0501 Prime de fin d'année

(Sous-)Commission paritaire n°:
130.00.00-01.00

Mise à jour: 05/11/2002
Début de validité: 01/01/1993
Fin validité: 31/12/2002

 

Une convention collective de travail concernant l'octroi d'une prime de fin d'année a été conclue le 7 décembre 1978 au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 15 mars 1979 et a été publiée au Moniteur belge du 22 août 1979.  Elle a été modifiée à plusieurs reprises par des conventions collectives de travail dont la dernière date du 30 juin 1993 (A.R. du 2 juin 1997 ; M.B. du 12 août 1997).

 

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de la C.C.T. du 7 décembre 1978 (nous y avons inséré les sous‑titres) suivi de quelques dispositions pratiques importantes.

A. Texte de la C.C.T.

I. Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et travailleuses, dénommés ci-après "travailleurs", occupés dans toutes les entreprises qui s'occupent d'une ou de plusieurs activités désignées dans la convention collective de travail du 24 juin 1975, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, fixant les conditions de travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 9 décembre 1975, à l'exception des entreprises de journaux quotidiens, visées dans la convention collective de travail du 27 février 1978, conclue au sein de la commission paritaire précitée et enregistrée au Greffe du Service des relations collectives de travail sous le n° 4944/CO/130.

Article 2

Il est octroyé aux travailleurs visés à l'article 1er, une prime de fin d'année, selon les modalités fixées ci-après.

II. Montant

Article 3

Le montant de cette prime de fin d'année est fixé en fonction d'une durée de travail hebdomadaire de 40 heures et s'élève à une somme correspondant à 173 heures de travail, calculée sur le salaire réel, soit :

 

salaire hebdomadaire réel X 173

40

III. Date de paiement et conditions d'octroi

Article 4

Cette prime de fin d'année, telle que prévue à l'article 3, est allouée le 15 décembre, ou le jour ouvrable le plus proche de cette date, de chaque exercice, aux travailleurs liés à cette date par les liens d'un contrat de travail vis-à-vis de l'entreprise et ayant eu des prestations de travail effectives ou assimilées au service de l'entreprise pendant l'exercice complet en cours.

IV. Jours assimilés

Article 5

Sont assimilés aux journées de travail effectives :

1.      Les congés annuels et les jours fériés légaux et conventionnels ou leurs jours de remplacement;

2.      Les douze premiers mois d'absence suite à un accident de travail ou à une maladie professionnelle donnant lieu à réparation;

3.      Une période de maladie de maximum vingt jours de travail;

4.      Les jours d'absences justifiées, à concurrence de 10 jours par an, définis à l'article 35 de la convention collective de travail du 18 décembre 1972, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques, et des journaux, relative au contrat collectif de travail pour l'industrie de l'imprimerie et des arts graphiques, enregistrée au Greffe du Service des Relations collectives de travail, le 12 janvier 1973, sous le n° 1690/CO/130.

5.      Les jours de congé-éducation payé, dont l'assimilation sera financée par une cotisation de 0,01 % retenue sur la cotisation de 0,15 % prévue à l'article 5, alinéa 2 de la convention collective de travail du 6 mars 1991 ;

6.      Vingt jours de chômage temporaire par année civile à partir du 1er janvier 1993.

 

 

 

 

Commentaire :        La C.C.T. du 18 décembre 1972 a entre-temps été remplacée par la C.C.T. du 30 novembre 1990.  Les jours d'absence justifiées dont question sont les jours de petits chômages; voyez notre circulaire chap. 13.

V. Conditions d'octroi pour un paiement au prorata

Article 6

Les travailleurs ne répondant pas aux conditions de présence effective et assimilée dans l'entreprise, tel que prévu à l'article 4, pourront prétendre à la date prévue à l'article 4 et ce, selon les modalités fixées aux articles 3, 5 et 8, à une prime de fin d'année au prorata de leurs journées de travail effectives et assimilées pendant l'exercice en cours, tel que prévu à l'article 5, et ce, dans les cas suivants :

-      admission à la pension légale à titre de travailleur salarié dans le courant de l'exercice;

-      admission à la prépension;

-      appel sous les armes à titre de milicien dans le courant de l'exercice.

Dans ces cas, le montant de la prime de fin d'année est égal à 1/260 du montant fixé à l'article 3, par journée de travail effective et assimilée.

 

Article 7

Les travailleurs ne répondant pas aux conditions de présence dans l'entreprise tel que prévu à l'article 4, pourront prétendre selon les modalités fixées à l'alinéa suivant à une prime de fin d'année et ce, dans les cas suivants :

-      engagement dans le courant de l'exercice donnant lieu à l'application de la présente convention collective de travail;

-      cessation du contrat de travail dans le courant de l'exercice suite à un licenciement par l'employeur, autre que pour motifs graves ;

-      absence suite à une maladie, à un accident de travail ou autre motif dûment justifié;

-      absence suite à du chômage temporaire conformément à l'arrêté royal du 5 jan­vier 1967 fixant pour les entreprises relevant de la commission paritaire nationale de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail ("Moniteur belge" du 20 janvier 1967), ou suite à un chômage temporaire résultant d'un cas de force majeure.

-      mise au travail sous le régime d'un contrat de travail à durée déterminée ou pour un travail déterminé.

-      être occupés dans les liens d'un contrat de travail à durée déterminée ou pour un travail défini.

Dans ces cas, les travailleurs concernés peuvent, lors du premier décompte salarial suivant la fin du contrat de travail et selon les modalités prévues aux articles 3, 5 et 8, prétendre au bénéfice d'une prime de fin d'année au prorata de leurs journées de travail effectives et y assimilées pendant l'exercice en cours pour autant que la durée de leur contrat de travail conclu avec l'entreprise ait atteint 100 jours ouvrables pendant l'exercice en cours ou que  cette durée comporte 365 jours civils, étalés ou non sur l'exercice en cours et l'exercice précédent.

Article 7bis

En cas de départ volontaire, les travailleurs pouvant justifier, à la date de fin du contrat, de 5 années continues d'ancienneté et de 6 mois de présence pendant l'exercice en cours peuvent prétendre au paiement d'une prime de fin d'année égale au prorata de leurs journées de travail effectives et assimilées pendant l'exercice en cours selon les modalités prévues aux articles 3, 5 et 8 de la présente convention collective de travail.

VI. Salaire de référence

Article 8

Le salaire de référence pour le calcul de la prime est :

a)     soit le salaire réellement payé (salaire du barème + sursalaire, toutes surcharges légales ou conventionnelles exclues) au moment des dernières prestations effectives (concerne les travailleurs ne répondant pas à la condition de présence effective dans l'entreprise le dernier vendredi de l'année);

b)     soit le salaire réellement payé (salaire du barème + sursalaire, toutes surcharges légales ou conventionnelles exclues) le deuxième lundi de décembre de l'exercice en cours.

VII. Règle de cumul

Article 9

Toute prime allouée dans l'entreprise au moment de la mise en vigueur de la présente convention collective de travail est à valoir sur la prime allouée en exécution de la présente convention collective de travail sans préjudice de conventions collectives d'entreprise prévoyant d'autres conditions d'octroi.

VIII. Dispositions finales

Article 10

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 30 novembre 1971, conclue au sein de la Commission paritaire nationale de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, concernant l'octroi d'une prime de fin d'année, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 mars 1972 ("Moniteur belge" du 10 mai 1972).

Article 11

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1978.  Elle est conclue pour une durée indéterminée, (...).

B. Dispositions pratiques

 

Nous attirons l’attention des employeurs affiliés au Groupe S – Secrétariat Social asbl sur le fait que sur les relevés de prestations établis pour le paiement de la prime de fin d’année, seuls sont mentionnés les ouvriers qui sont en service.

 

Le cas échéant, il leur faudra ajouter les ouvriers qui ont quitté l’entreprise et qui auraient droit à la prime de fin d’année.

 

 

 


Historique
01/01/2024 31/12/2050 05 Prime de fin d'année
01/01/2022 31/12/2023 05 Prime de fin d'année
01/01/2021 31/12/2021 05 Prime de fin d'année
01/01/2007 31/12/2020 05 Prime de fin d'année
15/12/2005 31/12/2006 05 01 Prime de fin d'année
01/01/2003 14/12/2005 05 01 Prime de fin d'année
01/01/1993 31/12/2002 05 01 Prime de fin d'année