52 Caisse de retraite supplémentaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
130.00.00-00.00

Mise à jour: 05/07/2019
Début de validité: 01/01/2017

Les cotisations sont perçues par l'ONSS.

Une convention collective de travail relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Caisse de retraite supplémentaire" et à la fixation de ses statuts a été conclue le 20 décembre 2001 au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux (numéro d'enregistrement 62120/CO/130).

Elle a été modifiée par:

Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2017.

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cette CCT.

CHAPITRE I - Dénomination, siège, objet, durée

Article 1er

En application de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence (Moniteur belge du 7 février 1958), il est institué un fonds de sécurité d'existence dénommé "Caisse de retraite supplémentaire".

Article 2

Le siège du fonds est établi à 1070 Bruxelles, Allée Hof ter Vleest 5/1.

Depuis le 1er janvier 2019, le siège du fonds est établi à 1050 Bruxelles, Place du Champ de Mars 2.

Article 3

Le fonds a pour objet:

  1. d'octroyer une pension supplémentaire;
  2. de percevoir les cotisations nécessaires au fonctionnement du fonds, déterminées par décision de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux et rendue obligatoire par arrêté royal;
  3. la liquidation des avantages prévus ci-dessus;
  4. de percevoir les cotisations nécessaires au financement de la prépension, conformément à la convention collective de travail du 4 mars 1985;
  5. le remboursement de l'indemnité de prépension fixée par la convention collective de travail du 4 mars 1985 aux employeurs concernés.

Article 4

Le fonds est institué pour une durée indéterminée.

CHAPITRE II - Champ d'appication

Article 5

Les présents statuts sont d'application:

  • aux employeurs relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;
  • aux travailleurs et travailleuses, ci-après dénommés travailleurs, ayant été occupés par ces employeurs et ayant exercé une ou plusieurs fonctions telles que définies par la convention collective de travail du 14 mai 1980 rendue obligatoire par l'arrêté royal du 30 janvier 1981 (Moniteur belge du 24 mars 1981) et par la convention collective de travail du 25 octobre 1995, fixant les conditions de travail dans les quotidiens belges, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 juin 1997 (Moniteur belge du 1er janvier 1998).

CHAPITRE III - Gestion

Article 6

Le fonds est géré par un conseil d'administration composé paritairement de représentants d'employeurs et de travailleurs.

Ce conseil est composé de huit membres effectifs, quatre représentants des employeurs, dont un représentant des entreprises de journaux et quatre représentants des travailleurs.

Le conseil d'administration est complété par huit membres suppléants qui sont désignés dans les mêmes conditions et pour les mêmes délais que les membres effectifs.

En cas d'empêchement, les membres suppléants remplacent les membres effectifs et exercent les mêmes pouvoirs.

La commission paritaire désigne parmi ses membres effectifs et suppléants les membres effectifs et suppléants au conseil d'administration du fonds.

Le mandat de ceux-ci expire en même temps que leur mandat de membre de la commission paritaire. Toutefois, les membres du conseil d'administration restent en fonction jusqu'à ce que la commission paritaire procède au renouvellement du conseil d'administration.

En cas de décès ou de démission d'un administrateur, la commission paritaire pourvoit à son remplacement en désignant un membre de la commission paritaire appartenant au même groupe que l'administrateur décédé ou sortant.

Article 7

Le conseil d'administration désigne son président, à choisir au sein de la représentation patronale.

Le conseil d'administration désigne, sur proposition de la représentation patronale, un secrétaire. Celui-ci est chargé de la gestion journalière du fonds.

Le secrétaire ne doit pas nécessairement être membre du conseil d'administration.

Article 8

Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président. En l'absence du président, il se réunit sur convocation du secrétaire et est présidé par le membre de la représentation patronale le plus ancien en fonction.

Le président est tenu de convoquer le conseil une fois par trimestre au moins et dans les huit jours, lorsque deux membres en font la demande.

Les convocations mentionnent l'ordre du jour.

Les procès-verbaux des séances sont établis par le secrétaire et envoyés aux administrateurs dans les 30 jours suivant la séance. Les extraits des procès-verbaux sont signés par le président ou par deux administrateurs.

Les décisions ne sont valables que si elles recueillent au moins la voix de deux membres de chaque groupe représentatif et à condition que le point soumis ait été porté à l'ordre du jour de la séance.

Article 9

Le conseil est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds et pour réaliser son objet sans préjudice toutefois de ceux réservés à Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, par la loi et par les présents statuts.

Pour les actes autres que ceux pour lesquels le conseil a donné des délégations spéciales, les signatures conjointes de deux administrateurs (un représentant des travailleurs et un représentant des employeurs) suffisent.

Article 10

Le conseil d'administration peut prendre des dispositions particulières quant aux revenus autres que ceux visés à l'article 12 des présents statuts.

Article 11

Les administrateurs du fonds ne contractent aucune obligation personnelle relative aux engagements du fonds. Leur responsabilité se limite à l'exécution du mandat qu'ils ont reçu. Leur mandat n'est pas rémunéré.

CHAPITRE IV - Financement

Article 12

Pour assurer le financement des avantages prévus à l'article 3, le fonds dispose des cotisations dues par les employeurs visés à l'article 5, ainsi que des revenus des fonds placés.

De plus, le conseil d'administration peut décider de percevoir directement les cotisations nécessaires pour l'attribution des avantages prévus à l'article 3, 1° aux employés exerçant une fonction telle que prévue à l'article 5. Pour ce faire, les employeurs concernés doivent conclure une convention collective de travail d'entreprise et en transmettre la copie au président de la Caisse de retraite supplémentaire.

Article 13

La cotisation patronale est fixée comme suit:

À partirdu 01.01.2018 au 30.03.2018:

  • pour les entreprises comptant moins de 10 travailleurs: 1,09% des salaires bruts, dont 0,49% sont destinés à la CRS;
  • pour les entreprises comptant 10 travailleurs et plus: 1,74% des salaires bruts, dont 0,49% sont destinés à la CRS.

À partir du 01.04.2018 au 30.06.2018:

  • pour les entreprises comptant moins de 10 travailleurs: 1,39% des salaires bruts, dont 0,79% sont destinés à la CRS;
  • pour les entreprises comptant 10 travailleurs et plus: 2,04% des salaires bruts, dont 0,79% sont destinés à la CRS.

À partir du 01.07.2018:

  • pour les entreprises comptant moins de 10 travailleurs: 1,19% des salaires bruts, dont 0,59% sont destinés à la CRS;
  • pour les entreprises comptant 10 travailleurs et plus: 1,84% des salaires bruts, dont 0,59% sont destinés à la CRS.

Article 14

Les cotisations sont perçues à l'intervention de l'Office national de sécurité sociale, suivant les règles imposées à cet organisme pour la perception et le recouvrement, ainsi que pour le calcul des majorations et des intérêts.

Les cotisations à verser par les employeurs dont question à l'article 12, 2ème alinéa, sont perçues directement par le fonds.

Article 15

Le conseil d'administration détermine annuellement la quantité des recettes qui peut être utilisée pour couvrir les frais d'administration du fonds.

Le conseil détermine les frais qui peuvent être considérés comme frais d'administration.

Les frais d'administration comprennent notamment:

  1. les frais de perception et de recouvrement des cotisations;
  2. les frais de liquidation des prestations;
  3. les frais exposés pour le contrôle prévu à l'article 13 de la loi du 7 janvier 1958.

Article 16

Sans préjudice de l'application de l'article 14 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, le montant des cotisations pourra être révisé chaque année par la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, afin qu'il réponde aux besoins du fonds.

Si à la fin d'une année, le montant des pensions supplémentaires attribuées, augmenté des frais, est inférieur au montant des cotisations versées, l'excédent sera mis en réserve.

CHAPITRE V - Bénéficiaires de l'allocation d'une indemnité de retraite supplémentaire

Article 17 - Ouverture du droit

Ont droit à une allocation de retraite supplémentaire les travailleurs:

  • engagés sous contrat de travail avant le 1er janvier 2007 dans une ou plusieurs entreprises ressortissant de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux; et
  • pouvant attester de minimum dix années sous contrat de travail dans une ou plusieurs entreprises ressortissant de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux; et
  • pour lesquels il a été cotisé auprès de la « Caisse de retraite supplémentaire »; et
  • percevant une pension légale à titre de travailleur.

Les entreprises mentionnées à l'annexe 1ère à la convention collective de travail du 21 décembre 2006, sont, pour leurs travailleurs mentionnés à cette annexe, assimilées à des entreprises ressortissant de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, pour l'application des articles 17 et 18.

Article 18 - Calcul du montant de l'allocation

Le montant de l'allocation de retraite supplémentaire se calcule au prorata du nombre d'années sous contrat avant le 1er janvier 2007 dans une ou plusieurs entreprises ressortissant de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux et pour lesquelles il a été cotisé auprès de la « Caisse de retraite supplémentaire », sur base d'une carrière complète égale à 40 années.

Pour déterminer le montant de l'allocation, sont assimilées après la fin du contrat:

  • les périodes de maladie et d'invalidité;
  • les périodes d'incapacité de travail due à une maladie professionnelle ou à un accident de travail;
  • les périodes de chômage indemnisé et de prépension.

Ces assimilations s'appliquent à concurrence d'un nombre de mois total égal à maximum 25 p.c. de la carrière effectivement prestée avant le 1er janvier 2007 dans une ou plusieurs entreprises ressortissant de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux et ayant donné lieu au paiement de cotisations. Ces assimilations ne s'appliquent que pour autant que la fin du contrat de travail soit survenue avant le 1er janvier 2007 et pour autant que ces périodes d'assimilation suivent immédiatement une période sous contrat de travail ayant donné lieu au paiement des cotisations auprès de la « Caisse de retraite supplémentaire ».

Le montant ainsi calculé est versé à 100 p.c. au pensionné auquel s'applique le taux "ménage" et à 75 p.c. au pensionné auquel s'applique le taux "isolé".

Article 19

Le montant de l'allocation de retraite supplémentaire est fixé annuellement par la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux sur proposition du conseil d'administration de la Caisse de retraite supplémentaire.

Le conseil d'administration de la « Caisse de retraite supplémentaire » examinera tous les deux ans la possibilité d'adapter les montants d'allocation supplémentaire de retraite.

Article 20 - Montant maximum de l'allocation.

Le montant maximum de la pension supplémentaire est fixé à:

A partir du 01.01.2017:

  • 355,76 EUR aux taux "ménage";
  • 266,82 EUR aux taux "isolé".

A partir du 01.10.2006 au 31.12.2016 inclus:

  • 395,29 EUR aux taux "ménage'";
  • 296,47 EUR aux taux "isolé".

Article 21

À partir de 2018, l'allocation sera payée 1 fois par an dans le courant de la deuxième moitié du mois de décembre.

Toutefois, le conseil d'administration de la « Caisse de retraite supplémentaire » peut décider d'autres modalités de payement lorsque le nombre d'années pris en compte, conformément à l'article 18, pour le calcul du montant de l'allocation supplémentaire de retraite (assimilations comprises) est inférieur à 10 ans.

Article 22

Le fonds établit et distribue une "carte de bénéficiaire". Cette carte doit être remise, dûment remplie, par l'employeur à chaque membre du personnel concerné quittant définitivement son entreprise.

Le travailleur devra veiller à ce que ce document soit également complété au début et à la fin de tout nouveau contrat de travail conclu avec un des employeurs visés à l'article 5.

Article 23

Seules les périodes pour lesquelles l'employeur est renseigné et qui sont situées avant le 1er janvier 2007 peuvent être prises en compte.

Pour ce faire le travailleur doit compléter le document ad hoc "Demande de liquidation de la pension supplémentaire". Seules les périodes pour lesquelles l'employeur est renseigné peuvent être prises en compte.

La ou les "Cartes de bénéficiaires" seront jointes à toute demande d'allocation de retraite supplémentaire introduite auprès du fonds par le travailleur.

A défaut de "Carte de bénéficiaire", des attestations de travail d'anciens employeurs seront produites comme preuve de carrière professionnelle.
Pour les périodes assimilées, tel que prévu à l'article 18, une attestation émanant des organismes officiels sera jointe à la demande de pension supplémentaire.

A défaut d'attestations d'anciens employeurs ou d'organismes officiels, les organisations représentatives de ces travailleurs pourront produire une attestation d'affiliation dûment signée.

Les demandes doivent parvenir au fonds au plus tard à la fin du sixième mois qui suit la date de prise de la pension.

Les demandes introduites au-delà de ce délai seront traitées mais le droit éventuel ne sera ouvert qu'avec une rétroactivité maximale égale à 6 mois à dater de la réception de la demande.

Article 24

Pour le trimestre au cours duquel débute l'ouverture du bénéfice de l'allocation de retraite supplémentaire, il sera payé le tiers, les deux tiers ou la totalité de la tranche trimestrielle prévue à l'article 21 ci-dessus, selon le cas.

Article 25

En cas de décès du bénéficiaire, seuls les mois en cours et qui précèdent le décès sont dus aux ayants droit éventuels. Cette allocation n'est versée qu'aux personnes physiques et dans l'ordre ci-après:

  1. au conjoint;
  2. aux enfants avec lesquels le bénéficiaire cohabitait au moment du décès;
  3. à la personne qui est intervenue dans les frais d'hospitalisation jusqu'à concurrence du montant de ces frais;
  4. à la personne qui a acquitté les frais de funérailles jusqu'à concurrence du montant de ces frais.

Cette allocation est versée d'office à l'ayant droit visé au 1° du présent article.

Les autres ayants droit, énumérés ci-dessus, qui désirent obtenir la liquidation à leur profit de l'allocation visée ci-dessus doivent faire une demande directement au fonds.

La demande, datée et signée, doit être établie sur un formulaire émis par le fonds.

Le bourgmestre (ou son délégué) de la commune de la résidence du défunt certifie l'exactitude des renseignements qui sont mentionnés sur ce formulaire.

Sous peine de forclusion, les demandes de paiement de l'allocation visée par le présent article doivent être introduites dans un délai de six mois à dater du décès.

CHAPITRE VI - Prépension

Article 26

L'allocation de prépension dont question à l'article 3, 5°, est remboursée aux employeurs concernés par l'association sans but lucratif "Fonds interpatronal" dont les statuts et la composition du conseil d'administration sont communiqués à la Caisse de retraite supplémentaire dès leur parution au Moniteur belge . Tel est également le cas pour chaque modification aux statuts. Les statuts de cette association ne peuvent contenir aucune disposition contraire aux statuts de la Caisse de retraite supplémentaire.

Article 27

L'association sans but lucratif "Fonds interpatronal" est financée par les cotisations transférées par l'Office national de sécurité sociale à la Caisse de retraite supplémentaire, soit à partir du 1er janvier 2000:

  • 0,60 p.c. de la masse salariale pour les entreprises occupant moins de dix travailleurs;
  • 1,25 p.c. de la masse salariale pour les entreprises occupant dix travailleurs et plus.

La Caisse de retraite supplémentaire transférera les montants susmentionnés au "Fonds interpatronal" endéans les sept jours.

CHAPITRE VII - Budgets, comptes

Article 28

L'année sociale prend cours le 1er janvier et est clôturée le 31 décembre.

Article 29

Les comptes de l'année révolue sont clôturés le 31 décembre. L'organe de gestion ainsi que le réviseur ou expert comptable désigné par la commission paritaire, en application de l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958, établissent chacun un rapport annuel écrit concernant l'accomplissement de leur mission pendant l'année révolue.

Les comptes et les rapports annuels doivent être soumis à la commission paritaire pour approbation au cours du mois de décembre.

CHAPITRE VIII - Entrée en vigueur et révision

Article 30

La présente convention collective de travail entre en vigueur à partir du 1er janvier 2002 et remplace à partir de cette date la convention collective de travail du 3 février 2000 conclue en Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, instaurant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Caisse de retraite supplémentaire" et en fixant les statuts (convention enregistrée le 5 avril 2000 sous le numéro 54558/CO/130).

Commentaire: Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 31

Toute modification de la présente convention collective doit faire l'objet d'une demande de révision.

Cette demande de révision ne peut être faite que par une des parties signataires et ce moyennant un préavis de 3 mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux et aux organisations signataires de la présente convention collective.

L'organisation qui prend l'initiative de la demande de révision doit en indiquer les motifs et déposer simultanément des propositions constructives que les autres organisations signataires s'engagent à discuter au sein de la Commission paritaire. Celle-ci se prononce sur ces propositions dans un délai de trois mois.

CHAPITRE IX - Dissolution, liquidation

Article 32

La dissolution du fonds ne peut avoir lieu que sur décision de la Commission paritaire.

En cas de dissolution, la commission paritaire doit désigner les liquidateurs, déterminer leurs pouvoirs et leur rémunération et fixer l'affectation du patrimoine éventuel.

Annexe à la convention collective de travail du 21 décembre 2006 conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 20 décembre 2001 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé « Caisse de retraite supplémentaire » et en fixant les statuts

Liste des entreprises, et de leurs travailleurs, qui ressortissaient de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux et qui, suite à une autorisation du Conseil d'administration de la « Caisse de retraite supplémentaire », ont maintenu leur adhésion à celle-ci pour ces travailleurs.

1. Rossel Interactive Media SA

Quai de Flandre 2
6000 Charleroi
N° ONSS 010/0206662-37

Bousard Olivier
De Geyter David
Ubben Samuel

2. Rossel & Cia SA

Rue Royale 120
1000 Bruxelles
N° ONSS 010/0102118-68

Azzouzi Ahmed
Bawlitza Granado Paula
Borgers Alexandre
Boumans Eddy
Brouillard Benedicte
Caudron Kenny
Cerami Pino
Collet Didier
Cools Philippe
Coppens Christophe
Crock François
D'Alimonte Bruno
De Bruyn David
De Clerck Carole
De Joncker Roland
Debry Patrice
Evrard David
Gobert Dominique
Gobin Romuald
Guisen Frederic
Hamaide Yves
Heere Cecile
Henrard Jean-Paul
Joris Catherine
Le Borgne Vincent
Lorquet Philippe
Maes Fabrice
Mus Annick
Nolde Pierre
Ridray Patrick
Scailquin Carine
Staes Jean-Frederic
Taschetta Paolo
Trachte Pierre
Van Bavel Vanessa
Van Damme Henri
Van Dievoet Charles
Van Maldeghem Bertrand
Vanbienne Frederic
Vandermensbrugghe Philippe
Vandersmissen Didier
Vanderwalle Francis
Vangindertael Patrick
Visser Philippe
Wartel Thierry
Wuyts Roger

3. Smurfit Kappa

Van Mierlo Offset Packaging
Staanweg op Mol 60
2300 Turnhout
RSZ N° 089/601585-26

Aarts Rudy
Broeckx Eric
De Preter Antoine
Dierckx Rudolf
Jonkers Marc
Mooris Michel
Renders Eddy
Smits Robert
Stoops Marc
Van Der Linden Raymond
Van Gansen Patrick
Vanhove Marc

4. Van Genechten-Biermans NV

Raadsherenstraat 2
2300 Turnhout
RSZ N° 089/0803079-48

Moelants Jozef
Cuynen Norbert
Boonen Karel
Mervis Seraphin
Verstraeten Peter
Gautier Alfons
Janssens Eduardus
Van Den Broeck Josephus
De Jongh Guido
Loots Karel
Janssens Roger
Luyten Harry
Werrens François
Van Den Broekc August
Maes Arthur
Van Gorp Marcus
Evers Andreas
Van Gorp Luc
Boeckx Jozef
Van Gorp Daniel
Verhoeven Frank
Van Roey Luc
Van Den Broeck Paul
Willems Marc
Devocht Ludo
Van Troy Jozef
Willems Leo
Rosiers Ludo
Van Den Kerkhof François

5. Imprimerie de presse Charleroi

Quai de Flandre 2
6000 Charleroi
N° ONSS 036/0128152-51

Douillet Gerard
Dumoulin Alain
Vanheecke Michel
Baussart Michel
Wilfort Marc
Baudelet Julien
Sanders Claudy
Veron Jean-Mary
Sguario Henry
Deflandre Jean-Claude
Trappolini Jean-Pierre
Le Docte Guy
Papart Jean-Louis
Uri David
Mengeot Daniel
D'Aulisa Michel
Mormont Philippe
Alaimo David
Heureux Eric
Baele Pierre
Chiappone Robertino
Stalmans Philippe
Derselle Julien
Fuschetto Fabrizio
Hairson Jean-François
Panzaerella Michel
Darcheville Didier
Horgnies Laurent
Chauveheid Jean-Paul
Valverde Garcia Rafaël
Picheny Claude
Soltysiak Jean-Yves
Poullier Antoine
Cagnina Damiano
Delonville Laurent
Plevoets Rudy

6. Illospear NV

Woudstraat 6
3600 Genk
RSZ N° 089/1117150-93

Bastin Henri
Beelen Raymond - gekwetat
Belien Marnik
Blicharski Roger
Bosmans Philip
Castermans Anja
Cochet Johny
Colemont Bert
Colson Marie-Louise
Como Rosa-Anna
Cops Jean
Cuppens Liliane
Czyzyk Jozef
D'antonio Michele
Dalemans Sabine
Damm Patricia
De Rossi Manuella
Della Pelle Claudio
Derkoningen Marleen
Dumoulin Bruno
Dzik Monica
Gabriels Hubert
Seebelen David
Geebelen Ronny
Geerts Marie-Rose
Geraerts Jan
Gielen Viviane
Gielkens Petra
Goffinghs Jan
Grispen Maria
Gruarin Stella
Gunia Geert
Habex Frank
Haex Hilde
Hansen Stefan
Hechtermans Stijn
Hermans Erica
Huygen Peter
Ignoul Danny
Jacob Sven
Janssen Roger
Janssen Wendy
Joris Patricia
Kassinger Ingo
Kellens Yves
Kinable Suzanne
Knieper Jurgen
Koreman Maria
Kragten Cindy
Kreyssel Marie-Jose
Lafosse Ronny
Leyssens Heidi
Lodewijckx Ludo
Maassen Kathleen
Maes Luc
Maessen Cornelia
Maessen Sylvia
Menichetti Emanuele
Meuwis Erik
Musolino Gabriella
Neubourg Patrick
Neyens Erik
Nijs Gert
Nus Marc
Nus Robert
Noukens Luc
Olynyk Audrey
Ozog Alexander-Antonius
Panis Anja
Panis Herbert
Paulissen Inge
Paulissen Sabrina
Pauwels Marc
Pignanelli M. Christina
Pignato Renzo
Pinheiro Cindy
Poel Gerda
Postelmans Sara
Profeta Rita
Reyskens Cornelia-Denise
Rodriguez Marie-Carmen
Sanfilippo David
Sannen Nico-Gerard
Scheepers Jean-Pierre
Scheepers Paul
Schouterden Bart
Schrijvers Hendrik
Schrijvers Joke
Schrijvers Kris
Schuyten Annick
Seminck Daniel-Andre
Seurs Peter
Severijns Jozef
Simons Noël
Smeets Rene
Sobkowiak Pierre
Stans Patrick
Steegmans Bianca
Steegmans Monique
Steukers Johny
Tasci Orhan
Thaens Johny
Thijs Greta
Ulburghs Karine
Van Berghen Bart
Van Ginneken William-Louis
Vanbrabant Robin
Vanbuel Anja
Vandebeek Frank
Vandebosch Irene
Vandebosch Nicole-Louisa
Vandenrijt Linda
Vandeurzen Yolanda
Vanhengel Philippus
Vanhove Brigitte
Vanhove Frank
Vanoppen Chantal
Velle Sabine
Verrijssen Ronald
Verstappen Anja
Vliegen Vera
Vranken Marc
Weytens Pascal
Willems Linda
Zappadu Angelo
Zgavc Patricia

7. Rossel Printing Company S.A.

Avenue Robert Schuman 1
1400 Nivelles
N° ONSS 036/1311117-95

Alaimo David
Baele Pierre
Baudelet Julien
Baussart Michel
Champagne Alain
Chauveheid Jean-Paul
Chiappone Robertino
Darcheville Didier
D'Aulise Michel
Deflandre Jean-Claude
Delonville Laurent
Douillet Gerard
Dumoulin Alain
Hairson Jean-François
Heureux Eric
Horgnies Laurent
Le Docte Guy
Mengeot Daniel
Mormont Philippe
Panzarella Michel
Papart Jean-Louis
Picheny Claude
Poullier Antoine
Sanders Claudy
Soltysiak Jean-Yves
Stalmans Philippe
Trappolini Gian
Uri David
Vanheecke Michel
Veron Jean-Marie
Wilfort Marc

8. Sud Presse SA

Rue de Coquelet 134
5000 Namur
N° ONSS 036/1245552-74

Renault Jean-Pierre
Capelle Victor
Ascaride Cesar
Lepage Claude
Schreiber Michele
Minet Henri
Joret Patrice
Vincent Jean
Douillet Jean-Pierre
Bustin Jean-Pol
Frediani Marco
Joseph Thierry
Lambot Yves
Vael Fabrice
Postiau Jacques
Aoust Alain
Schollaert Marie-Christine
Mus Jean-Robert
Girgenti Pierre
Melchior Christian
Bulpa Bernard
Vandenabbeele Jean-Pierre
Lauwers Fernand
Van Roosendael Michel
Jenart Thierry
Salmon Thierry
Carboni Aldo
Francx Philippe
Papart Luc
Dussart Pierre
D'Hoeraene Laurent
Belien Renaud
Flamand Charles
Floris Jean-Marc
Scholsem Richard
Massar Patrick

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
20/12/2018
N° d'enregistrement
150340
Début de validité
01/01/2019
Fin validité
-
Date de dépôt
09/01/2019
Date d'enregistrement
31/01/2019
Sujet
institution d'un fonds de sécurité d'existence, dénommé 'Caisse de retraite supplémentaire CRS' et fixation de ses statuts
MB Avis Dépôt
12/02/2019
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
29/03/2019
Publié au Moniteur Belge du
23/04/2019
Mots clés
PENSIONS COMPÉMENTAIRES ET ASSURANCES GROUPES, FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE

Date CCT
21/12/2017
N° d'enregistrement
144445
Début de validité
01/01/2017
Fin validité
-
Date de dépôt
22/12/2017
Date d'enregistrement
08/02/2018
Sujet
cotisations patronales à la Caisse de retraite supplémentaire
MB Avis Dépôt
16/02/2018
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
17/08/2018
Publié au Moniteur Belge du
30/08/2018
Mots clés
PENSIONS COMPÉMENTAIRES ET ASSURANCES GROUPES, FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE

Historique
01/01/2017 31/12/2999 52 Caisse de retraite supplémentaire
01/01/2016 31/12/2016 52 Caisse de retraite supplémentaire
15/03/2012 31/12/2015 52 Caisse de retraite supplémentaire
01/01/2012 14/03/2012 52 Caisse de retraite supplémentaire
21/12/2006 31/12/2011 52 Caisse de retraite supplémentaire
01/01/2002 20/12/2006 52 Caisse de retraite supplémentaire