0401 Conditions de rémunération

(Sous-)Commission paritaire n°:
130.00.00-02.00

Mise à jour: 30/08/2023
Début de validité: 01/10/2017

Une convention collective de travail fixant les conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne a été conclue le 18 octobre 2007 au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux (numéro d'enregistrement 85853/CO/130). Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 1er juillet 2008 et publiée au Moniteur belge du 14 octobre 2008.

Elle a été modifiée par:

  • CCT 29 juin 2023 : 181414/CO/130

Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er octobre 2017.

Nous vous donnons ci-après un aperçu des conditions salariales.

La présente convention collective de travail s'applique, conformément à la loi du 5 décembre 1968, d'une part, aux entreprises relevant de la compétence de la Commission Paritaire de l'Imprimerie, des Arts Graphiques et des Journaux et confectionnant un ou plusieurs journaux quotidiens dans l'ensemble de l'entreprise ou dans un ou plusieurs départements de celle-ci, et, d'autre part, à tous ses travailleurs et travailleuses (ci-après dénommés travailleurs) dont les fonctions sont reprises à l'article 4 - Classification des fonctions ou aux annexes 1 et 2 de la présente convention.

Par journaux quotidiens, on entend les publications de presse d'information générale et spécialisée paraissant au moins 4 fois par semaine, accompagnées ou non de suppléments ou d'encarts.

Dans le but de promouvoir ou de maintenir l'emploi et de faciliter l'organisation du travail, les travailleurs peuvent être amenés à exercer des tâches susceptibles d'appartenir à une fonction différente de celle prévue au contrat de travail du travailleur.

Cette polyvalence ne peut être organisée qu'à la condition qu'un préapprentissage ou une formation appropriée soient instaurés. L'accord préalable de la délégation syndicale et de l'intéressé est requis lorsque les tâches à exercer appartiennent à une fonction qui relève d'une autre classe de fonction ou d'une autre section de l'entreprise. Par section, on entend la section pré-presse ou la section production (production de plaques, impression, expédition).

Sauf s'il s'agit d'une situation temporaire ou de fonctions appartenant à une même classe de fonctions dans la même section, un changement de fonction nécessite une nouvelle description de fonction et l'insertion dans une classe de fonctions selon l'annexe 5 de la convention collective de travail du 18 octobre 2007 relative à la classification sectorielle de fonctions dans les journaux quotidiens.

Commentaire: pour la classification de fonctions, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 03.

Les travailleurs concernés par le présent article continueront à bénéficier de la garantie prévue à l'article 12. 2.

Commentaire: pour l'article 12.2, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 26.

Le principe de polyvalence peut, selon les besoins au niveau de l'organisation du travail et dans le cadre d'un roulement, être appliqué dans les entreprises de presse après négociation en entreprise comme suit: un travailleur peut effectuer plusieurs tâches qui relèvent de la même classification de fonction ainsi que des tâches qui relèvent de la classe de fonction directement supérieure ou de classes de fonction inférieures, dans les limites de son temps de travail et pour le salaire qui correspond à la classe de fonction la plus haute. Dans les entreprises où il existe déjà un règlement en la matière qui est plus favorable, celui-ci reste d'application.

Pour autant que le travailleur n'en ait pas été informé au plus tard la veille, toute prestation supplémentaire de minimum deux heures donne droit au travailleur soit à une collation soit, à une indemnité de 4,57 EUR destinée à sa nourriture.

Ce montant s'applique à partir du 1er janvier 2017; il sera adapté à l'évolution de l'indice-santé, et ce à l'occasion de tout renouvellement de la convention sectorielle.

Cette indexation sera appliquée au 1er janvier de chaque nouvelle période conventionnelle en fonction de l'évolution de l'indice-santé entre le 31 décembre de la dernière année de la période conventionnelle précédente et le 31 décembre de la dernière année de la période conventionnelle qui s'est terminée.

Commentaire: nouveau montant au 01/01/2019: 4,76 EUR.

Les travailleurs ne pourront être mis au travail ou accepter de travailler durant les jours de congé, aussi bien dans l'entreprise qui les occupe qu'en dehors de celle-ci.

Aucun travailleur ne peut se livrer à un travail relevant des industries graphiques en dehors de l'atelier où il exerce son activité principale, tant pour son compte que pour celui de tiers.

Sauf circonstances imprévues, toute modification au rôle des différents services, devra être signifiée au moins quatre jours d'avance.

En principe les travaux de labeur ne peuvent pas être effectués avant 6 heures du matin et après 22 heures du soir, ainsi que les jours de repos, les dimanches et les jours fériés. Dans le cas où ces travaux doivent être effectués dans les plages horaires stipulées ci-avant, les modalités suivantes sont d'application:

Pour les travaux effectués en semaine après 20 heures la surcharge est de 20 %; pour les travaux effectués les jours de repos, les dimanches et les jours fériés, la surcharge est de 30 %.

Les surcharges pour travaux de labeur sont calculées sur le salaire horaire de base (salaire barémique + sursalaire) en dehors des surcharges pour travaux de nuit, de dimanche ou de jour férié et des surcharges pour heures supplémentaires, et ce sur base du temps de travail réellement presté par chaque travailleur à ces travaux.

Les conditions et accords existant dans les entreprises restent d'application pour les travaux en cours.

La direction de l'entreprise conviendra avec la délégation syndicale d'une définition des travaux de labeur, des modalités de paiement des surcharges et des modalités d'application de cet article.

La direction de l'entreprise peut convenir avec la délégation syndicale de remplacer les surcharges pour travaux de labeur par des journées de compensation.

entreprises tombant sous l'application de la convention collective dutravail des entreprises de la presse quotidienne conclue le 18/10/2007 (AR du 01/07/2008; MB 14/10/2008), enregistrée sous le n° 85853/CO/130 (modifiée par cct du 19/11/2009 et une dernière fois par la cct du 21/12/2017)

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
14/06/2018
N° d'enregistrement
146440
Début de validité
01/10/2017
Fin validité
-
Date de dépôt
14/06/2018
Date d'enregistrement
19/06/2018
Sujet
conditions de travail
MB Avis Dépôt
28/06/2018
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
17/08/2018
Publié au Moniteur Belge du
14/09/2018
Mots clés
SALAIRES, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, MODALITÉS DE LA DURÉE DE TRAVAIL, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, PETIT CHÔMAGE

Date CCT
29/06/2023
N° d'enregistrement
181414
Début de validité
-
Fin validité
-
Date de dépôt
10/07/2023
Date d'enregistrement
03/08/2023
Champ d'application
Entreprises de presse quotidienne
Sujet
Conditions de travail (presse quotidienne)
MB Avis Dépôt
29/08/2023
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
20/12/2023
Publié au Moniteur Belge du
11/01/2024
Mots clés
FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), FORMATION (FORMATION SYNDICALE NON COMPRIS)
Texte corrigé le
05/08/2023

Historique
01/10/2017 31/12/2999 0401 Conditions de rémunération
01/10/2017 01/10/2017 0401 Conditions de rémunération
01/01/2017 30/09/2017 0401 Conditions de rémunération
01/01/2015 31/12/2016 0401 Conditions de rémunération
20/03/2013 31/12/2014 0401 Conditions de rémunération
01/01/2011 19/03/2013 0401 Conditions de rémunération
01/01/2009 31/12/2010 0401 Conditions de rémunération
01/01/2007 31/12/2008 0401 02 Conditions de travail - Quotidiens belges
01/01/2006 31/12/2006 0401 02 Conditions de travail - Quotidiens belges