0406 Mode de paiement de la rémunération

(Sous-)Commission paritaire n°:
130.00.00-02.00

Mise à jour: 23/03/1993
Début de validité: 30/11/1990

  • Le paiement de la rémunération se fait au jour fixé par le règlement de travail, de préférence le jour terminant la période hebdomadaire de travail.
  • Le paiement peut se faire en dehors des heures de travail. Dans ce cas, le travailleur ne peut être retenu plus de dix minutes.
  • Le paiement de la rémunération doit être effectué au plus tard deux jours ouvrables après l'arrêt des comptes, sauf dérogation à convenir dans l'entreprise, via le conseil d'entreprise ou, à défaut, entre l'employeur et la délégation syndicale ou à défaut de délégation syndicale, avec la majorité des travailleurs.
  • En cas de rappel au travail dans le courant d'une semaine de chômage temporaire, l'employeur est tenu d'assurer le paiement du salaire complet de la semaine concernée.
  • Le travailleur qui quitte l'entreprise, libre de tout engagement ou obligation, doit être payé au moment de son départ et au plus tard à la première paie qui suit la date de la fin de l'engagement.

Une convention collective de travail concernant le contrat collectif a été conclue le 30 novembre 1990 au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux.  Cette convention a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 14 septembre 1992 et publiée au Moniteur belge du 9 octobre 1992.  Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives au mode de paiement de la rémunération.

1. Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail régit les conditions de travail des travailleurs et travailleuses occupés à une ou plusieurs des activités désignées par la convention collective de travail du 14 mai 1980, conclue en Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, fixant les conditions de travail (Moniteur belge du 24 mars 1981, Arrêté Royal du 30 janvier 1981) et ce dans toutes les entreprises s'occupant d'une ou de plusieurs de ces activités.

(...)

5. Mode de paiement de la rémunération

Article 12

La rémunération s'établit de gré à gré entre l'employeur et le travailleur, sans qu'elle puisse être inférieure, pour un régime de travail à temps plein, aux salaires minima hebdomadaires déterminés par le barème établi par la commission paritaire.

Article 13

Le paiement de la rémunération se fait au jour fixé par le règlement de travail, de préférence le jour terminant la période hebdomadaire de travail.

Le paiement peut se faire en dehors des heures de travail. Dans ce cas, le travailleur ne peut être retenu plus de dix minutes.

Article 14

Le paiement de la rémunération doit être effectué au plus tard deux jours ouvrables après l'arrêt des comptes, sauf dérogation à convenir dans l'entreprise, via le conseil d'entreprise ou, à défaut, entre l'employeur et la délégation syndicale ou à défaut de délégation syndicale, avec la majorité des travailleurs.

Article 15

En cas de rappel au travail dans le courant d'une semaine de chômage temporaire, l'employeur est tenu d'assurer le paiement du salaire complet de la semaine concernée.

Article 16

Le travailleur qui quitte l'entreprise, libre de tout engagement ou obligation, doit être payé au moment de son départ et au plus tard à la première paie qui suit la date de la fin de l'engagement.

(...)

12. Dispositions finales

(...)

Article 31

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 30 novembre 1990. Elle est conclue pour une durée déterminée dont l'échéance est fixée au 30 juin 1993.

Elle est tacitement reconduite d'année en année à défaut de dénonciation au plus tard trois mois avant l'expiration de son terme ou du terme de chaque année de reconduction.

(...)


Historique
30/11/1990 31/12/2999 0406 Mode de paiement de la rémunération