12/12).

2.    Indemnité incomplète

a)    Les bénéficiaires répondant aux prescrits de l'article 2 ci-dessus qui justifient au moins d'un mois de prestations de travail telles que définies au 2°, premier alinéa, de l'article 2 ci-dessus, et au moins de trois mois d'affiliation auprès d'une des organisations syndicales de travailleurs visés à l'article 6 des statuts, peuvent prétendre à un douzième de l'indemnité de base définie à l'article 3, par mois de prestations de travail conformes aux prescriptions de l'article 2 de la présente convention collective de travail.

b)    Les bénéficiaires répondant aux prescrits de l'article 2 ci-dessus qui bénéficient de l'assimilation précisée à l'article 2, alinéa 2, de la présente convention collective de travail peuvent prétendre pour chaque mois de prestations effectuées telles que définies au 2°, alinéa 1er de l'article 2 ci‑dessus et pendant lesquels ils justifient d'une affiliation auprès d'une des organisations syndicales de travailleurs visées à l'article 6 des statuts, à un douzième de l'allocation de base définie à l'article 3, par mois de prestations conformes aux prescriptions de l'article 2 de la présente convention collective de travail.

CHAPITRE 3 - Liquidation de l'indemnité

Article 5

L'octroi de l'indemnité visée par la présente convention collective de travail est fixé au 1er décembre de chaque année. La liquidation a lieu entre cette date et le 1er septembre de l'année suivante.

 

Article 6

Les pièces justificatives de paiement sont introduites par l'A.S.B.L. "Fonds social intersyndical pour les travailleurs de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux", auprès du Fonds spécial, par entreprise, par ordre alphabétique et dans un délai de dix mois après la date fixée pour l'octroi de l'indemnité prévue à l'article 5 de la présente convention collective de travail.

CHAPITRE 4 - Fonds pour l'"intersyndicale"

Article 7

Contre remise d'une pièce justificative, conformément à l'article 10 des statuts, le Fonds spécial verse chaque année les avances nécessaires pour assurer le paiement de l'indemnité de formation permanente à l'A.S.B.L. "Fonds social intersyndicale des travailleurs de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux".

 

Article 8

Conformément à l'article 11 des statuts, les sommes non allouées aux bénéficiaires sont reversées au Fonds spécial dans les douze mois suivant le paiement des avances visé à l'article 7 de la présente convention collective de travail.

CHAPITRE 5 - Validité

Article 9

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 1988.

Elle est conclue pour une durée indéterminée (...)


Historique
02/10/1988 01/10/1990 2402 Indemnité de formation permanente