13 Petits chômages

(Sous-)Commission paritaire n°:
130.00.00-02.00

Mise à jour: 29/06/2023
Début de validité: 25/05/2023

Le travailleur a le droit de s’absenter du travail avec maintien de sa rémunération à l’occasion de certains événements. Ce secteur a prévu des dispositions plus favorables que le minimum légal.

Le travailleur a le droit de s’absenter du travail avec maintien de sa rémunération à l’occasion d’événements familiaux, pour l’accomplissement d’obligations civiques ou de missions civiles, et en cas de comparution en justice. Ces événements sont énumérés dans l’A.R. du 28 août 1963. Cet A.R. fixe en outre pour chacun des événements qu’il énumère le nombre de journées d’absence autorisées ainsi que le moment auquel ces jours doivent être pris.

La réglementation de base exposée ci-avant a un caractère supplétif. Les différents secteurs peuvent prévoir des dispositions plus favorables que celles qu’elle prévoit (des congés de circonstance rémunérés pendant des périodes plus longues ou pour d’autres causes).

Une convention collective de travail fixant les conditions de travail a été conclue le 18 octobre 2007 au sein de la Commission paritaire de l'Imprimerie, des Arts Graphiques et des Journaux (n° 85853/CO/130).

1. Tableau

Ce tableau reprend une synthèse des dispositions sectorielles et interprofessionnelles applicables.

Nature de l'absence Nombre de jours justifiés à payer Absences supplémentaires autorisées sans paiement de salaire Absence totale
1. Mariage du travailleur(euse). 3 jours à choisir par le travailleur dans la semaine où se situe l'événement ou dans la semaine suivante. Les vacances annuelles prolongent ce délai. 1 jour, mêmes conditions 4
2. Mariage d'un enfant légitime, légitimé, adoptif ou naturel reconnu du travailleur ou de son conjoint, d'un frère, d'une sœur, d'un beau-frère, d'une belle-sœur, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère, de la seconde femme du père, d'un petit-enfant du travailleur. 1 jour en tout cas à prendre dans les 5 jours ouvrables qui précèdent ou qui suivent le mariage. - 1
3. Ordination ou profession de foi religieuse, ou entrée au couvent d'un enfant légitime, légitimé, adoptif ou naturel reconnu, d'un frère, d'une sœur, d'un beau-frère, d'une belle-sœur, des petits-enfants du travailleur(euse) ou du conjoint. Le jour de la cérémonie. - 1
 4.  Décès du conjoint ou du partenaire cohabitant, d'un enfant du travailleur ou de son conjoint ou partenaire cohabitant.

10  jours dont trois jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles et sept jours à choisir par le travailleur dans une période d'un an à dater du jour du décès.

Le travailleur a la possibilité de prendre un des trois premiers jours dans la période de huit jours ouvrables qui suit le décès.

1 jour, mêmes conditions 

11
5. Décès du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère ou de la seconde femme du père du travailleur ou de son conjoint ou partenaire cohabitant (légal ou de fait).

3 jours  à choisir par le travailleur : dans les 7 jours à partir du jour du décès, ou, si les funérailles ont lieu après le 7ème jour, dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles

 

À la demande du travailleur et moyennant l'accord de l'employeur, il peut être dérogé à la période durant lesquelles ces jours doivent être pris.

1 jour, dans les 7 jours à partir du jour du décès 4
6. Décès d’un (demi) frère, d’une (demi) sœur, d’un beau-frère, d’une belle-sœur, du grand-père, de la grand-mère, d’un petit-enfant, de l’arrière-grand-père, de l’arrière-grand-mère, de l’arrière-petit-enfant, d’un gendre ou d’une bru bru du travailleur ou de son conjoint ou partenaire cohabitant (légal ou de fait) habitant chez le travailleur.

2 jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles.

Ce jour peut être pris à un autre moment à la demande du travailleur et moyennant l'accord de l'employeur.

- 2
7. Décès d’un (demi) frère, d’une (demi) sœur, d’un beau-frère, d’une belle-sœur, du grand-père, de la grand-mère, d’un petit-enfant, de l’arrière-grand-père, de l’arrière-grand-mère, de l’arrière-petit-enfant, d’un gendre ou d’une bru du travailleur ou de son conjoint ou partenaire cohabitant (légal ou de fait) n’habitant pas chez le travailleur. Le jour des funérailles. - 1
8. Décès d'un enfant placé du travailleur ou de son conjoint ou partenaire cohabitant (légal ou de fait) dans le cadre du placement de courte durée au moment du décès.

Le jour des funérailles 

Ce jour peut être pris à un autre moment à la demande du travailleur et moyennant l'accord de l'employeur.

- 1
9. Communion solennelle d’un enfant du travailleur ou de son conjoint ou cohabitant légal. 1 jour en tout cas, à prendre dans les 5 jours ouvrables qui précèdent ou qui suivent la cérémonie. - 1
10. Participation d’un enfant du travailleur ou de son conjoint ou cohabitant légal à la fête de la « jeunesse laïque » là où elle est organisée. 1 jour en tout cas, à prendre dans les 5 jours ouvrables qui précèdent ou qui suivent la cérémonie. - 1
11. Séjour du travailleur milicien dans un centre de recrutement et de sélection ou dans un hôpital militaire à la suite de son passage dans un centre de recrutement et de sélection. Le temps nécessaire avec maximum de 3 jours. Le temps nécessaire X
12. Autres obligations militaires de courte durée. Le temps nécessaire avec maximum de 1 jour. Le temps nécessaire X
13. Participation à un jury, convocation comme témoin devant les tribunaux ou comparution personnelle ordonnée par la juridiction du travail. Le temps nécessaire avec maximum de 5 jour. Le temps nécessaire

X

14. Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal  lors des élections européennes. Le temps nécessaire avec maximum de 5 jour. Le temps nécessaire X
15. Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal ou d'un bureau unique de vote, lors des élections législatives provinciales et communales. Le temps nécessaire. Le temps nécessaire X
16. Manifestation à l'occasion de distinctions honorifiques à caractère professionnel. Le temps nécessaire avec maximum de 1 jour. Le temps nécessaire X
17. Examen de capacité professionnelle. Le temps nécessaire avec maximum de 1 jour. Le temps nécessaire X
18. Soins médicaux après un accident du travail en l'absence d'incapacité de travail. Le temps nécessaire. Le temps nécessaire X
19. Accomplissement d'obligations syndicales résultant d'une mission dûment justifiée. - Le temps nécessaire X
20. Obligations découlant de l'exercice d'un mandat public ou officiel. - Le temps nécessaire X
21. L'absence à concurrence d'une durée de 10 jours ouvrables par an, successifs ou non, pour motif de participation à des stages ou à des journées d'étude consacrées à l'éducation ouvrière ou à la formation syndicale, organisées par les organisations représentatives des travailleurs ou par leur centrale professionnelle, ou par lles instituts sépcialisés reconnus à cet effet par e Ministre de l'Emploi et du Travail ou le Ministre de la Prévoyance sociale Les jours de séance avec un max de 5 jours par an, pour les membres effectifs et suppléants du conseil d'entreprise et du CPPT, les délégués syndicaux, ainsi que les membres des comités locaux. le temps nécessaire avec un max de 5 jours 10
22. Sans préjudice des dispositions prévues dans la convention collective de travail n° 45 du 19 décembre 1989, conclue au sein du Conseil national du Travail, instaurant un congé pour raisons impérieuses, soins à donner à un membre de la famille, malade ou accidenté et habitant sous le même toit que le travailleur(euse) attestés par un certificat médical et pour une durée correspondant à celle mentionnée sur ce certificat. - le temps nécessaire X
23. Le chômage par suite de grève décrétée après échec de la procédure de conciliation par une organisation représentative des travailleurs - le temps nécessaire X
24. Le chômage par suite de lock-out, décrété, après échec de la procédure de conciliation par l'employeur - le temps nécessaire X
25. Tout cas de force majeure - le temps nécessaire X
26. Tout motif préalablement accepté par l'employeur - le temps nécessaire X
27. A la demande du travailleur(se) - le temps nécessiare pour autant que la production ne soit pas mise en danger, avec un max de 3 jours par an X

2. Commentaires

2.1. Travailleurs à temps partiel

Les travailleurs à temps partiel ont le droit de s’absenter du travail, avec maintien de leur rémunération normale, pendant les jours et périodes qui coïncident avec les jours et périodes pendant lesquels ils auraient normalement dû travailler. Ils peuvent choisir les jours d’absence dans les mêmes limites.

2.2. Travailleurs cohabitants légaux et cohabitants de fait

  • Les travailleurs cohabitants légaux bénéficient toujours des mêmes droits que les travailleurs mariés dans le cadre des congés de circonstances ou « petits chômage » relatifs à certains événements familiaux.

Remarque : La cohabitation légale est la situation de vie commune de deux personnes ayant fait une déclaration auprès de l’officier de l’état civil du domicile commun. L’officier de l’état civil leur remettra un accusé de réception.

  • Les travailleurs cohabitants de fait bénéficient seulement des mêmes droits que les travailleurs mariés dans les cas prévus aux points 4, 5, 7 et 8 mentionnés dans le tableau ci-dessus.

2.3. Enfants

Pour l’application de cette réglementation, l’enfant adoptif ou naturel reconnu est toujours assimilé à l’enfant légitime ou légitimé.

Jusqu’au 25 juillet 2021, aucun petit chômage n’était prévu en cas de décès d’un enfant placé.

Depuis le 25 juillet 2021, la réglementation a évolué et prévoit désormais :

  • dix jours de petit chômage pour le décès d’un enfant placé du travailleur (ou de son conjoint ou de son cohabitant légal ou de fait) dans le cadre d’un placement de longue durée[1] en cours au moment du décès ou ayant eu lieu dans le passé,
  • un jour de petit chômage pour le décès d’un enfant placé du travailleur (ou de son conjoint ou de son cohabitant légal ou de fait) dans le cadre d’un placement de courte durée[2] en cours au moment du décès.

Depuis le 25 mai 2023, un enfant placé est assimilé à un enfant non placé, dans le cadre d’un placement de longue durée[3] et pour les événements prévus dans les points 2., 3., 9. et 10. dans le tableau ci-dessus, qui ouvrent le droit au petit chômage.

Condition supplémentaire : le décès doit alors se produire :

  • pendant le placement,
  • après le placement familial de longue durée, si l’enfant a fait partie de la famille d’accueil de manière permanente et affectueuse pendant une période ininterrompue de trois ans.

Des demi-frères et demi-sœurs sont assimilés à des frères et sœurs.

2.4. Assimilations dans le cadre du placement familial de longue durée

Par placement familial de longue durée, l’on entend le placement dont il est d’emblée clair que l’enfant séjournera au minimum six mois au sein de la même famille d’accueil ou auprès du ou des mêmes parents d’accueil.

La condition d'inscription de l’enfant comme faisant partie de cette famille dans le registre de la population ou le registre des étrangers de la commune de résidence du ménage, du ou des parents d’accueil a été supprimée de la définition à partir du 25 mai 2023.

Congé de deuil

Depuis le 25 juillet 2021, le travailleur avait déjà droit à :

  • 10 jours de petit chômage, dont trois jours que le travailleur peut prendre dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles, et, sept jours que le travailleur peut prendre dans l'année qui suit le jour du décès, en cas de décès d’un enfant placé du travailleur (ou de son conjoint ou partenaire cohabitant) dans le cadre d’un placement familial de longue durée en cours au moment du décès ou dans le passé ;
  • 3 jours de petit chômage, que le travailleur peut prendre dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles en cas du décès du père d’accueil ou de la mère d’accueil du travailleur dans le cadre d’un placement familial de longue durée au moment du décès.

À compter du 25 mai 2023, dans les circonstances prévus dans les points 4. et 5. dans le tableau ci-dessus, les liens qui découlent d’un placement familial de longue durée sont assimilés aux liens familiaux visés dans ce type de circonstances. Concrètement, l’enfant placé sera assimilé à l’enfant, la mère d’accueil à la mère, le père d’accueil au père, etc.

Condition supplémentaire : le décès doit se produire durant le placement ou après celui-ci, s’il s’agit d’un placement familial de longue durée.

De même, depuis le 25 mai 2023, dans les circonstances prévus dans les points 6. et 7. dans le tableau ci-dessus, les liens qui découlent d’un placement familial de longue durée sont assimilés aux liens familiaux visés dans ce type de circonstances. Concrètement, l’enfant placé sera assimilé à l’enfant, la mère d’accueil à la mère, le père d’accueil au père, etc.

Condition supplémentaire : le décès doit alors se produire :

  • pendant le placement,
  • après le placement familial de longue durée, si l’enfant a fait partie de la famille d’accueil de manière permanente et affectueuse pendant une période ininterrompue de trois ans.

Autres événements

À compter du 25 mai 2023, pour les événements prévus dans les points 2., 3., 9. et 10. dans le tableau ci-dessus, les liens qui découlent d’un placement familial de longue durée sont assimilés aux liens familiaux visés dans ce type d’événement. Concrètement, l’enfant placé sera assimilé à l’enfant, la mère d’accueil à la mère, le père d’accueil au père, etc.

Condition supplémentaire : l’événement doit toutefois se produire :

  • pendant le placement,
  • après le placement familial de longue durée, si l’enfant a fait partie de la famille d’accueil de manière permanente et affectueuse pendant une période ininterrompue de trois ans.

 

 

[1] Placement de longue durée : placement où il est clair, dès le départ, que l’enfant séjournera au moins six mois au sein de la même famille d’accueil ou de(s) même(s) parent(s) d’accueil.

[2] Un placement de courte durée est « toute forme de placement qui ne remplit pas les conditions d’un placement de longue durée ».

[3]Seuls les placements de longue durée sont concernés, pas les autres types de placements (= placements de courte durée) !

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
18/10/2007
N° d'enregistrement
85853
Début de validité
01/01/2007
Fin validité
-
Date de dépôt
09/11/2007
Date d'enregistrement
29/11/2007
Sujet
conditions de travail
MB Avis Dépôt
18/12/2007
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
01/07/2008
Publié au Moniteur Belge du
14/10/2008
Mots clés
SALAIRES, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS, PRIME DE FIN D'ANNÉE, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, MODALITÉS DE LA DURÉE DE TRAVAIL, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, TRAVAIL TEMPORAIRE ET TRAVAIL INTÉRIMAIRE, PETIT CHÔMAGE, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL, MALADIE/ACCIDENT/DÉCÈS

Historique
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01/01/2007 24/05/2023 13 Petits chômages
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