0701 Durée du travail

(Sous-)Commission paritaire n°:
130.00.00-02.00

Mise à jour: 22/08/2018
Début de validité: 01/10/2017

Une convention collective de travail fixant les conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne a été conclue le 18 octobre 2007 au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux (numéro d'enregistrement 85853/CO/130).

Elle a été modifiée par:

Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er octobre 2017.

Nous communiquons ci-après les dispositions relatives à la durée de travail. Pour les surcharges et heures supplémentaires: voir art. 7 de la convention, ou Chap. 0703 de notre documentation sectorielle. Pour les congés compensatoires: voir art. 9 de la convention, ou Chap. 10 de notre documentation sectorielle.

1. Les prestations hebdomadaires

Les prestations hebdomadaires sont fixées comme suit (pauses journalières comprises):

  • service de jour: 35 heures;
  • service mixte: 35 heures;
  • service de nuit: 35 heures

hormis les cas où la durée du temps de travail n'a pas été réduite de 36 à 35 heures au niveau de l'entreprise.

On entend par service de jour, le travail effectué entre 6 et 20 heures; par service mixte (de soir), le travail effectué jusqu'à 22 heures et par service de nuit, le travail effectué en partie après 22 heures.

On entend par durée de travail le temps pendant lequel le personnel est à la disposition de l'employeur.

On entend par prestations hebdomadaires soit les prestations hebdomadaires réelles, soit - au cas où des jours de repos compensatoires sont accordés - les prestations moyennes sur base annuelle.

2. Répartition des heures de travail et de pause

Les heures de travail (pauses comprises) peuvent être réparties inégalement dans le courant de la semaine, sur maximum 5 jours, sans que la durée journalière du temps de travail ne puisse dépasser 9 heures par jour, étant entendu que la durée conventionnelle hebdomadaire du temps de travail soit respectée et que les prestations du dimanche soient égales à la durée moyenne journalière du temps de travail.

Le nouvel horaire dont question ci-dessus, sera repris au règlement du travail, en vertu de la loi du 8.4.65 instituant les règlements du travail.

Il est recommandé de prévoir une période de repos de 10 heures entre deux prestations journalières successives.

Les prestations de travail prévues ci-dessus comportent une pause de 30 minutes. Cette pause ne doit pas nécessairement être accordée simultanément à l'ensemble du personnel d'une équipe. Il sera à la -1 -

fois tenu compte des nécessités de l'organisation du travail, et de l'intention commune d'accorder le repos à un moment qui tient compte des besoins des travailleurs.

Les heures de repas seront fixées au niveau de l'entreprise en accord avec le conseil d'entreprise et la délégation syndicale.

Lorsque, dans le cadre des dispositions de la présente convention, des heures supplémentaires devront être effectuées, il sera accordé au personnel ainsi occupé un repos de 15 minutes si la prestation supplémentaire dépasse 1,5 heure sans aller au-delà de 2 heures, ou si, du fait de la prestation supplémentaire, une des deux périodes prestées dans les heures normales de la prestation dépassait cinq heures.

Ce repos est porté à 30 minutes si la prestation supplémentaire dépasse les deux heures.

Dans les entreprises de presse travaillant à simple équipe dans les limites d'un horaire régulier (par exemple de 8 h 30 à 12 heures et 13 à 16 h 30 ou 16 h 42) il sera accordé un repos payé de 15 minutes si une des prestations excède quatre heures et demie, porté à 30 minutes lorsque la prestation dépasse cinq heures et demie.

3. Flexibilité des horaires

En complément de l'article 2.2., une variabilité peut être prévue dans les grilles horaires, dans le cadre d'une négociation en entreprise et avec l'accord du Conseil d'entreprise, dans les limites suivantes et moyennant le respect de l'article 13d de cette CCT relatif au travail intérimaire:

  • Les travailleurs conservent leurs prestations sur 5 jours par semaine;
  • Les travailleurs prestent en moyenne 35 heures par semaine sur une période de 4 semaines au maximum avec un minimum de 25 heures et un maximum de 45 heures par semaine et avec un horaire de minimum 3 heures et de maximum de 9 heures par jour;
  • Les employeurs communiquent aux travailleurs la grille horaire au minimum une semaine avant que la période concernée ne commence. En cas de modifications de la grille pendant la période concernée, une nouvelle version de celle-ci est communiquée au travailleur au minimum une semaine à l'avance.

Le paiement aux travailleurs s'effectue en fonction des heures réellement prestées.

En cas de petit chômage, on tient compte du nombre d'heures que le travailleur aurait dû prester le ou les jours d'absence. Ce(s) jour(s) de petit chômage n'affecte(nt) donc pas le nombre total d'heures prestés sur la semaine ou sur la période de 4 semaines. Le salaire initialement prévu pour cette période ne sera pas non plus affecté. Et l'éventuel sursalaire (ex: prime de nuit) pour les jours de travail effectivement prestés, non plus.

L'article 2. 2° §6 de cette CCT relatif à la pause de 15 minutes dans le cas d'heures supplémentaires ne s'applique pas ici.

(...)

4. Obligations diverses

  1. Les travailleurs ne pourront être mis au travail ou accepter de travailler durant les jours de congé, aussi bien dans l'entreprise qui les occupe qu'en dehors de celle-ci.
  2. Aucun travailleur ne peut se livrer à un travail relevant des industries graphiques en dehors de l'atelier où il exerce son activité principale, tant pour son compte que pour celui de tiers.
  3. Sauf circonstances imprévues, toute modification au rôle des différents services, devra être signifiée au moins quatre jours d'avance.
  4. L'occupation de travailleurs intérimaires pour faire face à un surcroît extraordinaire de travail est autorisée. Si la période d'occupation du travailleur intérimaire excède 20 jours de travail par an, un accord préalable avec la délégation syndicale sera requis.
    • Ces travailleurs intérimaires ne peuvent exercer que les fonctions de femme de charge, réfectoriste, manoeuvre, veilleur de nuit, portier, concierge ou celles d'un niveau équivalent;
    • Pour effectuer des travaux irréguliers dans le service expédition (encartage...), il peut être fait appel à des expéditeurs ou à des convoyeurs intérimaires;
    • En cas de force majeure (maladie, accident) les travailleurs intérimaires peuvent être occupés dans les autres fonctions avec l'accord préalable de la délégation syndicale.

(...)

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
14/06/2018
N° d'enregistrement
146440
Début de validité
01/10/2017
Fin validité
-
Date de dépôt
14/06/2018
Date d'enregistrement
19/06/2018
Sujet
conditions de travail
MB Avis Dépôt
28/06/2018
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
17/08/2018
Publié au Moniteur Belge du
14/09/2018
Mots clés
SALAIRES, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, MODALITÉS DE LA DURÉE DE TRAVAIL, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, PETIT CHÔMAGE

Historique
01/10/2017 31/12/2999 0701 Durée du travail
01/10/2017 01/10/2017 0701 Durée du travail
01/01/2007 30/09/2017 0701 Durée du travail