0703 Surcharges et heures supplémentaires

(Sous-)Commission paritaire n°:
130.00.00-02.00

Mise à jour: 29/10/2008
Début de validité: 01/01/2007

Nous vous communiquons ci-après  les dispostitions relatives aux surcharges et heures supplémentaires.

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE

La présente convention collective de travail s'applique, conformément à la loi du 5 décembre 1968, d'une part, aux entreprises relevant de la compétence de la Commission Paritaire de l'Imprimerie, des Arts Graphiques et des Journaux et confectionnant un ou plusieurs journaux quotidiens dans l'ensemble de l'entreprise ou dans un ou plusieurs départements de celle-ci, et, d'autre part, à tous ses travailleurs et travailleuses (ci-après dénommés travailleurs) dont les fonctions sont reprises à l'article 4 - Classification des fonctions ou aux annexes 1 et 2 de la présente convention.

Par journaux quotidiens, on entend les publications de presse d'information générale et spécialisée paraissant au moins 4 fois par semaine, accompagnées ou non de suppléments ou d'encarts.

(…)

ARTICLE 7 - SURCHARGES ET HEURES SUPPLÉMENTAIRES

A.I. Surcharges pour travail du dimanche et des jours fériés

a) Repos du dimanche : les travailleurs seront au repos un dimanche sur deux.

b) Rémunération du travail du dimanche et des jours fériés : le travail du dimanche et des jours fériés donne droit au paiement d'un supplément égal à 100 % du salaire réel pour les heures effectivement prestées, étant entendu que la somme des surcharges, à l'exception des surcharges pour heures supplémentaires, ne peut dépasser 130%

II est entendu que les situations acquises plus favorables sont maintenues aussi bien pour la rémunération du travail du dimanche que pour celle des jours fériés.

Le supplément accordé pour le travail du dimanche ou des jours fériés est à considérer comme une indemnité forfaitaire n'intervenant pas dans le calcul de la rémunération pour heures supplémentaires.

A.II. Surcharges pour travail de nuit

Pour le travail effectués la nuit, les surcharges horaires mentionnées ci-dessous seront accordées, à toutes les catégories de travailleurs reprises au barème, en pourcentage du salaire horaire obtenu en divisant le salaire hebdomadaire réel (salaire barémique + sursalaires) par la durée du temps de travail effectif :

  • de 20 à 22 heures: 25%
  • de 22 à 24 heures : 30%
  • de 24 heures jusqu'à la fin du service : 30%

Pour déterminer le temps donnant lieu au paiement des surcharges de nuit, le temps de prestation est arrondi à la demi-heure supplémentaire, toute prestation de moins d'une demi-heure étant comptée pour une demi-heure.

B. Heures supplémentaires

Les deux premières heures de la journée seront surchargées à 50%, les heures suivantes à 75%; toute heure supplémentaire prestée un dimanche, un jour férié ou un jour de repos, donnera droit à un sursalaire de 100%.

Pour le calcul des rémunérations afférentes aux heures supplémentaires, le salaire horaire à prendre comme base pour ce calcul est obtenu en divisant par la durée du temps de travail effectif le salaire hebdomadaire barémique augmenté des sursalaires éventuels (salaire réel), les surcharges définies sub A.I. et A.II. du présent article étant exclues.

Dans le but de promouvoir l'emploi, le recours à des prestations supplémentaires est à proscrire.

Toutefois, les heures supplémentaires éventuelles doivent être justifiées par un événement ou un incident technique ou par les impératifs de l'information, et doivent répondre à la nécessité d'assurer la parution du journal quotidien.

C. Collation

Pour autant que le travailleur n'en ait pas été informé au plus tard la veille, toute prestation supplémentaire de minimum deux heures donne droit au travailleur soit à une collation soit, à une indemnité de € 3,88 destinée à sa nourriture.

Ce montant s'applique à partir du 1er janvier 2007 ; il sera adapté à l'évolution de l'indice-santé, et ce à l'occasion de tout renouvellement de la convention sectorielle.

Cette indexation sera appliquée au 1 er janvier de chaque nouvelle période conventionnelle en fonction de l'évolution de l'indice-santé entre le 31 décembre du dernier an de la période conventionnelle précédente et le 31 décembre du dernier an de la période conventionnelle qui s'est terminée.

D. Travail un jour de repos

Le travailleur qui preste un jour de repos aura droit, outre son salaire, à une surcharge égale à 1/5 de son salaire hebdomadaire réel. Toutefois, le personnel d'entretien appelé, un jour de repos, à effectuer un travail urgent de réparation, sera rémunéré sur la base des heures réellement prestées, surchargées de 100%.

(.....)

 

ARTICLE 13 - OBLIGATIONS DIVERSES

a) Les travailleurs ne pourront être mis au travail ou accepter de travailler durant les jours de congé, aussi bien dans l'entreprise qui les occupe qu'en dehors de celle-ci.

b) Aucun travailleur ne peut se livrer à un travail relevant des industries graphiques en dehors de l'atelier où il exerce son activité principale, tant pour son compte que pour celui de tiers.

c) Sauf circonstances imprévues, toute modification au rôle des différents services, devra être signifiée au moins quatre jours d'avance.

d) L'occupation de travailleurs intérimaires pour faire face à un surcroît extraordinaire de travail est autorisée. Si la période d'occupation du travailleur intérimaire excède 20 jours de travail par an, un accord préalable avec la délégation syndicale sera requis.

  • Ces travailleurs intérimaires ne peuvent exercer que les fonctions de femme de charge, réfectoriste, manoeuvre, veilleur de nuit, portier, concierge ou celles d'un niveau équivalent;
  • Pour effectuer des travaux irréguliers dans le service expédition (encartage...), il peut être fait appel à des expéditeurs ou à des convoyeurs intérimaires ;
  • En cas de force majeure (maladie, accident) les travailleurs intérimaires peuvent être occupés dans les autres fonctions avec l'accord préalable de la délégation syndicale.

(...)

ARTICLE 14 - TRAVAUX DE LABEUR

En principe les travaux de labeur ne peuvent pas être effectués avant 6 heures du matin et après 22 heures du soir, ainsi que les jours de repos, les dimanches et les jours fériés.

Dans le cas où ces travaux doivent être effectués dans les plages horaires stipulées ci-avant, les modalités suivantes sont d'application :

  • Pour les travaux effectués en semaine après 20 heures la surcharge est de 20 %;
  • pour les travaux effectués les jours de repos, les dimanches et les jours fériés, la surcharge est de 30 %.

 

Les surcharges pour travaux de labeur sont calculées sur le salaire horaire de base (salaire barémique + sursalaire) en dehors des surcharges pour travaux de nuit, de dimanche ou de jour férié et des surcharges pour heures supplémentaires, et ce sur base du temps de travail réellement preste par chaque travailleur à ces travaux.

Les conditions et accords existant dans les entreprises restent d'application pour les travaux en cours.

La direction de l'entreprise conviendra avec la délégation syndicale d'une définition des travaux de labeur, des modalités de paiement des surcharges et des modalités d'application de cet article.

La direction de l'entreprise peut convenir avec la délégation syndicale de remplacer les surcharges pour travaux de labeur par des journées de compensation.

(...)

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
18/10/2007
N° d'enregistrement
85853
Début de validité
01/01/2007
Fin validité
-
Date de dépôt
09/11/2007
Date d'enregistrement
29/11/2007
Sujet
conditions de travail
MB Avis Dépôt
18/12/2007
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
01/07/2008
Publié au Moniteur Belge du
14/10/2008
Mots clés
SALAIRES, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS, PRIME DE FIN D'ANNÉE, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, MODALITÉS DE LA DURÉE DE TRAVAIL, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, TRAVAIL TEMPORAIRE ET TRAVAIL INTÉRIMAIRE, PETIT CHÔMAGE, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL, MALADIE/ACCIDENT/DÉCÈS

Historique
01/01/2007 31/12/2999 0703 Surcharges et heures supplémentaires