10 Congés et vacances

(Sous-)Commission paritaire n°:
130.00.00-02.00

Mise à jour: 10/11/2014
Début de validité: 20/03/2013

Une convention collective de travail fixant les conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne a été conclue le 18 octobre 2007 au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 1er juillet 2008 et publiée au Moniteur belge du 14 octobre 2008.

Elle a été modifiée par:

Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 20 mars 2013.

Nous vous communiquons ci-après les dispositions relatives aux congés et vacances.

Pour les dispositions relatives aux jours fériés, nous vous renvoyons à noter documentation sectorielle Chap. 9.

Article 1er - Champ d'application de la convention collective

La présente convention collective de travail s'applique, conformément à la loi du 5 décembre 1968, d'une part, aux entreprises relevant de la compétence de la Commission Paritaire de l'Imprimerie, des Arts Graphiques et des Journaux et confectionnant un ou plusieurs journaux quotidiens dans l'ensemble de l'entreprise ou dans un ou plusieurs départements de celle-ci, et, d'autre part, à tous ses travailleurs et travailleuses (ci-après dénommés travailleurs) dont les fonctions sont reprises à l'article 4 - Classification des fonctions ou aux annexes 1 et 2 de la présente convention.

Par journaux quotidiens, on entend les publications de presse d'information générale et spécialisée paraissant au moins 4 fois par semaine, accompagnées ou non de suppléments ou d'encarts.

(…)

Article 9 - Congés et vacances

Indépendamment du repos légal ou conventionnel de deux jours sur sept, en vertu du régime de la semaine de cinq jours, réglé suivant les convenances de chaque entreprise, 38 jours de congé par an avec salaire seront accordés dans les journaux travaillant le dimanche et 34 jours dans les journaux ne travaillant pas le dimanche.

Dans le nombre de jours de congé avec salaire sont inclus:

a) 20 jours de congé légal (4 semaines de 5 jours) ;

b) 7 jours conventionnels pour les journaux travaillant le dimanche, ou 3 jours conventionnels pour les journaux ne travaillant pas le dimanche. (Il est entendu que le nombre de jours conventionnels ci-dessus comprend les jours qui peuvent être accordés à l'occasion d'une fête locale, etc.). Ces congés sont à accorder au prorata des mois prestes dans l'entreprise pendant l'année en cours;

c) les 10 jours fériés légaux prévus à l'article 1er de l'arrêté royal du 18 avril 1974, à savoir :

  1. le 1er janvier
  2. le lundi de Pâques
  3. le 1 er mai (Fête du Travail)
  4. l'Ascension
  5. le lundi de Pentecôte
  6. le 21 juillet
  7. l'Assomption (15 août)
  8. la Toussaint (1er novembre)
  9. le 11 novembre
  10. le 25 décembre (Noël).

d) la fête communautaire (11 juillet ou 27 septembre).

Les jours fériés tombant un jour de repos doivent être compensés par d'autres jours de congé.

De plus, il est convenu que le salaire payé pour les 7 ou 3 jours conventionnels, les 10 jours fériés légaux et le jour de la fête communautaire doit comprendre les surcharges pour travaux de nuit, qui auraient dû être payées si le travailleur n'avait pas pris congé.

Les régimes particuliers ou locaux plus favorables en matière de congé conventionnel sont maintenus, sans cependant pouvoir être accrus par l'application des dispositions du présent article.

e) 1 jour de congé d'ancienneté après vingt années ininterrompues de travail dans l'entreprise à partir du 1er janvier 2012.

f) Un jour de congé d'ancienneté à partir du 1er janvier 2014, pour les travailleurs de 55 ans et plus avec vingt années ininterrompues de travail dans l'entreprise.
Dans les entreprises où il existe un avantage au moins équivalent à celui qui est visé par le présent article, sous forme de congé d'ancienneté ou de prime d'ancienneté (d'une valeur minimale d'un jour de rémunération), l'avantage préexistant prévaut et la présente disposition n'est pas cumulable.

Congé supplémentaire

Compte tenu de la servitude particulière du travail normal effectué le samedi et de l'incidence des jours fériés qui coïncident avec un dimanche, il est convenu d'octroyer un jour de congé payé supplémentaire à tous les travailleurs des entreprises de presse. En cas de difficultés d'octroi de ce jour de congé - constatées paritairement avec la délégation syndicale d'entreprise - une compensation égale à 1/5 du salaire hebdomadaire réel est payée en fin d'exercice.

Congés compensatoires

Compte tenu de la servitude particulière du travail de nuit et du travail mixte, il est convenu d'octroyer des jours de congé compensatoire selon les modalités suivantes :

  • prestations se terminant après 24 heures : il est accordé 1 jour de congé compensatoire par tranche de 40 journées de travail et assimilées se terminant après 24 heures;
  • prestations se terminant entre 20 et 24 heures : il est accordé 1 jour de congé compensatoire par tranche de 80 journées de travail et assimilées se terminant entre 20 et 24 heures.

Les congés compensatoires, acquis pendant l'exercice de vacances, sont octroyés pendant l'année de vacances.

L'exercice de vacances est l'année civile qui précède l'année au cours de laquelle les vacances doivent être prises.

Le salaire payé pour ces jours de compensation doit comprendre les surcharges pour travaux de nuit qui auraient dû être payées si le travailleur n'avait pas pris congé.

Le nombre effectif de ces jours de congé compensatoire sera fixé au prorata des jours effectivement prestes et assimilés pendant l'exercice de vacances, pour autant que les prestations se terminent après 24 heures ou entre 20 et 24 heures.

Sont assimilés aux jours effectivement prestés:

  1. les jours de congé et d'absences justifiées aux termes de la présente convention collective;
  2. les jours non prestés en raison d'accidents du travail et de maladie professionnelle légalement assimilés aux jours de travail;
  3. une période de maladie de maximum 30 jours de travail;
  4. chaque journée non effectivement prestée, pour laquelle les cotisations de sécurité sociale sont retenues;
  5. les journées de chômage involontaire.

Les jours d'interruption de travail assimilés à des jours de travail effectifs n'entrent en ligne de compte que pour autant que le travailleur devait normalement effectuer ces prestations après 24 heures ou entre 20 et 24 heures, s'il n'avait pas dû interrompre le travail.

Le reliquat des journées de prestation et des jours assimilés qui ne donne pas droit à un jour entier de congé compensatoire est reporté à l'année suivante.

Lors de la cessation du contrat de travail pour quelque raison que ce soit, conformément à la législation sur les vacances annuelles, les salaires dus pour ces jours de congé compensatoire que le travailleur n'a pas pu prendre, seront payés à l'intéressé ou à ses ayants droit.

En cas de difficultés d'octroi de ces congés compensatoires - constatées paritairement avec la délégation syndicale d'entreprise - une compensation financière égale à 1/5 du salaire hebdomadaire réel est payée en fin d'exercice par jour de congé non octroyé.

Modalités d'attribution des congés et vacances

Tenant compte de l'existence des divers régimes de travail dans la presse belge, les parties déclarent qu'il est hautement souhaitable que:

  • les travailleurs prennent trois semaines de vacances légales d'une traite durant la période légale de vacances, c'est-à-dire entre le 1er mai et le 31 octobre. Toutefois, si des dérogations à ce principe devaient se justifier, il conviendrait que le fractionnement porte exclusivement sur l'octroi de deux et d'une semaine entières mais séparées;
  • les travailleurs puissent lorsqu'ils ont des enfants en âge d'école, bénéficier de leurs vacances légales durant les vacances de ces enfants, étant entendu que :

* dans la pratique, la quatrième semaine de vacances peut être dissociée des trois premières et éventuellement scindée selon les besoins de l'entreprise;

* en aucun cas, le fractionnement des vacances ne donne droit à congé pour un nombre de jours supérieur à celui des jours normalement prestes pour quatre semaines consécutives;

  • les dispositions légales relatives à la période durant laquelle les jours de congé seront accordés ne sont applicables qu'aux semaines de vacances fixées par la loi. Le surplus sera toujours réglé selon les convenances de chaque entreprise; en cas de contestation un accord sera recherché avec la délégation syndicale;
  • pour permettre dans le plus grand nombre de cas possible la libre disposition de 5 des 10 jours fériés légaux, la délégation syndicale sera autorisée à rechercher et à proposer à l'employeur une solution adéquate au niveau de l'entreprise;
  • afin de permettre la parution des journaux le 26 décembre et le 2 janvier, une moitié du personnel sera mise en congé le 25 décembre (Noël) et l'autre moitié le 1er janvier (Nouvel An). Une certaine tolérance sera admise en ce qui concerne ce partage par moitiés, pour autant que les intéressés soient mis en congé le 24 décembre ou le 31 décembre.

(...)

Article 13 - Obligations diverses

a) Les travailleurs ne pourront être mis au travail ou accepter de travailler durant les jours de congé, aussi bien dans l'entreprise qui les occupe qu'en dehors de celle-ci.

b) Aucun travailleur ne peut se livrer à un travail relevant des industries graphiques en dehors de l'atelier où il exerce son activité principale, tant pour son compte que pour celui de tiers.

c) Sauf circonstances imprévues, toute modification au rôle des différents services, devra être signifiée au moins quatre jours d'avance.

(...)

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
20/03/2014
N° d'enregistrement
122046
Début de validité
20/03/2014
Fin validité
-
Date de dépôt
03/04/2014
Date d'enregistrement
07/07/2014
Sujet
conditions de travail
MB Avis Dépôt
24/07/2014
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
10/04/2015
Publié au Moniteur Belge du
08/05/2015
Mots clés
REMBOURSEMENT DE FRAIS (HORS FRAIS DE DÉPLACEMENT), JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS

Historique
20/03/2013 31/12/2999 10 Congés et vacances
01/01/2012 19/03/2013 10 Congés et vacances
01/01/2007 31/12/2011 10 01 Congés et vacances