4801 Formation

(Sous-)Commission paritaire n°:
130.00.00-02.00

Mise à jour: 30/10/2008
Début de validité: 01/01/2007

Chaque travailleur a droit, au niveau de chaque entreprise, à un jour de formation professionnelle par an

Nous communiquons ci-après les dispositions relatives à la formation.

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE

La présente convention collective de travail s'applique, conformément à la loi du 5 décembre 1968, d'une part, aux entreprises relevant de la compétence de la Commission Paritaire de l'Imprimerie, des Arts Graphiques et des Journaux et confectionnant un ou plusieurs journaux quotidiens dans l'ensemble de l'entreprise ou dans un ou plusieurs départements de celle-ci, et, d'autre part, à tous ses travailleurs et travailleuses (ci-après dénommés travailleurs) dont les fonctions sont reprises à l'article 4 - Classification des fonctions ou aux annexes 1 et 2 de la présente convention.

Par journaux quotidiens, on entend les publications de presse d'information générale et spécialisée paraissant au moins 4 fois par semaine, accompagnées ou non de suppléments ou d'encarts.

(…)

ARTICLE 11 - FORMATION

1. Vu l'évolution permanente de la technologie dans les entreprises de presse quotidienne, il est nécessaire que les travailleurs aient la possibilité de se reconvertir aux nouvelles techniques par une formation adéquate. Cette formation doit d'abord prendre place au niveau de l'entreprise.

Afin de satisfaire le besoin exprimé ci-avant, les parties contractantes prendront des initiatives communes, avec ou sans la coopération des organismes officiels, pour développer des programmes de formation pour les travailleurs du secteur. Dans ce cadre, une attention particulière sera accordée aux travailleurs concernés par les nouvelles technologies et à l'intérieur de ce groupe aux travailleurs les plus âgés.

2. Initiation aux nouvelles techniques sous toutes formes est réservée par priorité aux travailleurs du département concerné. Toutefois, à défaut de personnel qualifié en nombre suffisant travaillant dans le département concerné, il pourra être fait appel à d'autres travailleurs qualifiés de l'entreprise (ceci dans le cadre du recyclage).

3. A défaut de personnel en nombre suffisant et/ou suffisamment qualifié, l'entreprise pourra engager ou former toute autre personne jusqu'au nombre nécessaire mais pas au-delà, après constatation de la carence par les parties contractantes, de commun accord entre elles.

4. En cas de non-adaptation le travailleur reprendra son ancienne activité ou n'importe quelle autre fonction correspondant à son niveau de qualification.

5. Chaque travailleur a droit, au niveau de chaque entreprise, à un jour de formation professionnelle par an. Il s'agit de toute forme de formation organisée par l'employeur. Ce droit ne peut être globalisé qu'à condition que l'entreprise ait soumis pour avis un plan de formation au conseil d'entreprise ou à défaut, à la délégation syndicale.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
18/10/2007
N° d'enregistrement
85853
Début de validité
01/01/2007
Fin validité
-
Date de dépôt
09/11/2007
Date d'enregistrement
29/11/2007
Sujet
conditions de travail
MB Avis Dépôt
18/12/2007
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
01/07/2008
Publié au Moniteur Belge du
14/10/2008
Mots clés
SALAIRES, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS, PRIME DE FIN D'ANNÉE, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, MODALITÉS DE LA DURÉE DE TRAVAIL, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, TRAVAIL TEMPORAIRE ET TRAVAIL INTÉRIMAIRE, PETIT CHÔMAGE, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL, MALADIE/ACCIDENT/DÉCÈS

Historique
01/01/2007 31/12/2999 4801 Formation