52 Caisse de retraite supplémentaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
130.00.00-00.00

Mise à jour: 28/05/2018
Début de validité: 01/01/2002
Fin validité: 20/12/2006

Une convention collective de travail relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Caisse de retraite supplémentaire" et à la fixation de ses statuts a été conclue le 20 décembre 2001 au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux (numéro d'enregistrement 62120/CO/130).

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cette CCT.

CHAPITRE I - Dénomination, siège, objet, durée

Article 1er

En application de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence (Moniteur belge du 7 février 1958), il est institué un fonds de sécurité d'existence dénommé "Caisse de retraite supplémentaire".

Article 2

Le siège du fonds est établi à Bruxelles ou dans la région de Bruxelles-Capitale.

Article 3

Le fonds a pour objet:

  1. d'octroyer une pension supplémentaire;
  2. de percevoir les cotisations nécessaires au fonctionnement du fonds, déterminées par décision de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux et rendue obligatoire par arrêté royal;
  3. la liquidation des avantages prévus ci-dessus;
  4. de percevoir les cotisations nécessaires au financement de la prépension, conformément à la convention collective de travail du 4 mars 1985;
  5. le remboursement de l'indemnité de prépension fixée par la convention collective de travail du 4 mars 1985 aux employeurs concernés.

Article 4

Le fonds est institué pour une durée indéterminée.

CHAPITRE II - Champ d'appication

Article 5

Les présents statuts sont d'application:

  • aux employeurs relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;
  • aux travailleurs et travailleuses, ci-après dénommés travailleurs, ayant été occupés par ces employeurs et ayant exercé une ou plusieurs fonctions telles que définies par la convention collective de travail du 14 mai 1980 rendue obligatoire par l'arrêté royal du 30 janvier 1981 (Moniteur belge du 24 mars 1981) et par la convention collective de travail du 25 octobre 1995, fixant les conditions de travail dans les quotidiens belges, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 juin 1997 (Moniteur belge du 1er janvier 1998).

CHAPITRE III - Gestion

Article 6

Le fonds est géré par un conseil d'administration composé paritairement de représentants d'employeurs et de travailleurs.

Ce conseil est composé de huit membres effectifs, quatre représentants des employeurs, dont un représentant des entreprises de journaux et quatre représentants des travailleurs.

Le conseil d'administration est complété par huit membres suppléants qui sont désignés dans les mêmes conditions et pour les mêmes délais que les membres effectifs.

En cas d'empêchement, les membres suppléants remplacent les membres effectifs et exercent les mêmes pouvoirs.

La commission paritaire désigne parmi ses membres effectifs et suppléants les membres effectifs et suppléants au conseil d'administration du fonds.

Le mandat de ceux-ci expire en même temps que leur mandat de membre de la commission paritaire. Toutefois, les membres du conseil d'administration restent en fonction jusqu'à ce que la commission paritaire procède au renouvellement du conseil d'administration.

En cas de décès ou de démission d'un administrateur, la commission paritaire pourvoit à son remplacement en désignant un membre de la commission paritaire appartenant au même groupe que l'administrateur décédé ou sortant.

Article 7

Le conseil d'administration désigne son président, à choisir au sein de la représentation patronale.

Le conseil d'administration désigne, sur proposition de la représentation patronale, un secrétaire. Celui-ci est chargé de la gestion journalière du fonds.

Le secrétaire ne doit pas nécessairement être membre du conseil d'administration.

Article 8

Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président. En l'absence du président, il se réunit sur convocation du secrétaire et est présidé par le membre de la représentation patronale le plus ancien en fonction.

Le président est tenu de convoquer le conseil une fois par trimestre au moins et dans les huit jours, lorsque deux membres en font la demande.

Les convocations mentionnent l'ordre du jour.

Les procès-verbaux des séances sont établis par le secrétaire et envoyés aux administrateurs dans les 30 jours suivant la séance. Les extraits des procès-verbaux sont signés par le président ou par deux administrateurs.

Les décisions ne sont valables que si elles recueillent au moins la voix de deux membres de chaque groupe représentatif et à condition que le point soumis ait été porté à l'ordre du jour de la séance.

Article 9

Le conseil est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds et pour réaliser son objet sans préjudice toutefois de ceux réservés à Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, par la loi et par les présents statuts.

Pour les actes autres que ceux pour lesquels le conseil a donné des délégations spéciales, les signatures conjointes de deux administrateurs (un représentant des travailleurs et un représentant des employeurs) suffisent.

Article 10

Le conseil d'administration peut prendre des dispositions particulières quant aux revenus autres que ceux visés à l'article 12 des présents statuts.

Article 11

Les administrateurs du fonds ne contractent aucune obligation personnelle relative aux engagements du fonds. Leur responsabilité se limite à l'exécution du mandat qu'ils ont reçu. Leur mandat n'est pas rémunéré.

CHAPITRE IV - Financement

Article 12

Pour assurer le financement des avantages prévus à l'article 3, le fonds dispose des cotisations dues par les employeurs visés à l'article 5, ainsi que des revenus des fonds placés.

De plus, le conseil d'administration peut décider de percevoir directement les cotisations nécessaires pour l'attribution des avantages prévus à l'article 3, 1° aux employés exerçant une fonction telle que prévue à l'article 5. Pour ce faire, les employeurs concernés doivent conclure une convention collective de travail d'entreprise et en transmettre la copie au président de la Caisse de retraite supplémentaire.

Article 13

A partir du 1er janvier 2000 la cotisation des employeurs est fixée à :

  • pour les entreprises occupant 10 travailleurs et plus : 2,23 p.c. des rémunérations brutes, dont 0,38 p.c. sont destinés au financement de la pension supplémentaire;
  • pour les entreprises occupant moins de 10 travailleurs : 1,58 p.c. des rémunérations brutes, dont 0,38 p.c. sont destinés au financement de la pension supplémentaire.

A partir du 1er juillet 2000 la cotisation des employeurs est fixée à :

  • pour les entreprises occupant 10 travailleurs et plus : 2,26 p.c. des rémunérations brutes, dont 0,41 p.c. sont destinés au financement de la pension supplémentaire;
  • pour les entreprises occupant moins de 10 travailleurs : 1,61 p.c. des rémunérations brutes, dont 0,41 p.c. sont destinés au financement de la pension supplémentaire.

A partir du 1er janvier 2001 la cotisation des employeurs est fixée à :

  • pour les entreprises occupant 10 travailleurs et plus : 1,63 p.c. des rémunérations brutes, dont 0,38 p.c. sont destinés au financement de la pension supplémentaire;
  • pour les entreprises occupant moins de 10 travailleurs : 0,98 p.c. des rémunérations brutes, dont 0,38 p.c. sont destinés au financement de la pension supplémentaire.

Article 14

Les cotisations sont perçues à l'intervention de l'Office national de sécurité sociale, suivant les règles imposées à cet organisme pour la perception et le recouvrement, ainsi que pour le calcul des majorations et des intérêts.

Les cotisations à verser par les employeurs dont question à l'article 12, 2ème alinéa, sont perçues directement par le fonds.

Article 15

Le conseil d'administration détermine annuellement la quantité des recettes qui peut être utilisée pour couvrir les frais d'administration du fonds.

Le conseil détermine les frais qui peuvent être considérés comme frais d'administration.

Les frais d'administration comprennent notamment:

  1. les frais de perception et de recouvrement des cotisations;
  2. les frais de liquidation des prestations;
  3. les frais exposés pour le contrôle prévu à l'article 13 de la loi du 7 janvier 1958.

Article 16

Sans préjudice de l'application de l'article 14 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, le montant des cotisations pourra être révisé chaque année par la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, afin qu'il réponde aux besoins du fonds.

Si à la fin d'une année, le montant des pensions supplémentaires attribuées, augmenté des frais, est inférieur au montant des cotisations versées, l'excédent sera mis en réserve.

CHAPITRE V - Bénéficiaires de l'allocation d'une indemnité de retraite supplémentaire

Article 17

Ouverture du droit:

Ont droit à une allocation de retraite supplémentaire les travailleurs:

  • pouvant attester de minimum dix années sous contrat de travail dans une ou des entreprises ressortissant de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, et
  • pour lesquels il a été cotisé auprès de la caisse de retraite supplémentaire durant les dites dix années sous contrat, et
  • percevant une pension légale à titre de travailleur.

Article 18

Calcul du montant de l'allocation:

Le montant de l'allocation de retraite supplémentaire se calcule au prorata du nombre d'années sous contrat dans le secteur et pour lesquelles il a été cotisé auprès de la Caisse de retraite supplémentaire, sur base d'une carrière complète égale à 40 années.

Pour déterminer le montant de l'allocation, sont assimilées après la fin du contrat:

  • les périodes de maladie et d'invalidité;
  • les périodes d'incapacité de travail due à une maladie professionnelle ou à un accident de travail;
  • les périodes de chômage indemnisé et de prépension.

Ces assimilations s'appliquent à concurrence d'un nombre de mois total égal à maximum 25 p.c. de la carrière effectivement prestée dans le secteur et ayant donné lieu au paiement des cotisations et pour autant que ces périodes suivent immédiatement une période sous contrat de travail ayant donné lieu au paiement des cotisations auprès de la Caisse de retraite supplémentaire.

Le montant ainsi calculé est versé à 100 p.c. au pensionné auquel s'applique le taux "ménage" et à 75 p.c. au pensionné auquel s'applique le taux "isolé".

Article 19

Le montant de l'allocation de retraite supplémentaire est fixé annuellement par la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux sur proposition du conseil d'administration de la Caisse de retraite supplémentaire.

Conformément à l'article 9 de la convention collective de travail 1999-2000 du 10 mai 1999, à partir du 1er janvier 2001, l'allocation supplémentaire de retraite sera automatiquement indexée, sur base du régime d'indexation appliqué aux pensions légales.

Article 20 - Montant maximum de l'allocation.

Le montant maximum de la pension supplémentaire est fixé au 1er juillet 2001 à:

  • 358,03 EUR (14 443 BEF) aux taux "ménage";
  • 268,52 EUR (10 832 BEF) au taux "isolé".

Article 21

Les allocations sont payées par tranches trimestrielles à terme échu, soit les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre.

Article 22

Le fonds établit et distribue une "carte de bénéficiaire". Cette carte doit être remise, dûment remplie, par l'employeur à chaque membre du personnel concerné quittant définitivement son entreprise.

Le travailleur devra veiller à ce que ce document soit également complété au début et à la fin de tout nouveau contrat de travail conclu avec un des employeurs visés à l'article 5.

Article 23

Tout travailleur pouvant bénéficier des avantages prévus par les présents statuts, doit introduire une demande écrite auprès du fonds en y joignant des documents justificatifs.

Pour ce faire le travailleur doit compléter le document ad hoc "Demande de liquidation de la pension supplémentaire". Seules les périodes pour lesquelles l'employeur est renseigné peuvent être prises en compte.

La ou les "Cartes de bénéficiaires" seront jointes à toute demande d'allocation de retraite supplémentaire introduite auprès du fonds par le travailleur.

A défaut de "Carte de bénéficiaire", des attestations de travail d'anciens employeurs seront produites comme preuve de carrière professionnelle.
Pour les périodes assimilées, tel que prévu à l'article 18, une attestation émanant des organismes officiels sera jointe à la demande de pension supplémentaire.

A défaut d'attestations d'anciens employeurs ou d'organismes officiels, les organisations représentatives de ces travailleurs pourront produire une attestation d'affiliation dûment signée.

Les demandes doivent parvenir au fonds au plus tard à la fin du sixième mois qui suit la date de prise de la pension.

Les demandes introduites au-delà de ce délai seront traitées mais le droit éventuel ne sera ouvert qu'avec une rétroactivité maximale égale à 6 mois à dater de la réception de la demande.

Article 24

Pour le trimestre au cours duquel débute l'ouverture du bénéfice de l'allocation de retraite supplémentaire, il sera payé le tiers, les deux tiers ou la totalité de la tranche trimestrielle prévue à l'article 21 ci-dessus, selon le cas.

Article 25

En cas de décès du bénéficiaire, seuls les mois en cours et qui précèdent le décès sont dus aux ayants droit éventuels. Cette allocation n'est versée qu'aux personnes physiques et dans l'ordre ci-après:

  1. au conjoint;
  2. aux enfants avec lesquels le bénéficiaire cohabitait au moment du décès;
  3. à la personne qui est intervenue dans les frais d'hospitalisation jusqu'à concurrence du montant de ces frais;
  4. à la personne qui a acquitté les frais de funérailles jusqu'à concurrence du montant de ces frais.

Cette allocation est versée d'office à l'ayant droit visé au 1° du présent article.

Les autres ayants droit, énumérés ci-dessus, qui désirent obtenir la liquidation à leur profit de l'allocation visée ci-dessus doivent faire une demande directement au fonds.

La demande, datée et signée, doit être établie sur un formulaire émis par le fonds.

Le bourgmestre (ou son délégué) de la commune de la résidence du défunt certifie l'exactitude des renseignements qui sont mentionnés sur ce formulaire.

Sous peine de forclusion, les demandes de paiement de l'allocation visée par le présent article doivent être introduites dans un délai de six mois à dater du décès.

CHAPITRE VI - Prépension

Article 26

L'allocation de prépension dont question à l'article 3, 5°, est remboursée aux employeurs concernés par l'association sans but lucratif "Fonds interpatronal" dont les statuts et la composition du conseil d'administration sont communiqués à la Caisse de retraite supplémentaire dès leur parution au Moniteur belge . Tel est également le cas pour chaque modification aux statuts. Les statuts de cette association ne peuvent contenir aucune disposition contraire aux statuts de la Caisse de retraite supplémentaire.

Article 27

L'association sans but lucratif "Fonds interpatronal" est financée par les cotisations transférées par l'Office national de sécurité sociale à la Caisse de retraite supplémentaire, soit à partir du 1er janvier 2000:

  • 0,60 p.c. de la masse salariale pour les entreprises occupant moins de dix travailleurs;
  • 1,25 p.c. de la masse salariale pour les entreprises occupant dix travailleurs et plus.

La Caisse de retraite supplémentaire transférera les montants susmentionnés au "Fonds interpatronal" endéans les sept jours.

CHAPITRE VII - Budgets, comptes

Article 28

L'année sociale prend cours le 1er janvier et est clôturée le 31 décembre.

Article 29

Les comptes de l'année révolue sont clôturés le 31 décembre. L'organe de gestion ainsi que le réviseur ou expert comptable désigné par la commission paritaire, en application de l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958, établissent chacun un rapport annuel écrit concernant l'accomplissement de leur mission pendant l'année révolue.

Les comptes et les rapports annuels doivent être soumis à la commission paritaire pour approbation au cours du mois de décembre.

CHAPITRE VIII - Entrée en vigueur et révision

Article 30

La présente convention collective de travail entre en vigueur à partir du 1er janvier 2002 et remplace à partir de cette date la convention collective de travail du 3 février 2000 conclue en Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, instaurant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Caisse de retraite supplémentaire" et en fixant les statuts (convention enregistrée le 5 avril 2000 sous le numéro 54558/CO/130).

Article 31

Toute modification de la présente convention collective doit faire l'objet d'une demande de révision.

Cette demande de révision ne peut être faite que par une des parties signataires et ce moyennant un préavis de 3 mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux et aux organisations signataires de la présente convention collective.

L'organisation qui prend l'initiative de la demande de révision doit en indiquer les motifs et déposer simultanément des propositions constructives que les autres organisations signataires s'engagent à discuter au sein de la Commission paritaire. Celle-ci se prononce sur ces propositions dans un délai de trois mois.

CHAPITRE IX - Dissolution, liquidation

Article 32

La dissolution du fonds ne peut avoir lieu que sur décision de la Commission paritaire.

En cas de dissolution, la commission paritaire doit désigner les liquidateurs, déterminer leurs pouvoirs et leur rémunération et fixer l'affectation du patrimoine éventuel.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
20/12/2001
N° d'enregistrement
62120
Début de validité
-
Fin validité
-
Date de dépôt
25/02/2002
Date d'enregistrement
18/04/2002
Sujet
institution d'un fonds de sécurité d'existence et fixation de ses statuts
MB Avis Dépôt
04/05/2002
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
22/06/2003
Publié au Moniteur Belge du
26/09/2003
Mots clés
PENSIONS COMPÉMENTAIRES ET ASSURANCES GROUPES, FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE

Historique
01/01/2017 31/12/2999 52 Caisse de retraite supplémentaire
01/01/2016 31/12/2016 52 Caisse de retraite supplémentaire
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